LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2014), que Mme
X...
, styliste, aux termes d'un contrat conclu avec la société Art Jam, société d'artistes, dont Mme Y... était la gérante, devait percevoir la rétrocession de sommes encaissées par cette société pour le travail qu'elle avait fourni ; qu'aucun paiement n'ayant été effectué et la société ayant été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... s'est engagée, par trois lettres rédigées en 2005 et 2006, à régler les honoraires dus par la société à Mme
X...
, la deuxième lettre précisant qu'une somme était due au titre de l'année 2000, et la troisième que le paiement aurait lieu par versements mensuels ; que Mme Y... ayant cessé les versements, Mme X... l'a assignée en paiement du solde de ses honoraires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, statuant sur le fondement de l'article
1131 du code civil invoqué par Mme Y..., a constaté que la créance de Mme
X...
contre la société Art Jam était éteinte, a pu, sans contrevenir aux articles
12 et
16 du code de procédure civile, retenir que l'engagement de Mme Y... était fondé sur une fausse cause ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement apprécié la volonté de Mme Y... de ne pas prendre en charge des dettes de la société Art Jam qui se trouvaient éteintes, faute d'avoir été régulièrement déclarées au passif de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 147 200 € outre les intérêts à compter de la date de la reconnaissance de dette du 3 août 2006,
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles
1326 et
1347 du code civil à défaut de respecter le formalisme du premier de ces articles, l'engagement par lequel une partie s'engage à payer une somme d'argent à une autre partie doit être corroboré par des éléments extrinsèques ; qu'outre les trois lettres dont le contenu a été rappelé ci-dessus et qui ne répondent pas aux exigences de l'article
1326 du code civil, notamment quant au montant de la dette qui n'est pas mentionné, à l'exception de la seconde lettre du 5 juin 2006 où le montant ne figure qu'en chiffres, Madame Y... a indiqué, lors de son audition le 30 mars 2009, puis lors de la confrontation en date du 3 avril 2009 que l'argent rapporté par Madame X... avait été versé sur les comptes de la Sté ART JAM, en attente de la régularisation de sa situation administrative, vis à vis de l'URSSAF, et que l'argent « était parti », dans la liquidation de la société, qu'elle a également accepté de rembourser Madame X... à hauteur de 400 € par mois, sans cependant préciser le montant qu'elle reconnaissait devoir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame Y... a accepté de rembourser à Madame X... la dette de la Sté ART JAM au titre des honoraires non reversés par cette société dont elle était gérante, sans que le montant exact de cette dette soit défini tant lors des auditions des parties dans le cadre de la procédure pénale que dans les lettres échangées entre elles ; que si Madame X... a indiqué lors de la confrontation des parties que ses honoraires s'élevaient à plus de 150 000 €, la seule somme expressément reconnue par Madame Y... résulte de la lettre du 5 juin 2006, qui mentionne une somme de 27 913 € pour les honoraires de l'année 2000 ; qu'en conséquence, l'engagement de remboursement de Madame Y... ne saurait excéder la somme de 27 913 € en principal ; qu'en application des dispositions de l'article
1131 du code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir d'effet ; que Madame Y... soutient que son engagement personnel de régler la dette de la Sté ART JAM repose sur une cause illicite puisque la créance de Madame X... à l'égard de la Sté ART JAM est éteinte à défaut de déclaration de cette créance par Madame X... dans le cadre de la procédure collective de la Sté ART JAM ; qu'il n'est pas contesté par Madame X... qu'elle n'a pas déclaré sa créance lors de la procédure de liquidation judiciaire de la Sté ART JAM ; qu'en vertu des dispositions des articles
L. 621-43 et
L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable à la liquidation judiciaire de la Sté ART JAM, ouverte en 2004, à défaut d'avoir été régulièrement déclarée, la créance de Madame X... est éteinte ; qu'en outre, le remboursement effectif de certaines sommes sur ses propres deniers n'est pas de nature à établir que Madame Y... a expressément entendu prendre en charge des dettes de la Sté ART JAM qui se trouvaient éteintes faute d'avoir été régulièrement déclarées au passif de celle-ci ; qu'il en résulte que l'engagement de Madame Y... de rembourser à Madame X... les honoraires dus par la Sté ART JAM qui repose sur une fausse cause en raison de l'extinction de la créance de la Sté ART JAM doit être déclaré nul et non avenu ;
1) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait fait valoir, ce que la cour d'appel a constaté, que son acceptation de rembourser à Madame X... la dette de la Sté ART JAM, reposait sur une cause illicite, la créance de Madame X... à l'égard de la Sté ART JAM étant éteinte, faute d'avoir été déclarée dans le cadre de la procédure collective de la Sté ART JAM ; qu'en retenant, pour annuler l'engagement pris par Madame Y... de rembourser à Madame X... les honoraires dus par la Sté ART JAM, qu'il reposait sur une fausse cause, non alléguée par Madame Y..., sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cette qualification que Madame Y... n'avait pas invoquée et que Madame X... n'avait pas pu contester, la cour d'appel a violé les articles
12 et
16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, Madame X... a fait valoir que les trois reconnaissances de dette signées par Madame Y..., et confirmées devant les services de police avaient été émises au seul nom de Madame Y..., à son adresse personnelle, après l'achèvement de la procédure de liquidation judiciaire, et qu'à la date de l'instruction, la Sté ART JAM, liquidée, n'avait plus d'existence juridique et Madame Y... n'avait plus le pouvoir de la représenter, ce qu'elle ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de gérante de la société ; qu'il s'en déduisait que Madame Y..., gérante de la Sté ART JAM, qui, notamment lors de ses auditions, n'avait pas allégué ne pas avoir eu conscience ou connaissance de ce qu'elle n'était pas tenue personnellement au paiement de la dette, mais avait réitéré son engagement de payer la somme due, calculée d'après les factures conservées par la comptable de la société, avait entendu assumer en toute connaissance de cause un engagement personnel, qui trouvait sa cause dans les relations d'amitié existant entre les parties et sa certitude du dommage causé par le défaut d'information relatif à l'ouverture d'une procédure collective ; que, pour retenir que l'engagement pris était nul, pour reposer sur une fausse cause, la cour d'appel s'est bornée à constater que la créance de Madame X... était éteinte et que le remboursement partiel de la dette par Madame Y... par ses deniers personnels ne permettait pas de retenir qu'elle avait entendu l'assumer personnellement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cet engagement personnel, renouvelé et réitéré et son exécution partielle n'avaient pas pour cause sa volonté de satisfaire à ses engagements personnels et non pas celle de payer une dette de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1131 du code civil ;
3) ALORS QUE l'engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle et son exécution partielle la transforme en obligation civile, susceptible d'exécution forcée ; que la cour d'appel qui a relevé que Madame Y... avait procédé, sur ses deniers personnels, à des paiements partiels de ses honoraires à Madame X... conformément à l'engagement pris par elle de rembourser la dette d'honoraires de la Sté ART JAM à son égard, mais qui a estimé, sans s'en expliquer, que ce paiement n'était pas de nature à établir la volonté de Madame Y... de prendre à sa charge la dette de la Sté ART JAM, n'a pas, en statuant ainsi, déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a en conséquence violé l'article
1235 du code civil.