Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 13 mai 2015
Cour de cassation 01 mars 2017

Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-20848

Mots clés société · préavis · produits · commerciales · concurrence déloyale · préjudice · contrat · rupture · distribution · distributeur · exclusive · débauchage · exclusivité · marque · filiale

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-20848
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00251

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 13 mai 2015
Cour de cassation 01 mars 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que la société Bricodeal solutions (la société Bricodeal) a assuré, à partir de l'année 2000, la distribution, à titre exclusif, en France, des produits fabriqués par la société Ricomaster Entreprise Corporation (la société Ricomaster), société de droit taïwanais; que le 20 novembre 2008, cette dernière lui a annoncé la création, à la fin de la même année, d'une filiale, la société Raco France, laquelle serait seule responsable de la commercialisation et de la distribution de ses produits en France; que s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et d'actes de concurrence déloyale, la société Bricodeal a assigné les sociétés Ricomaster et Raco France en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Bricodeal fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de préavis alors, selon le moyen :

1°/ que, sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'ainsi en l'absence de faute commise par un distributeur exclusif de produits, celui-ci doit continuer à bénéficier de son exclusivité de distribution pendant la durée du préavis afin de pouvoir mettre à profit cette période pour se réorganiser : que commet une faute générant nécessairement un préjudice celui qui ne respecte pas une obligation d'exclusivité et occasionne un gain manqué à son bénéficiaire ; qu'en affirmant que la société Bricodeal ne justifiait d'aucun préjudice, après avoir constaté la rupture sans préavis de son exclusivité de distribution tandis qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 6 mois expirant en mai 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°/ que, sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'ainsi en l'absence de faute commise par un distributeur exclusif de produits, celui-ci doit continuer à bénéficier de son exclusivité de distribution pendant la durée du préavis afin de pouvoir mettre à profit cette période pour se réorganiser ; que la réparation intégrale du préjudice lié à l'absence d'un préavis suffisant impose de prendre en compte la marge commerciale brute dont la victime de la rupture a été privée du fait de l'inexécution du préavis ; qu'en retenant, pour considérer que la société Bricodeal n'avait pas subi de préjudice malgré la rupture sans préavis de son contrat de distribution exclusive, qu'elle avait reçu des livraisons en 2009, s'échelonnant de janvier à juin 2009 et que le montant cumulé de ces livraisons dépasse 1,5 million d'euros, tout en constatant qu'elles correspondaient à des commandes effectuées entre septembre et décembre 2008, c'est-à-dire avant la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Bricodeal devait bénéficier d'un préavis de six mois, à compter du 20 novembre 2008, date à laquelle la société Ricomaster lui avait notifié son intention de confier à sa propre filiale la distribution de ses produits en France, l'arrêt relève que la société Bricodeal a reçu, de janvier à juin 2009, des livraisons de la part de la société Ricomaster, correspondant à des commandes effectuées entre septembre et décembre 2008, et que le montant cumulé de ces livraisons a dépassé 1,5 million d'euros ; qu'il retient que la marge opérée sur ces ventes, effectuées durant l'exécution du préavis, doit être déduite de l'indemnité de rupture brutale et relève qu'en appliquant un taux de marge de 42 %, la marge opérée sur ces achats dépasse l'indemnité sollicitée par la société Bricodeal; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la relation commerciale s'était maintenue, dans les conditions antérieures, pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu retenir que la société Bricodeal n'avait pas subi de préjudice et, en conséquence, rejeter sa demande de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et

sur le second moyen

:

Attendu que la société Bricodeal fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ que le fait, pour une société de rompre sans préavis une relation commerciale établie impliquant une exclusivité ou une quasi exclusivité de distribution au profit de son partenaire et de se présenter aussitôt désormais comme l'unique distributeur de ses produits implique nécessairement un détournement de la clientèle de son ancien distributeur constitutif de concurrence déloyale ; qu'en considérant qu'aucun détournement de clientèle n'était démontré après avoir constaté que la société Ricomaster avait rompu sans préavis le contrat de distribution exclusive de ses produits dont la société Bricodeal bénéficiait pour confier aussitôt à sa propre filiale la distribution exclusive de ses produits en France, ce dont il résultait que les sociétés Ricomaster et Raco France avaient nécessairement détourné la clientèle de la société Bricodeal, ancien distributeur exclusif des produits en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le seul fait de solliciter, dans la perspective de la création d'une société, l'aide des salariés d'une entreprise concurrente et de les inciter à la quitter pour rejoindre la nouvelle entité à créer, suffit à caractériser un acte de concurrence déloyale par débauchage fautif ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout débauchage de salariés, que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de Bricodeal avait été rompu plusieurs mois avant la création de la société Raco France, la cour d'appel qui a statué par des motifs insusceptibles d'exclure tout acte de concurrence déloyale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le départ simultané de plusieurs salariés exerçant des fonctions importantes dans une société pour rejoindre la même entreprise concurrente caractérise un acte de concurrence déloyale lorsque cette circonstance a pour objet ou pour effet de désorganiser la société ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout débauchage fautif de salariés, que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de Bricodeal avait été rompu plusieurs mois avant la création de la société Raco France, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si ces départs simultanés dans la seule perspective de créer une structure concurrente reprenant la distribution des mêmes produits n'avait pas désorganisé l'équipe commerciale de la société Bricodeal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bricodeal solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Rico France et Ricomaster Entreprise Corporation la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bricodeal solutions


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Bricodeal Solutions de ses demandes de dommages intérêts pour défaut de préavis ;

AUX MOTIFS QUE (…) sur la rupture brutale des relations commerciales, la société appelante estime que les relations commerciales étaient bien établies, et, ce, depuis 8 années; que la rupture de ces dernières est intervenue le 20 novembre 2008 avec la création de la filiale Raco France, sans aucun préavis au bénéfice de l'appelante; qu'elle ajoute que la société Ricomaster ne peut valablement soutenir que cette rupture des relations commerciales serait intervenue en raison du comportement de l'appelante ; qu'en effet, le refus de vente allégué par la société Ricomaster n'est pas une condition d'application de l'article L442-6 du code de commerce; que, de plus, la société Ricomaster n'a pas exécuté de bonne foi les dernières commandes passées par Bricodeal ; que l'argument de la société Ricomaster selon laquelle ses produits auraient été remplacés par d'autres dans les magasins Bricodeal serait faux et viserait exclusivement à justifier a posteriori la rupture et l'éviction de la société Bricodeal de son réseau de distribution; que les intimées ne contestent pas le caractère établi des relations commerciales mais bien le caractère brutal de leur rupture; qu'elles soutiennent que la société Bricodeal n'établit aucun refus de vente de la part de la société Ricomaster pouvant permettre de caractériser une rupture brutale des relations commerciales; que, lors de la création de la filiale Raco France, l'appelante avait parfaitement accepté le fait de passer dorénavant ses achats par la filiale, sans pour autant croire en une rupture des relations commerciales; que dans le cas où la rupture brutale serait caractérisée, celle-ci résulterait du comportement de l'appelante qui a souhaité remplacer les produits Raco par des produits de sa propre marque; que la rupture des relations commerciales ne saurait être imputée à la société Ricomaster, la hausse des tarifs s'expliquant par la hausse du coût du pétrole et des matières premières, la hausse des quantités minimales de livraison n'étant pas démontrée et enfin les retards de livraison étant imputables à des volumes de commandes trop faibles de la société Bricodeal ; que, de plus, la demande de préavis revendiqué par la société Bricodeal ne pourrait être satisfaite, étant donné le caractère « à durée déterminée» du contrat liant les parties; qu'il résulte des dispositions de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce qu' « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. (..). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure» ; que si les parties s'accordent sur la durée de leurs relations commerciales, de sept années, sur l'exclusivité de distribution des produits de la marque Raco dont jouissait la société Bricodeal, sur le territoire français, et sur la fin des commandes, début décembre 2008, elles divergent sur l'appréciation de la brutalité de la rupture et sur son imputation; que, suivant communiqué du 20 novembre 2008, la société Ricomaster a annoncé à la société Bricodeal la création, à la fin de la même année, de sa filiale française Raco France ; qu'il était précisé que cette filiale serait désormais le seul représentant agréé de la marque Raco pour le marché français et serait responsable de la vente, de la commercialisation, des services après-vente et de toutes les autres activités autorisées sur le territoire français; qu'il était indiqué au distributeur: « à l'avenir nous vous invitons à contacter directement la succursale de Raco France pour toute demande de produits Raco » ; que la société Raco France était ainsi clairement désignée comme le distributeur exclusif des produits de la marque Raco en France, substituant ainsi la société Bricodeal dans cette qualité ; que c'est la société qui rompt les relations commerciales qui doit manifester à son partenaire son intention de ne pas les poursuivre dans les conditions antérieures; que cette manifestation fait courir le délai de préavis; que si la société Bricodeal avait encore la faculté de s'approvisionner auprès de la société Raco France, la décision de la société Ricomaster de modifier son organisation et de confier à sa propre filiale la distribution exclusive de ses produits en France constitue une rupture, au moins partielle, des relations commerciales entre elle-même et son distributeur; qu'en effet, il résulte de cette nouvelle organisation que la société Bricodeal devait désormais passer par un intermédiaire supplémentaire, la société Raco France, au lieu d'acheter directement les produits à la société Ricomaster ; que la société Ricomaster ne dément pas que les prix nouvellement proposés à Bricodeal étaient en moyenne de 31 à 41 % plus chers et que les conditions commerciales s'étaient durcies ; que la société Ricomaster n'apporte aucune justification plausible de ces modifications de prix et des conditions commerciales, qui ne peuvent dès lors s'expliquer que par la volonté de distribuer directement les produits en cause; qu'elle ne démontre pas que la modification de son réseau de distribution serait imputable à la société Bricodeal qui aurait cherché à vendre des produits équivalents sous marque de distributeur; que si tout fournisseur est libre d'organiser son réseau de distribution comme il l'entend, et de vendre directement ses produits sans passer par un réseau de distributeurs exclusifs, c'est sous réserve de la régularité de la cessation des relations commerciales entretenues avec ces distributeurs; qu'en définitive, si un fournisseur est libre de modifier l'organisation de son réseau de distribution, sans que ses distributeurs bénéficient d'un droit acquis au maintien de leur situation, et si cette modification peut être de nature à bouleverser l'économie du contrat et à entraîner la rupture des relations commerciales, cette rupture ne doit pas être exclusive d'un délai de prévenance pour leur permettre de se reconvertir; que la durée du préavis a pour finalité de permettre aux entreprises victimes de remédier à la désorganisation résultant de la rupture; qu'elle s'apprécie au regard de critères qui dépendent de la nature et de l'ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en considération, du degré de dépendance à l'égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, et d'amortir les investissements engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant auteur de la rupture; que si la société appelante sollicite l'allocation d'un préavis de douze mois, la société Ricomaster relève qu'aucun préavis n'était justifié ; que compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties, de 7 années, de l'absence de démonstration de dépendance de Bricodeal à l'égard de Ricomaster, Bricodeal distribuant d'autres produits que ceux de la marque Raco, et aucun investissement non récupérable n'étant allégué par Bricodeal, un préavis de six mois aurait dû être octroyé à la société Bricodeal, à compter de la note d'information du 20 novembre 2008 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point; que sur les dommages-intérêts, si la société Bricodeal Solutions demande à la cour de condamner la société Ricomaster à lui régler la somme de 406.720 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de marge pendant le préavis, et celle de 234.061 € au titre du préjudice subi par Bricodeal du fait de la recherche de solutions de substitution, soit la somme globale de 640.781 € à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture brutale des relations commerciales, les sociétés intimées soutiennent que la société Bricodeal ne fournit aucun élément permettant d'identifier la part de perte de marge imputable à l'insuffisance alléguée de préavis; que, de plus, elle ne rapporterait pas la preuve que les frais engagés pour remplacer les produits Raco par la marque de la société Bricodeal seraient le fruit de la prétendue brutalité de la rupture des relations contractuelles; que l'indemnité allouée à l'effet de réparer le préjudice résultant d'une brutalité dans l'intervention d'une rupture correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si le préavis nécessaire avait été consenti; que la société Bricodeal a reçu des livraisons en 2009, s'échelonnant de janvier à juin 2009, correspondant à des commandes effectuées entre septembre et décembre 2008; que le montant cumulé de ces livraisons dépasse 1,5 million d'euros; que la marge opérée sur ces ventes effectuées durant l'exécution du préavis, doit être déduite de l'indemnité de rupture brutale; qu'en appliquant un taux de marge de 42 %, la marge opérée sur ces achats dépasse l'indemnité sollicitée par la société Bricodeal ; que sa demande sera donc rejetée et le jugement sera infirmé ce qu'il a condamné la société Ricomaster à payer à la société Bricodeal la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de préavis dans la rupture des relations commerciales établies; que si la société appelante demande l'allocation de l'indemnité correspondant aux frais de recherche de solutions de substitution, il convient de rappeler que la durée du préavis doit permettre au distributeur de se reconvertir sans qu'il puisse demander, à titre distinct, le remboursement de tous ses coûts de reconversion qui résultent, non pas de la brutalité de la rupture, mais de la rupture elle-même; qu'il n'y a donc pas lieu à indemniser la société appelante par l'allocation d'une indemnité spécifique :

1°) ALORS QUE sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'ainsi en l'absence de faute commise par un distributeur exclusif de produits, celui-ci doit continuer à bénéficier de son exclusivité de distribution pendant la durée du préavis afin de pouvoir mettre à profit cette période pour se réorganiser : que commet une faute générant nécessairement un préjudice celui qui ne respecte pas une obligation d'exclusivité et occasionne un gain manqué à son bénéficiaire ; qu'en affirmant que la société Bricodeal Solutions ne justifiait d'aucun préjudice, après avoir constaté la rupture sans préavis de son exclusivité de distribution tandis qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 6 mois expirant en mai 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 442-6 I 5°du code de commerce ;

2°) ALORS QUE sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'ainsi en l'absence de faute commise par un distributeur exclusif de produits, celui-ci doit continuer à bénéficier de son exclusivité de distribution pendant la durée du préavis afin de pouvoir mettre à profit cette période pour se réorganiser ; que la réparation intégrale du préjudice lié à l'absence d'un préavis suffisant impose de prendre en compte la marge commerciale brute dont la victime de la rupture a été privée du fait de l'inexécution du préavis ; qu'en retenant, pour considérer que la société Bricodeal Solutions n'avait pas subi de préjudice malgré la rupture sans préavis de son contrat de distribution exclusive, qu'elle avait reçu des livraisons en 2009, s'échelonnant de janvier à juin 2009 et que le montant cumulé de ces livraisons dépasse 1,5 million d'euros;, tout en constatant qu'elles correspondaient à des commandes effectuées entre septembre et décembre 2008, c'est-à-dire avant la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bricodeal Solutions de ses demandes de dommages intérêts pour concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE (…) sur les pratiques de concurrence déloyale, la société appelante prétend que la société Ricomaster aurait commis des actes de concurrence déloyale, notamment en débauchant ses salariés et, plus particulièrement ceux de son équipe commerciale, et en détournant sa clientèle; que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de Bricodeal avait été rompu plusieurs mois avant la création de la société Raco France et à l'époque de la constitution de cette société, ces salariés se trouvaient libres de tout engagement à l'égard de la société Bricodeal ; qu'aucune manoeuvre déloyale n'a été mise en oeuvre par la société Raco France pour débaucher ces salariés ; que s'agissant du démarchage ou du détournement de clientèle, aucune manoeuvre déloyale n'est imputable à Monsieur [Z], gérant de la société Raco France, et ancien salarié de la société Bricodeal, auprès des clients dont il était en charge chez Bricodeal ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Bricodeal et de confirmer le jugement entrepris sur ce point; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de la société appelante au titre des stocks d'invendus au 31 décembre 2010, les sociétés intimées n'étant pour rien dans la constitution de ce stock et aucune obligation de reprise des stocks ne pesant sur Ricomaster ; que la société Bricodeal demande aussi le remboursement des pénalités qui lui ont été facturées par son client, Brico dépôt, pour des nonconformités logistiques sur des produits Raco, soit la somme de 5154 euros; que cependant aucune facture n'est versée aux débats de nature à étayer ces allégations; que cette demande sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE (…) sur la rupture brutale des relations commerciales (…) que si les parties s'accordent sur la durée de leurs relations commerciales, de sept années, sur l'exclusivité de distribution des produits de la marque Raco dont jouissait la société Bricodeal, sur le territoire français, et sur la fin des commandes, début décembre 2008, elles divergent sur l'appréciation de la brutalité de la rupture et sur son imputation ; que, suivant communiqué du 20 novembre 2008, la société Ricomaster a annoncé à la société Bricodeal la création, à la fin de la même année, de sa filiale française Raco France; qu'il était précisé que cette filiale serait désormais le seul représentant agréé de la marque Raco pour le marché français et serait responsable de la vente, de la commercialisation, des services après-vente et de toutes les autres activités autorisées sur le territoire français; qu'il était indiqué au distributeur: « à l'avenir nous vous invitons à contacter directement la succursale de Raco France pour toute demande de produits Raco » ; que la société Raco France était ainsi clairement désignée comme le distributeur exclusif des produits de la marque Raco en France, substituant ainsi la société Bricodeal dans cette qualité ; que c'est la société qui rompt les relations commerciales qui doit manifester à son partenaire son intention de ne pas les poursuivre dans les conditions antérieures; que cette manifestation fait courir le délai de préavis; que si la société Bricodeal avait encore la faculté de s'approvisionner auprès de la société Raco France, la décision de la société Ricomaster de modifier son organisation et de confier à sa propre filiale la distribution exclusive de ses produits en France constitue une rupture, au moins partielle, des relations commerciales entre elle-.même et son distributeur; qu'en effet, il résulte de cette nouvelle organisation que la société Bricodeal devait désormais passer par un intermédiaire supplémentaire, la société Raco France, au lieu d'acheter directement les produits à la société Ricomaster ; que la société Ricomaster ne dément pas que les prix nouvellement proposés à Bricodeal étaient en moyenne de 31 à 41 % plus chers et que les conditions commerciales s'étaient durcies ; que la société Ricomaster n'apporte aucune justification plausible de ces modifications de prix et des conditions commerciales, qui ne peuvent dès lors s'expliquer que par la volonté de distribuer directement les produits en cause; qu'elle ne démontre pas que la modification de son réseau de distribution serait imputable à la société Bricodeal qui aurait cherché à vendre des produits équivalents sous marque de distributeur; que si tout fournisseur est libre d'organiser son réseau de distribution comme il l'entend, et de vendre directement ses produits sans passer par un réseau de distributeurs exclusifs, c'est sous réserve de la régularité de la cessation des relations commerciales entretenues avec ces distributeurs; qu'en définitive, si un fournisseur est libre de modifier l'organisation de son réseau de distribution, sans que ses distributeurs bénéficient d'un droit acquis au maintien de leur situation, et si cette modification peut être de nature à bouleverser l'économie du contrat et à entraîner la rupture des relations commerciales, cette rupture ne doit pas être exclusive d'un délai de prévenance pour leur permettre de se reconvertir; que la durée du préavis a pour finalité de permettre aux entreprises victimes de remédier à la désorganisation résultant de la rupture; qu'elle s'apprécie au regard de critères qui dépendent de la nature et de l'ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en considération, du degré de dépendance à l'égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, et d'amortir les investissements engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant auteur de la rupture; que si la société appelante sollicite l'allocation d'un préavis de douze mois, la société Ricomaster relève qu'aucun préavis n'était justifié ; que compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties, de 7 années, de l'absence de démonstration de dépendance de Bricodeal à l'égard de Ricomaster, Bricodeal distribuant d'autres produits que ceux de la marque Raco, et aucun investissement non récupérable n'étant allégué par Bricodeal, un préavis de six mois aurait dû être octroyé à la société Bricodeal, à compter de la note d'information du 20 novembre 2008 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point (…) ;

1°) ALORS QUE le fait, pour une société de rompre sans préavis une relation commerciale établie impliquant une exclusivité ou une quasi exclusivité de distribution au profit de son partenaire et de se présenter aussitôt désormais comme l'unique distributeur de ses produits implique nécessairement un détournement de la clientèle de son ancien distributeur constitutif de concurrence déloyale ; qu'en considérant qu'aucun détournement de clientèle n'était démontré après avoir constaté que la société Ricomaster avait rompu sans préavis le contrat de distribution exclusive de ses produits dont la société Bricodeal bénéficiait pour confier aussitôt à sa propre filiale la distribution exclusive de ses produits en France, ce dont il résultait que les sociétés Ricomaster et Raco France avaient nécessairement détourné la clientèle de la société Bricodeal, ancien distributeur exclusif des produits en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE le seul fait de solliciter, dans la perspective de la création d'une société, l'aide des salariés d'une entreprise concurrente et de les inciter à la quitter pour rejoindre la nouvelle entité à créer, suffit à caractériser un acte de concurrence déloyale par débauchage fautif ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout débauchage de salariés, que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de Bricodeal avait été rompu plusieurs mois avant la création de la société Raco France, la cour d'appel qui a statué par des motifs insusceptibles d'exclure tout acte de concurrence déloyale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE le départ simultané de plusieurs salariés exerçant des fonctions importantes dans une société pour rejoindre la même entreprise concurrente caractérise un acte de concurrence déloyale lorsque cette circonstance a pour objet ou pour effet de désorganiser la société ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout débauchage fautif de salariés, que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de Bricodeal avait été rompu plusieurs mois avant la création de la société Raco France, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si ces départs simultanés dans la seule perspective de créer une structure concurrente reprenant la distribution des mêmes produits n'avait pas désorganisé l'équipe commerciale de la société Bricodeal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.