Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 juin 2020, 18-14.231

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-06-17
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2018-01-25
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2018-01-25

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° R 18-14.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-14.231 contre les deux arrêts rendus les 27 juillet 2017 et 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... A..., domicilié [...] , 2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, 3°/ à la société JPF services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon les arrêts attaqués, que par des actes des 13 octobre 2006, 5 février 2008 et 10 février 2009, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances 4, a consenti à la société JPF services (la société) plusieurs prêts, dont M. Q... s'est rendu caution ; que des échéances des prêts étant restées impayées, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. Q... fait grief à

l'arrêt du 27 juillet 2017 de rejeter sa demande en annulation des contrats de prêt du 13 octobre 2006 alors, selon le moyen, que l'article 12 des statuts de la société selon lequel les décisions collectives peuvent résulter, en cas de pluralité d'associés, du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, prévoit, à titre d'exception, que la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions de contracter un emprunt supérieur à 76 000 euros ; qu'en énonçant, pour débouter M. Q... de sa demande d'annulation des contrats de prêt du 13 octobre 2006 dont le montant total dépassait cette somme, que l'article 12 des statuts de la société prévoyait que toutes les décisions collectives pouvaient résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, la cour d'appel a dénaturé lesdits statuts et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la société avait souscrit, le 13 octobre 2006, deux prêts d'un montant respectivement de 32 000 euros et 73 000 euros, ce dont il résulte qu'aucun d'eux ne dépassait 76 000 euros, et constaté que M. Q..., cogérant et seul associé de la société avec M. A..., était intervenu à l'acte qu'il avait, comme ce dernier, émargé et signé, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que la société était ainsi valablement engagée, en conformité avec l'article 12 des statuts qui prévoit que les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt du 27 juillet 2017 qui rejette la demande de M. Q... fondée sur la disproportion manifeste des cautionnements du 5 février 2008 :

Attendu que M. Q... fait grief à

l'arrêt du 27 juillet 2017 de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des conclusions d'appel, du bordereau de communication de pièces et de celles-ci que les avis d'imposition de M. Q... pour les années 2009 et 2010 ne comportaient pas uniquement la première page mais la totalité de ses avis d'imposition détaillant ses revenus pour les années 2008 et 2009 ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande fondée sur la disproportion de son engagement de caution en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait produit que la première page de ses avis d'imposition pour 2009 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans les conclusions et figurant au bordereau, et dont la communication intégrale n'est pas contestée ; qu'en se fondant sur l'absence de production des avis d'imposition dans leur intégralité sans inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur cette communication intégrale qui n'était pas contestée par la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ayant énoncé que M. Q... ne produisait pas d'éléments sur sa situation patrimoniale lors de la signature de son engagement de caution dans la mesure où il se contentait de produire la première page de ses avis d'imposition pour 2009 et 2010 bien que ces avis fussent produits dans leur intégralité, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ces avis d'imposition à même de démontrer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. Q..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution par rapport à ses biens et revenus peut s'apprécier en considération de son absence d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu démontrant la modicité de ses ressources ; qu'en énonçant que la production de la première page des avis d'imposition de M. Q... ne permettait pas de connaître le montant de ses ressources sans rechercher si la modicité de ses revenus ne résultait pas nécessairement de son absence d'imposition et de son droit à obtenir le remboursement de trop-perçus apparaissant à la lecture de la première page de l'avis d'imposition, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige ;

Mais attendu

qu'ayant relevé qu'au vu d'une fiche de renseignements certifiée sincère et véritable par M. Q... le 17 janvier 2008, et signée par lui, il apparaissait que ce dernier avait déclaré être, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée de 180 000 euros, et avoir perçu, au titre de l'année 2007, des bénéfices professionnels de 14 400 euros, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en considération de la situation de M. Q... telle qu'elle ressortait de ces éléments, les cautionnements conclus par lui le 5 février 2008, dans la limite respectivement de 17 280 euros et 36 000 euros, portant le total de ses engagements à la somme de 179 280 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen

, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt du 27 juillet 2017 qui rejette la demande de M. Q... fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement du 10 février 2009, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Q..., l'arrêt retient

que s'agissant de ce cautionnement, souscrit dans la limite de 60 000 euros, M. Q... ne fournit pas d'éléments concernant sa situation de l'époque, puisqu'il se contente de produire aux débats la première page de ses avis d'imposition 2009 et 2010 sur les revenus respectivement de l'année 2008 et de l'année 2009, qui ne permet pas d'en connaître le montant, de sorte qu'il n'établit pas le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de cet engagement ;

Qu'en statuant ainsi

, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des avis complets d'imposition 2009 et 2010 qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la caution, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 juillet 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, dans la limite fixée au dispositif du présent arrêt, de l'arrêt du 25 janvier 2018 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Q... fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement du 10 février 2009, l'arrêt rendu le 27 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ANNULE, par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Q... fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement du 10 février 2009, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur les points faisant l'objet de la cassation et de l'annulation, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances 4 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances 4 et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt du 27 juillet 2017 d'avoir rejeté la demande de M. Q... en annulation des contrats de prêt du 13 octobre 2006 ; Aux motifs que l'appelant exposait que les deux prêts souscrits le 13 octobre 2006 d'un montant respectif de 32 000 euros et 73 000 euros, avaient un objet unique, la banque ayant en réalité consenti un prêt global qu'elle avait ensuite fractionné pour annihiler les effets du défaut d'autorisation de l'assemblée générale de la société dont elle avait eu connaissance dès son engagement, les statuts de la société JPF Services disposant que si l'un ou l'autre des cogérants engage seul la société, celle-ci n'est tenue qu'en vertu d'une assemblée générale approuvant les emprunts supérieurs à 76 000 euros et les contrats souscrits le 13 octobre 2006 portant l'engagement de la société à 105 000 euros sont nuls et de nul effet pour n'avoir pas été autorisés par l'assemblée générale des associés en violation de l'article 12 des statuts et de l'article 1108 du code civil ; qu'il faisait valoir être bien fondé à soutenir la nullité de son cautionnement au motif de l'absence de pouvoir de la société JPF Services pour emprunter cette somme ; que toutefois, M. J... Q..., cogérant et seul associé avec M. C... A... de la SARL JPF Services, apparaît pour le moins mal fondé en son argumentation alors qu'il est intervenu à l'acte litigieux du 13 octobre 2006 qu'il a, comme M. C... A..., dûment émargé et signé, engageant ainsi valablement ladite société en conformité à l'article 12 de ses statuts qui prévoit notamment que les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; Alors que l'article 12 des statuts de la société JPF Services selon lequel les décisions collectives peuvent résulter, en cas de pluralité d'associés, du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, prévoit, à titre d'exception, que la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions de contracter un emprunt supérieur à 76 000 euros ; qu'en énonçant, pour débouter M. Q... de sa demande d'annulation des contrats de prêt du 13 octobre 2006 dont le montant total dépassait cette somme, que l'article 12 des statuts de la société JPF Services prévoyait que toutes les décisions collectives pouvaient résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, la cour d'appel a dénaturé lesdits statuts et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt du 27 juillet 2017 d'avoir débouté M. Q... de sa demande visant à obtenir le débouté de la Caisse régionale de Crédit Agricole de toutes ses demandes formées à son encontre ; Aux motifs que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que s'agissant du premier cautionnement conclu le 13 octobre 2006, l'appelant verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2005 dont il résulte qu'il a perçu des revenus non commerciaux professionnels nets de 8 520 euros ; que toutefois, au vu d'une fiche de renseignements par lui certifiée sincère et véritable le 17 janvier 2008 que produit la banque, il apparaît que M. J... Q... déclarait alors avoir perçu des bénéfices professionnels de, notamment en 2005, 14 787 euros, et être, par l'intermédiaire d'une SCI, propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée de 180.000 euros ; que s'il invoque la faiblesse de ses revenus, l'appelant ne fait pas même allusion à un quelconque patrimoine, mobilier ou immobilier ; que dans ces conditions, eu égard à l'existence et la valeur du bien dont il sera fait ainsi état postérieurement mais sur lequel aucune explication, notamment quant à son origine, n'est fournie dans ses écritures par la caution, il ne peut être considéré comme établi par M. J... Q... que l'engagement de caution litigieux, souscrit le 13 octobre 2006 dans la limite de la somme de 126 000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que s'agissant des cautionnements souscrits le 5 février 2008, il est à noter que l'appelant ne verse pas aux débats la moindre pièce concernant sa situation à l'époque, si ce n'est la seule première page de son avis d'imposition 2009 sur les revenus de l'année 2008 où ne figure pas leur montant ; qu'en revanche, de la fiche de renseignements précitée signée le 17 janvier 2008 établissant l'existence et la valeur du patrimoine sus évoqué, il résulte que la caution a perçu, au titre de l'année 2007, des bénéfices professionnels de 14 400 euros ; qu'ainsi, en considération de sa situation telle qu'elle ressort de ces éléments, il apparaît que les cautionnements conclus le 5 février 2008 dans la limite de respectivement 17 280 euros et 36 000 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 179 280 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. J... Q... ; que ce dernier, s'agissant du cautionnement souscrit le 10 février 2009 dans la limite de 60 000 euros, ne fournit pas davantage d'éléments concernant sa situation de l'époque, puisqu'il se contente de produire aux débats la première page de ses avis d'imposition 2009 et 2010 sur les revenus respectivement de l'année 2008 et de l'année 2009, qui ne permet pas d'en connaître le montant ; qu'en conséquence, faute pour l'appelant d'établir le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus des engagements de caution par lui souscrits, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner sa situation au moment où il a été actionné par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation est écarté ; Alors 1°) qu'il résulte des conclusions d'appel, du bordereau de communication de pièces et de celles-ci que les avis d'imposition de M. Q... pour les années 2009 et 2010 ne comportaient pas uniquement la première page mais la totalité de ses avis d'imposition détaillant ses revenus pour les années 2008 et 2009 ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande fondée sur la disproportion de son engagement de caution en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait produit que la première page de ses avis d'imposition pour 2009 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en tout état de cause que le juge doit inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans les conclusions et figurant au bordereau, et dont la communication intégrale n'est pas contestée ; qu'en se fondant sur l'absence de production des avis d'imposition dans leur intégralité sans inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur cette communication intégrale qui n'était pas contestée par la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'en ayant énoncé que M. Q... ne produisait pas d'éléments sur sa situation patrimoniale lors de la signature de son engagement de caution dans la mesure où il se contentait de produire la première page de ses avis d'imposition pour 2009 et 2010 bien que ces avis fussent produits dans leur intégralité, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ces avis d'imposition à même de démontrer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. Q..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) et en tout état de cause, que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution par rapport à ses biens et revenus peut s'apprécier en considération de son absence d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu démontrant la modicité de ses ressources ; qu'en énonçant que la production de la première page des avis d'imposition de M. Q... ne permettait pas de connaître le montant de ses ressources sans rechercher si la modicité de ses revenus ne résultait pas nécessairement de son absence d'imposition et de son droit à obtenir le remboursement de trop-perçus apparaissant à la lecture de la première page de l'avis d'imposition, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt du 25 janvier 2018 d'avoir condamné M. Q... à payer diverses sommes à la CRCAM Alpes-Provence ; Aux motifs que par son arrêt partiellement avant dire droit du 27 juillet 2017, la cour avait statué sur l'ensemble des moyens développés par l'appelant et que la réouverture des débats n'avait pour objet que de fixer le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à l'égard du seul M. J... Q... sur la base de décomptes expurgés des intérêts et pénalités conventionnels dont la banque est, dans ses rapports avec cette caution, déchue en application des articles L313-9, L341-1 et L341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige, et L 313-22 du code monétaire et financier ; qu'il convenait désormais de ne se prononcer qu'au vu des documents produits en exécution de la décision précitée, toutes autres demandes, hormis celles relatives aux frais et dépens sur lesquelles il avait été sursis à statuer, n'ayant plus lieu d'être ici examinées ; que s'agissant du prêt n°CO6ZRB011PR d'un montant de 73 000 euros consenti le 13 octobre 2006, au vu des éléments, tableau d'amortissement et décomptes, versés aux débats, il est justifié de ce que le montant des sommes dues, après imputation sur le capital restant dû à la date du 31 mars 2007 de l'ensemble des paiements effectués depuis cette date par le débiteur principal, s'élève à 34 651,24 euros ; que s'agissant du prêt n°C06ZRB021PR d'un montant de 32 000 euros consenti le 13 octobre 2006, il apparaît, au vu des documents produits, que le total des sommes dues, après imputation sur le capital restant dû à la date du 31 mars 2007 de l'ensemble des paiements effectués, s'élève à la somme de 15 149,71 euros ; qu'en ce qui concerne le prêt n°C1PUD1016PR de 14.400 euros consenti à la SARL JPF Services le 5 février 2008, qui n'avait cependant été débloqué qu'à hauteur de 12 423 euros le 14 mai 2008, le montant des sommes dues, après imputation sur le capital restant dû à la date du 31 mars 2009, soit 10 575,75 euros, de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal à compter de cette date, en l'occurrence selon décompte produit la somme de 2 737,46 euros, s'élève à 7 838,29 euros, somme qui doit donc être retenue ; que s'agissant enfin du solde débiteur du compte courant de la SARL JPF Services, les pièces versées aux débats par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, qui, malgré l'injonction qui lui a été faite de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2009, ne fournit que des relevés, lesquels comportent d'ailleurs un certain nombre de pages blanches, établis à compter du mois d'avril 2010, ne permettent pas à la cour d'apprécier le montant de sa créance dans les termes fixés par la décision du 27 juillet 2017, de telle sorte qu'à défaut d'en justifier, la banque ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre ; que les créances telles que fixées, dont M. J... Q... est, dans les limites des montants retenus à son encontre, solidairement tenu avec le débiteur principal et une autre caution précédemment condamnés, portaient intérêts au taux légal à compter, étant rappelé que la mise en demeure qui lui a été délivrée était du 23 décembre 2014, des dates respectivement sollicitées des 15 et 30 janvier 2015, lesdits intérêts se capitalisant conformément à la demande dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil ; Alors que la cassation de l'arrêt du 27 juillet 2017 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 25 janvier 2018 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire