Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-45.248

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-06-04
Cour d'appel de Caen (3e chambre)
1995-09-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Hydrochim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Hydrochim, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Hydrochim en qualité de représentant selon contrat en date du 11 juin 1990; qu'aux termes de ce contrat étaient prévues diverses modalités relatives au paiement d'indemnités kilométriques ainsi qu'à la prise en charge des frais de déplacement; qu'à compter du 31 décembre 1994, l'employeur a décidé de fournir à chaque VRP un véhicule de société et de ne plus rembourser les indemnités kilométriques; que M. X... a refusé cette modification et a saisi la juridiction prud'homale en référés pour obtenir le paiement des indemnités kilométriques ainsi que les frais de déplacement selon le mode antérieur au 31 décembre 1994 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 1995) d'avoir ordonné le paiement mensuel de l'indemnité forfaitaire kilométrique contractuelle, alors que, selon le moyen, la formation de référé ne peut ordonner aucune mesure qui se heurte à une contestation sérieuse; que constitue une contestation sérieuse la détermination de la portée d'une modification du contrat de travail; qu'en l'espèce, les parties étaient contraires quant au caractère du changement relatif au remboursement des frais de véhicule; qu'il y avait donc une contestation sérieuse, excédant la compétence du juge des référés;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'un avenant au contrat de travail prévoyait le remboursement des frais de véhicule sur la base d'un forfait mensuel augmenté d'une indemnité kilométrique, la cour d'appel a pu décider que ces modalités de remboursement avaient une nature contractuelle et que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que l'employeur fait encore grief à

l'arrêt attaqué de l'avoir condamné "en tant que de besoin" à verser pour le 15 de chaque mois la somme de 8 000 francs à titre d'avance sur frais, conformément à son contrat de travail, ainsi qu'à payer à M. X... une provision de 2 000 francs en réparation du préjudice résultant de sa résistance injustifiée, alors que, selon le moyen, dans ses écritures d'appel, la société avait expressément fait valoir que le retard de règlement invoqué était imputable au seul fait de M. X... qui ne respectait pas la procédure préalable d'envoi en temps utile des notes de frais et de rapports de visites; qu'en la condamnant néanmoins pour ledit retard sans s'expliquer sur le moyen déterminant tiré du propre comportement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la somme de 8 000 francs, qui devait être contractuellement versée le 15 de chaque mois, constituait une avance sur frais et ayant constaté que cette avance était payée avec retard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à ce moyen inopérant, a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydrochim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hydrochim à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.