Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022, 21-13.962

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-10-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2021-01-21

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° K 21-13.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société SCI La Marana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-13.962 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [H], divorcée [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], 3°/ au responsable du service des impôts des particuliers d'Aix Nord, comptable public, dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SCI La Marana, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers d'Aix Nord, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI La Marana aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société SCI La Marana. La SCI La Marana reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la surenchère déposée le 22 novembre 2018 par la SCI La Marana et constaté en conséquence que l'adjudication en date du 12 novembre 2018, par M. [Z] [J], de l'immeuble saisi (sis à [Adresse 5]) est définitive, 1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments de la procédure que le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers d'Aix-en-Provence reconnaissait lui-même avoir recouvré intégralement sa créance pour laquelle il avait engagé la procédure de saisie immobilière litigieuse, selon paiement effectué par le débiteur principal le 5 juillet 2019 (cf conclusions d'appel du Comptable Public, p.11, deux derniers §), le justificatif de ce paiement étant en outre régulièrement versé aux débats (pièce 6 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Mme [H]) ; qu'il s'ensuit que l'incident de nullité soulevé par le Comptable Public à l'encontre de la déclaration de surenchère du 22 novembre 2018 était devenu sans objet au jour où le juge statuait et qu'il appartenait à la cour d'appel de le constater et de s'abstenir d'en examiner le bien-fondé ; qu'en accueillant néanmoins l'incident de nullité soulevé par le Comptable Public et en constatant en conséquence que l'adjudication en date du 12 novembre 2018, par M. [Z] [J], de l'immeuble saisi est définitive, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente et que les exceptions au principe de liberté des surenchères sont d'interprétation stricte ; que les restrictions à la capacité d'enchérir prévues à l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas au stade de la déclaration de surenchère prévue à l'article R.322-51 de ce code, qui ne comporte aucun renvoi à l'article R. 322-39, mais uniquement, le cas échéant, aux enchères émises au cours de l'audience ultérieure, dont la procédure est soumise, par renvoi de l'article R. 322-55, alinéa 1er, aux articles R. 322-39 à R. 322-49 relatifs à l'enchère ; qu'en 21N0242/DA/OFD annulant la déclaration de surenchère formée par la SCI La Marana le 22 novembre 2018 par application de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit notamment que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur par personne interposée, après avoir estimé que « la SCI La Marana a agi comme personne interposée de la débitrice » (arrêt, p.5, § 6), cependant que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer au stade de la déclaration de surenchère, la cour d'appel a violé l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application et l'article R.322-50 de ce code par refus d'application.