Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2011, 10/03625

Mots clés société · procédure civile · ronde · propriété intellectuelle · cherche · editions · MIDI · editeur · astreinte · contrat · préjudice · trouble · magazine · petit · avoué

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro affaire : 10/03625
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte

R. G : 10/ 03625

Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 26 avril 2010

RG : 2010/ 00595
ch no

X...

C/

SA LE CHERCHE MIDI EDITEUR
SA EDITIONS GRUND
SA DECITRE
SOCIETE LA MARTINIERE GROUPE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 06 Septembre 2011

APPELANTE :

Madame Véronique X...

née le 1er juillet 1966

...

69008 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Michaëla ATTALI-SIRVEAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SA LE CHERCHE MIDI EDITEUR
représentée par ses dirigeants légaux
23 rue du Cherche Midi
75006 PARIS

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier D'ANTIN, avocat au barreau de PARIS

SA EDITIONS FIRST GRUND
représentée par ses dirigeants légaux
60 rue Mazarine
75006 PARIS

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier D'ANTIN, avocat au barreau de PARIS

SA LA MARTINIERE GROUPE
représentée par ses dirigeants légaux
25 boulevard Romain Rolland
75014 PARIS

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS

SA DECITRE
représentée par ses dirigeants légaux
16 rue Desparmet-BP 8315
69008 LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2011

Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame Véronique X...a créé en 2006 une EURL dénommée " Le Petit Ballon Rond " qui a commercialisé un magazine de football du même nom ayant une forme ronde.

Madame X...ayant constaté en 2008 que trois éditeurs, la SA LE CHERCHE MIDI EDITEUR, la SA EDITIONS FIRST GRUND, la société LA MARTINIERE GROUPE avaient publié des ouvrages sur le football également de forme ronde, a considéré qu'il s'agissait de l'utilisation illicite de son oeuvre, les a mis en demeure d'arrêter cette publication, puis a décidé le 18 février 2010 de les assigner avec la SA DECITRE, libraire, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en demandant qu'elles soient condamnées sous astreinte à retirer de la vente les livres reproduisant la forme du magazine " Le Petit Ballon Rond " et à lui payer la somme de 1. 500. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par ordonnance du 26 avril 2010, le juge des référés a rejeté l'ensemble de ces demandes et a condamné madame X...au paiement de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X...a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2010.

L'appelant demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance de référé,

- d'ordonner aux intimées la cessation de toute diffusion et distribution des ouvrages litigieux,

- d'interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard passé le délai de deux semaines après la signification de la décision,

- d'ordonner la communication de tous documents comptables, douaniers et autres lui permettant de quantifier le nombre de produits distribués,

- de condamner chacune des intimées à lui payer la somme de 25. 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, ainsi que la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement des articles L 111-1, L 112-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, elle fait valoir qu'elle est l'auteur du magazine " Le Petit Ballon Rond " à la forme ronde originale qui le distingue des autres ouvrages et qu'elle est victime d'un trouble manifestement illicite résultant de la copie de son oeuvre en violation de son droit d'auteur par des grandes entreprises de l'édition.

La société LE CHERCHE MIDI EDITEUR et la société EDITIONS FIRST GRUND concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée en réclamant le paiement chacune de 1. 500 euros à titre dommages-intérêts sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende civile de l'article 560 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LA MARTINIERE GROUPE conclut aux mêmes fins en réclamant pour sa part exclusivement la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimées font valoir que madame X...est dans l'incapacité de démontrer qu'elle est l'auteur de la forme ronde du magazine " Le Petit Ballon Rond " et que le contrat de distribution signé par l'EURL qu'elle avait créée ne caractérise nullement l'existence de droits de propriété intellectuelle susceptibles de protection.

Elles indiquent aussi que madame X...ne saurait revendiquer une antériorité puisque la société LE CHERCHE MIDI a édité en 1992, soit quatorze ans avant elle, un ouvrage du dessinateur Y... " Les Mordus du Foot " qui était déjà de forme ronde.

La société LA MARTINIERE indique qu'en outre que cet ouvrage ne reproduit pas de façon similaire ou identique le magazine de madame X....

La société DECITRE régulièrement citée n'a pas constitué avoué.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Attendu qu'il y a lieu de constater à l'instar du premier juge que madame X...ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle est l'auteur de la forme originale du magazine " Le Petit Ballon Rond " et que le contrat de distribution signé entre L'EURL " Le Petit Ballon Rond " dont elle était la représentante et la société d'Agence et de Diffusion, le 29 mai 2006, ne caractérise nullement l'existence de droits de propriété intellectuelle susceptibles de protection ;

Attendu, en outre, que la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR démontre qu'elle a bien édité à compter de 1992 un livre du dessinateur Y... intitulé " Les Mordus du Foot ", qui présente la forme ronde d'un ballon de football ;

Attendu en conséquence que madame X...ne justifie pas du trouble manifestement illicite à l'appui de ses demandes devant le juge des référés et que ses demandes doivent être rejetées ;

Attendu que madame X...qui succombe supportera les entier dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR, la société EDITIONS FIRST GRUND et la société LA MARTINIERE GROUPE, chacune, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile et que les sociétés intimées ne justifient pas d'un préjudice particulier pour permettre l'allocation provisionnelle de dommages-intérêts à leur profit ;

PAR CES MOTIFS



Dit l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance frappée d'appel,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'amende civile et de dommages-intérêts formée par les intimées,

Condamne madame Véronique X...à payer à la SA LE CHERCHE MIDI EDITEUR, la SA EDITIONS FIRST GRUND et la SA LA MARTINIERE GROUPE, chacune, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame Véronique X...aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président