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CEDH, Commission (Première Chambre), I.C. contre la GRÈCE, 1 décembre 1993, 22215/93

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    22215/93
  • Dispositif : Partiellement irrecevable
  • Date d'introduction : 15 juin 1993
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Grèce
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002221593
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-27633
  • Avocat(s) : SPETSAKIS, S., avocat, Athènes
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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22215/93 présentée par I.C. contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 juin 1993 par I.C. contre la Grèce et enregistrée le 13 juillet 1993 sous le No de dossier 22215/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant turc, d'origine grecque, né en 1914. Il est représenté devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation grecque. Le requérant a travaillé à Istanbul du 1er mars 1950 au 3 septembre 1958 en tant que vendeur et du 1er janvier 1958 au 10 décembre 1971 en tant que chauffeur. En 1973 il est arrivé en Grèce et s'est installé à Athènes. Le 20 septembre 1982, le requérant a déposé auprès de l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - IKA) d'Athènes une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat. Le 10 janvier 1983, le bureau compétent de l'IKA a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'IKA a estimé que la demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance effectuée en Turquie aurait dû être déposée dans un délai d'un mois après l'arrivée du requérant en Grèce. Le requérant a recouru contre cette décision devant la commission administrative locale de l'IKA (Topiki Dioikitiki Epitropi), autorité administrative de recours en la matière. Cette autorité a rejeté le recours en date du 21 mai 1984. Le 16 juillet 1984, le requérant a saisi le tribunal administratif du Pirée d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Par jugement N° 2405/1986 du 7 mai 1986, le tribunal a rejeté ce recours. Le 17 juillet 1986, le requérant a recouru (anairesi) contre ce jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias). Ce recours a été rejeté par arrêt du 15 février 1993 (N° 244/1993). GRIEFS 1. Le requérant se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande de pension les juridictions grecques l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. 2. Le requérant se plaint, en outre, que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant son argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à pension. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure relative à sa demande de pension de vieillesse et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. 3. Le requérant soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à pension en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation. 4. Par ailleurs, le requérant se plaint que les décisions des juridictions grecques violent la Charte sociale européenne, le Code européen de la sécurité sociale et le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels. 5. Il se plaint, enfin, de la durée de la procédure.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d'abord que le rejet de sa demande de pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (N° 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R. 3 p. 25). On ne saurait cependant déduire du droit de toute personne au respect de ses biens un droit à une pension de vieillesse, lorsque la personne sollicitant le bénéfice de cette prestation sociale n'a pas versé des contributions à l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait, en outre, être interprétée comme garantissant un droit à ce que des annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues, ne serait ce qu'après rachat, par une institution d'assurance. Il est vrai qu'en l'espèce le requérant soutient que c'est à tort que l'IKA a refusé de lui permettre de racheter des annuités d'assurance en Turquie et qu'il invoque à l'appui de cette allégation des dispositions du droit national. Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux juridictions nationales auxquelles il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation, non vérifiée par les autorités nationales, conclure que le requérant avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec et protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions administratives. Il allègue que ces juridictions ont commis des erreurs de droit. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61). En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3. Le requérant soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention. La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de la Convention. La Commission a estimé qu'en l'espèce, en l'absence de versement effectif de contributions, le droit à pension que faisait valoir le requérant ne pouvait passer pour un "bien" protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Toutefois, elle estime que la matière en question est couverte par la garantie du droit au respect des biens et, par conséquent, une différence injustifiée de traitement des requérants par rapport à d'autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (art. 14+P1-1). Le requérant soutient en particulier qu'en tant que ressortissant étranger d'origine ethnique grecque il était tenu de solliciter la reconnaissance des annuités d'assurance à l'étranger, dans un an à partir de son arrivée en Grèce, alors que pareille limitation n'est pas prévue en ce qui concerne les marins de la marine marchande. La Commission estime toutefois que la situation du requérant n'est aucunement analogue à celle des marins et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par celui-ci. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 4. Le requérant se plaint que les décisions des juridictions grecques violent la Charte sociale européenne, le Code européen de la sécurité sociale et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le requérant invoque l'article 60 (art. 60) de la Convention qui dispose que celle-ci ne sera pas interprétée de manière à limiter les droits et libertés fondamentaux reconnus par le droit interne ou par toute autre convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention elle n'est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention est alléguée. Elle n'est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à des prétendues violations d'autres instruments internationaux ou du droit interne. L'article 60 (art. 60) de la Convention ne confère aucunement aux organes de celle-ci pareille compétence. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). 5. Le requérant se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été entendue "dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.

Par ces motifs

, la Commission, à l'unanimité AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)