Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-84.914

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-84.914
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'assises de la Moselle, 31 mai 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR06063
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029816816
  • Rapporteur : Mme Drai
  • Président : M. Guérin (président)
  • Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-11-26
Cour d'assises de la Moselle
2013-05-31

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Laurent X..., - M. Tony X..., - M. Michael Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 31 mai 2013, qui, pour assassinat, a condamné le premier et le deuxième, chacun à trente ans de réclusion criminelle et le troisième à vingt-cinq ans de la même peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - I-Sur le pourvoi de M. Y...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; - II-Sur les pourvois de M. Tony X...et de M. Laurent X...: Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. Tony X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que le président n'a ni donné lecture, ni invité le greffier à le faire, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions ; " alors que le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'il résulte néanmoins du procès-verbal des débats qu'après avoir présenté les faits reprochés aux accusés et avoir exposé les éléments à charges et à décharges, le président a seulement donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, sans que ne soient lues les questions posées et les réponses faites " ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Laurent X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le président de la cour d'assises a omis de donner lecture soit des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions, soit de la motivation de la décision rendue en premier ressort ; " alors que l'omission, fût-elle partielle, des formalités prévues par l'article 327 du code de procédure pénale dans ses deux rédactions successives applicables concernant soit la lecture des questions posées en premier ressort et la réponse à ces questions, soit la lecture de la motivation de la décision prononcée en premier ressort, selon que la décision de la cour d'assises prononcée en premier ressort est antérieure ou postérieure au 1er janvier 2012, ne peut qu'entraîner la nullité de la procédure " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a présenté de façon concise les faits reprochés aux accusés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant les accusés tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et des condamnations prononcées, puis qu'à l'issue il a donné lecture de la qualification des faits objets de l'accusation ; Attendu que la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n'étant pas motivée, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. Tony X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 317 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que M. Tony X...ait été assisté de son avocat à l'audience du 27 mai 2013 à 14 heures 30 ; " alors qu'à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; que le procès-verbal des débats qui énonce qu'à la reprise de ceux-ci le 27 mai 2013 à 14 heures 30, les accusés étaient « assistés de leurs avocats », mais qui se contente de relever la présence Me Dupond-Moretti représentant un seul des accusés, comporte des mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de M. Tony X...était présent à l'audience " ; Attendu que l'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la cour, du président ou du ministère public ; Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné-acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que tel ait été le cas en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. Tony X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321, 322 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que lors de l'audition du témoin Ali Z..., M. Tony X...a été expulsé de la salle d'audience, sur injonction du président, pour avoir troublé l'ordre public ; " alors que les mentions du procès-verbal des débats doivent relater les circonstances qui ont conduit le président à expulser l'accusé de la salle d'audience ; que le procès-verbal se borne à indiquer que M. Tony X...a été expulsé de la salle d'audience « pour avoir troublé l'ordre », sans aucune autre précision sur la nature du trouble prétendument causé, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exercice de cette mesure attentatoire aux droits de la défense " ;

Attendu qu'il résulte

des énonciations du procès verbal des débats que, lors de la déposition de M. Ali Z..., témoin, au cours de l'audience du 29 mai 2013, l'accusé M. Tony X...ayant troublé l'ordre, le président de la cour d'assises a ordonné son expulsion de la salle d'audience ; Attendu qu'en cet état, le président, qui n'était pas tenu de motiver sa décision d'expulser l'accusé, procédant de son pouvoir de police de l'audience, a fait l'exacte application de l'article 322 du code de procédure pénale, sans porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. Tony X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 326 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour, statuant sur la demande de renvoi à une session ultérieure déposée par la défense de M. Tony X..., a décidé de passer outre à l'audition de Laura A...et de rejeter la demande de renvoi ; " aux motifs que s'agissant du témoin Laura A...celle-ci a justifié d'un motif légitime pour expliquer leur absence à l'audience de la cour d'assises ; qu'en raison du nombre des témoins entendus depuis l'ouverture des débats et de l'incertitude en cas de renvoi de pouvoir les entendre tous, la cour a considéré, au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé à l'audience, que l'audition de ces témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; " et aux motifs que la mise en cause de M. Tony X...est confortée par des éléments objectifs du dossier et notamment les déclarations de Laura A...; " alors que la cour d'assises ne peut passer outre à l'audition d'un témoin indispensable à la manifestation de la vérité ; que la cour d'assises qui, bien qu'elle ait énoncé, sur la feuille de motivation de la décision de condamnation, que la mise en cause de M. Tony X...était confortée par les déclarations de Laura A..., ce dont il résultait que son témoignage était indispensable à la manifestation de la vérité, a néanmoins décidé de passer outre à ce témoignage et d'ainsi rejeter la demande de renvoi présentée par l'accusé à raison de l'absence de ce témoin régulièrement cité, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte

du procès-verbal des débats que, faisant suite à un arrêt ordonnant le sursis à statuer sur la demande de renvoi à une session ultérieure, présentée par le conseil de M. Tony X..., à laquelle se sont associés les conseils de M. Laurent X...et M. Michaël Y...au motif notamment de l'absence de Mme Laura A..., témoin et à laquelle se sont opposés les conseils des parties civiles, de M. Hakim B... et l'avocat général, la cour, par arrêt incident du 31 mai 2013, rappelant que des recherches avaient été diligentées pour retrouver ledit témoin, a estimé que Mme Laura A...justifiait son absence par une excuse légitime et a passé outre à son absence, motifs pris de l'audition d'un grand nombre de témoins, de l'incertitude de pouvoir les entendre dans leur ensemble en cas de renvoi, des résultats de l'instruction orale à l'audience, du caractère non indispensable de l'audition sollicitée à la manifestation de la vérité et de la nécessité de juger l'affaire dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en procédant ainsi, la cour a usé de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. Tony X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311, 312, 331, 332, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Yves C...a été interrompu dans sa déposition ; " alors que les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a suspendu l'audience le 28 mai 2013 à 13 heures 10 après l'audition du témoin M. Yves C..., à qui des questions avaient été posées, puis qu'à la reprise de l'audience, le même jour, à 14 heures 15, le même témoin à repris sa déposition, avant que de nouvelles questions lui soient posées " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Laurent X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, alinéa 4 et 332, alinéa 1 du code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 28 mai 2013 au matin, le témoin Yves C...a commencé sa déposition, puis qu'« après la première partie de sa déposition », il a été interrompu pour que des questions lui soient posées, après quoi la séance a été levée à 13 h 10 et que ce n'est que l'après-midi après une interruption de plus d'une heure que le témoin a « repris sa déposition », après quoi, à nouveau, des questions lui ont été posées ; " 1°) alors que les dispositions de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sont un élément essentiel du procès équitable ; que la prohibition des interruptions ne reçoit exception que dans trois cas, d'une part, lorsque le témoin n'est en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité, d'autre part, lorsque la déposition du témoin comporte des déclarations qui compromettent la dignité des débats, enfin, lorsqu'au cours de la déposition, il apparaît nécessaire de présenter au témoin des documents ou des pièces à conviction ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interruption de l'audition du témoin Yves C...n'a eu pour seul motif que l'arrivé prochaine de l'heure du déjeuner, arbitrairement fixée par le président à 13 h 10, et qu'en cet état l'interruption de sa déposition constitue une violation caractérisée des textes susvisés ; " 2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 332, alinéa 1er, que le président doit impérativement attendre la fin de la déposition du témoin pour lui poser des questions et qu'en posant et en faisant poser des questions au témoin Yves C...avant la fin de sa déposition, le président a méconnu le texte susvisé ; " 3°) alors que le fait de poser des questions au témoin avant la fin de sa déposition spontanée porte nécessairement atteinte aux intérêts de la défense dans la mesure où les questions posées au témoin sont de nature à influencer la suite de sa déposition et à faire ainsi obstacle à la manifestation de la vérité ; " 4°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-3 b de la convention européenne des droits de l'homme que tous les témoins, aussi bien à charge qu'à décharge, doivent être entendu dans les mêmes conditions qu'en réservant un sort particulier à l'audition du témoin Yves C..., interrompu sans motif sérieux, le président de la cour d'assises a fait de son pouvoir discrétionnaire un pouvoir abusif et a porté ce faisant, atteinte aux droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

du procès verbal des débats que le président a suspendu l'audience le 28 mai 2013 à 13 heures 10, après la déposition de M. Yves C..., témoin, auquel des questions avaient été posées ; que, lors de la reprise de l'audience à 14 heures 15, le témoin a poursuivi sa déposition et qu'ensuite des questions lui ont, à nouveau, été posées ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le témoin avait achevé sa déposition spontanée, sans avoir été interrompu, avant que des questions ne lui soient posées puis que l'audience ne soit suspendue ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Laurent X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, alinéa 4 et 332, alinéa 1 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 30 mai 2013 au matin, le témoin Vanessa D...a commencé sa déposition, puis « qu'après la première partie de sa déposition », il a été interrompu pour que des questions lui soient posées, après quoi il n'y a aucune reprise de sa déposition ; " 1°) alors que les dispositions de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale selon lesquelles les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sont un élément essentiel du procès équitable ; que la prohibition des interruptions ne reçoit exception que dans trois cas, d'une part lorsque le témoin n'est en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé ni sur sa personnalité, d'autre part lorsque la déposition du témoin comporte des déclarations qui compromettent la dignité des débats, enfin, lorsqu'au cours de la déposition, il apparaît nécessaire de présenter au témoin des documents ou des pièces à conviction ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interruption de l'audition du témoin Vanessa D...ne repose sur aucun motif et qu'en cet état l'interruption de sa déposition constitue une violation caractérisée des textes susvisés ; " 2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 332 alinéa 1er du code de procédure pénale que le président doit impérativement attendre la fin de la déposition du témoin pour lui poser des questions et qu'en posant des questions au témoin Vanessa D...« après la première partie de sa déposition » c'est-à-dire avant la fin de sa déposition, le président a méconnu le texte susvisé ; " 3°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-3 b de la convention européenne des droits de l'homme que tous les témoins, aussi bien à charge qu'à décharge, doivent être entendus dans les mêmes conditions et qu'en réservant un sort particulier à l'audition du témoin Vanessa D...à laquelle il a été arbitrairement et définitivement mis fin sans aucun motif, le président de la cour d'assises a fait de son pouvoir discrétionnaire un usage abusif et porté, ce faisant, atteinte aux droits de la défense " ;

Attendu qu'il résulte

des énonciations du procès-verbal des débats que Mme Vanessa D..., témoin, a été entendu à l'audience du 30 mai 2013, qu'après la première partie de sa déposition, les dispositions de l'article 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'en procédant ainsi et dès lors qu'à l'issue de la déposition spontanée du témoin, des questions ont pu lui être posées en application des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale au cours de l'audience du matin, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter, en vue de la poursuite de la déposition du témoin, qu'aucune méconnaissance des dispositions des articles sus-visés, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Laurent X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72 du code pénal, préliminaire, 349 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que les deux premières questions posées à la cour et au jury sont ainsi rédigées : - question n° 1 : « est-il constant que le 29 novembre 2007 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), il a été volontairement donné la mort à Lahcen F...? » ; - question n° 2 : « Le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? » ; " et en ce que les troisième et quatrième questions sont ainsi rédigées : - question n° 3 : « L'accusé Laurent X...est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 » ; - question n° 4 : « L'accusé Laurent X...est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 » ; " alors que la façon dont les questions susvisées ont été posées a eu pour résultat d'amener la cour d'assises à se prononcer abstractivement par une seule réponse, appliquée aux trois accusés poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation, sur la circonstance aggravante de préméditation, alors qu'une telle circonstance est morale, personnelle à chacun d'eux, et devait, dès lors, faire l'objet à l'égard de chacun d'eux, de questions distinctes " ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux premières questions posées de manière abstraite, par lesquelles il leur était demandé s'il était constant que le 29 novembre 2007, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), il avait été volontairement donné la mort à Lahcen F...et si ce meurtre avait été commis avec préméditation ; que, les troisième et quatrième questions ont porté respectivement sur la culpabilité de M. Laurent X...du chef dudit meurtre et sur la circonstance aggravante de préméditation le concernant ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué dès lors que la cour d'assises a été mise en mesure de se prononcer de manière distincte sur la culpabilité de M. Laurent X...en ce qui concerne tant l'infraction que la circonstance aggravante ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Laurent X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 132-72, 221-1 et 221-3 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. Laurent X...coupable d'homicide volontaire avec préméditation ; " aux motifs, d'une part, que, concernant MM. Tony X..., Laurent X...et Mickaël Y...: - ils sont mis en cause de façon précise et circonstanciée par Hakim B..., qui a expliqué le déroulement de la matinée du 29 novembre 2007 dès sa garde à vue de juin 2008 et jusqu'à l'audience devant la cour d'assises ; cette mise en cause lui a valu une mise en examen pour complicité d'assassinat et aucun élément de l'information ne permet de considérer qu'il avait une quelconque raison de leur en vouloir, - cette mise en cause est confortée par des éléments objectifs du dossier et notamment : - s'agissant de M. Laurent X...: - il a été établi qu'il a subi une agression particulièrement violente de la part de Samir et Ali Z...le 28 novembre 2007 peu après 22 heures au Kinepolis de Nancy, et il avait un mobile, ayant déclaré vouloir réussir à se venger, - la réunion à son domicile avec Michaël Y..., en présence d'Abdoullah H...le 28 novembre 2007 au soir est établie par les déclarations de ce dernier, la conversation téléphonique du 20 janvier 2008 avec Michiko I..., les communications téléphoniques successives entre David J..., Abdoullah H...et Michaël Y..., - les déclarations de sa soeur Diana ne sont pas crédibles en raison de leur contradiction avec celles de Michaël Y..., - le 29 novembre 2007 entre 7 heures 58 et 9 heures 04 il a eu trois conversations téléphoniques avec Michaël Y..., - la puce de son téléphone a cessé d'être active dès le 30 novembre 2007 à 13 heures 31, - il résulte de l'expertise de M. K..., médecin, que ses blessures occasionnées par la rixe du 28 étaient compatibles avec le maniement d'une arme le lendemain ; " aux motifs, d'autre part, que ces éléments démontrent leur participation aux faits criminels du 29 novembre 2007, qui doivent revêtir la qualification d'assassinat en raison de la réunion de la veille et des appels du matin avant les faits, de leur arrivée sur les lieux en possession d'armes et de cagoules, et des tirs immédiats dès leur entrée dans le bar, sans tentative d'explication avec la victime, et de leur coaction, chaque arme ayant été utilisée ; " 1°) alors que la cour d'assises doit constater avec précision tous les éléments constitutifs du crime retenu à l'encontre de l'accusé et que la feuille de motivation qui, en l'espèce, ne relève aucun fait précis d'où il pourrait résulter que M. Laurent X...ait avec intention homicide, porté des coups ayant entraîné la mort de Lahcen F..., ne permet pas de justifier légalement la décision de condamnation ; " 2°) alors en particulier que la feuille de motivation ne comporte aucune précision relativement au premier élément à charge qu'elle retient consistant en la prétendue « mise en cause précise et circonstanciée » par Hakim B... ; " 3°) alors que pas davantage l'existence d'un mobile consistant pour une personne précédemment agressée par un tiers qui n'est pas la victime de l'homicide volontaire objet de l'accusation d'avoir le désir de se venger ne saurait suffire à caractériser l'intention homicide contemporaine du crime poursuivi ; " 4°) alors que non plus des relations avec un coaccusé préalablement aux faits ne permettent de caractériser la participation matérielle au meurtre, objet de l'accusation ; " 5°) alors que la référence aux résultats de l'expertise du docteur K...évoqués dans la feuille de motivation ne caractérise qu'un motif hypothétique ; " 6°) alors qu'en faisant de la préméditation ¿ à l'instar de la feuille des questions ¿ une circonstance aggravante commune aux trois accusé pour lesquels a été retenu le crime d'homicide volontaire aggravé, alors que cette circonstance aggravante ne peut qu'être personnelle à chacun d'eux, la cour et le jury ont méconnu les dispositions de l'article 132-72 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité des accusés, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE

les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;