Cour d'appel de Rennes, 9 octobre 2012, 2011/04773

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    2011/04773
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : MAISONS DU MONDE SAS / GIFI DIFFUSION SAS ; GIFI MAG SAS ; NANTES IMPORT SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nantes, 24 mars 2011
  • Président : Monsieur Alain POUMAREDE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
2012-10-09
Tribunal de grande instance de Nantes
2011-03-24

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2012 3ème Chambre Commerciale R.G : 11/04773 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur GREFFIER :Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :A l'audience publique du 26 Juin 2012

ARRÊT

:Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats APPELANTE : Société MAISONS DU MONDE SAS Le Portereau44120 VERTOU Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)assistée de Me Pierre M, Plaidant (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉES :Société GIFI DIFFUSION SAS Zone Industrielle de la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d'avoués en liquidation (avocats au barreau de RENNES) assistée de Me Pierre F, Plaidant (avocat au barreau de PERPIGNAN) Société GIFI MAG SAS Zone Industrielle La Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d'avoués en liquidation (avocats au barreau de RENNES) assistée de Me Pierre F, Plaidant (avocat au barreau de PERPIGNAN) Société NANTES IMPORT SAS Zone Industrielle de la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d'avoués en liquidation (avocats au barreau de RENNES)assistée de Me Pierre F, Plaidant (avocat au barreau de PERPIGNAN) EXPOSÉ DU LITIGELa société Maisons du Monde, spécialisée dans l'équipement et la décoration de la maison, commercialise, via un réseau de 216 magasins à son enseigne, une large sélection d'articles de décoration régulièrement renouvelée, les dits articles, conçus par son bureau de style avant d'être fabriqués en Chine, étant présentés à la clientèle de manière spécialement étudiée pour leur conférer une image attractive. La SA GIFI, société holding du groupe GIFI, anime un réseau de plus de 300 magasins à son enseigne, spécialisés dans la vente d'une large gamme d'articles à bas prix destinés à la personne et à la maison tandis que la SAS GIFI DIFFUSION assure l'exploitation de la centrale d'achats, que la société GIFI MAG gère une grande partie des magasins exploitant l'enseigne et que la SARL NANTES IMPORT se consacre au négoce, à l'importation et à l'exportation des produits. Le 6 juillet 2009, la société Maisons du Monde a assigné les sociétés GIFI DIFFUSION, GIFI MAG et NANTES IMPORT (ci-après les sociétés GIFI) devant le tribunal de grande instance de Nantes leur reprochant d'avoir commercialisé trois articles (un bougeoir, une tour range CD et un coffret) dont le décor contrefaisait ceux de ses gammes Bamba et Ethnic, sur lesquels elle revendique la protection au titre du droit d'auteur. Elle invoquait également à leur encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Le 24 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nantes l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Maisons du Monde a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a débouté les sociétés GIFI DIFFUSION, GIFI MAG et NANTES IMPORT de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et, l'infirmant pour le surplus, de :•constater que les pièces n° 1, 2, 3, 4, 5,12,13, 3 0, 31 et 50 des sociétés GIFIMAG, GIFI DIFFUSION ET NANTES IMPORT ne comportent pas de date et nesont en tout état de cause pas datées de manière certaine et, en conséquence,dire et juger que ces pièces ne peuvent être invoquées pour détruire l'originalitédes décors 'Bamba' et 'Ethnic' ;•constater que les pièces n° 54, 55, 56, 57 et 58 d es sociétés GIFI MAG, GIFIDIFFUSION ET NANTES IMPORT correspondent à des sites internet datés du22 mai 2008 et du 3 novembre 2009 et en conséquence dire et juger que cespièces ne peuvent être invoquées pour détruire l'originalité des décors 'Bamba' et'Ethnic' créés en 2006 par son bureau de style ; constater qu'aucune des piècesinvoquées par les sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION ET NANTES IMPORT nereprend de combinaison d'éléments qui caractérise l'originalité des décors'Bamba' et 'Ethnic' qui résulte de choix propres au bureau de style de la sociétéMaisons du Monde

; en conséquence

dire et juger que les décors 'Bamba' et'Ethnic' sont protégeables par le droit d'auteur ; •constater que les décors 'Bamba' et 'Ethnic' ont été créés de manière collective en 2006 par le bureau de style de la société Maisons du Monde, à son initiative et sous son contrôle ; en conséquence, dire et juger que la société Maisons du Monde est investie des droits d'auteur sur ses décors 'Bamba' et 'Ethnic' en vertu de l'article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;•constater que la société Maisons du Monde a, à compter du mois de janvier 2007, exploité publiquement et sans équivoque, sous son nom et sous sa marque, les décors 'Bamba' et 'Ethnic' créés en 2006 par son bureau de style ; en conséquence, dire et juger que la société Maisons du Monde est présumée titulaire des droits d'auteur sur les décors 'Bamba' et 'Ethnic' en l'absence de revendication des personnes physiques ayant créé les décors susvisés ;•dire et juger que la reproduction, l'importation en France et/ou la détention, l'offre en vente et la vente en France par les sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION ET NANTES IMPORT de produits reproduisant les mêmes caractéristiques que les décors 'Bamba' et 'Ethnic'constituent la contrefaçon des décors 'Bamba' et 'Ethnic' sur lesquels la société Maisons du Monde est titulaire de droits d'auteur, au sens des articles L111-1, L122-4, L335-2 et L335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;•dire et juger les demandes de la société Maisons du Monde fondées sur ses décors 'City' qui font partie de sa gamme 'Loft' invoquée en première instance sont recevables en cause d'appel sur le fondement des articles 565 et 566 du Code de procédure civile ;•dire et juger que l'offre en vente et la vente par les sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION ET NANTES IMPORT de gammes de produits reprenant les caractéristiques des collections 'Bamba' 'Ethnic', 'Loft' et 'City', créant ainsi des risques de confusion et d'association pour la clientèle, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon au sens des articles 1382 et suivants du code civil ;•interdire aux sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION ET NANTES IMPORT. de reproduire, d'importer, de faire fabriquer, de commercialiser, d'offrir en vente et de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, tout article comportant les caractéristiques ci- dessus mentionnées et constituant la contrefaçon des décors «BAMBA » et «ETHNIC » de la société MAISONS DU MONDE ;•ordonner, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais des intimées et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la destruction de la totalité des stocks d'articles jugés contrefaisants, en leur possession ;•dire et juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la Cour ayant statué sur la présente demande ;•condamner les sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION et NANTES IMPORT à payer à la société MAISONS DU MONDE la somme de 50 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses décors « BAMBA » et « ETHNIC» ;•condamner les sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION et NANTES IMPORT à payer à la société MAISONS DU MONDE la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon ; •condamner les sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION et NANTES IMPORT à payer à la société MAISONS DU MONDE la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qui découle des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;•ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, français ou étrangers, au choix de la concluante et aux frais des sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION et NANTES 1MPORT dans la limite d'un plafond hors taxes global de 9 000 euros pour l'ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;•dire irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION et NANTES IMPORT et les en débouter ;•condamner les sociétés GIFI MAG, GIFI DIFFUSION et NANTES IMPORT à payer à la société MAISONS DU MONDE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;•condamner les intimées aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat et les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de la SCP BREBION-CHAUDET, Avocat au Barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réponse, les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes et à l'irrecevabilité de la demande formée par la société Maisons du Monde pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire tirés de la reproduction de la gamme 'City'. Elles réclament une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelante le 6 juin 2012 et pour les intimées le 27 avril 2012. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur les conclusions de procédure déposées le 26 juin 2012 Les sociétés GIFI demandent à la cour d'écarter des débats les quinze pièces communiquées par l'appelante le 7 juin 2012, quelques jours avant l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2012, de sorte qu'elles n'ont disposé que de trois jours pleins ouvrables pour en prendre connaissance et les critiquer. Il est constant que les sociétés GIFI ont signifié leurs dernières conclusions le 27 avril 2012 et n'ont pas ensuite communiqué de nouvelles pièces. La société appelante a en réponse signifié ses dernières écritures le 6 juin 2012. A celles-ci était joint le bordereau des pièces invoquées au soutien de ses moyens de droit et de fait. Les nouvelles pièces communiquées ultérieurement, sans que ce caractère tardif ne soit motivé par des circonstances particulières, et en contravention avec les dispositions de procédure aux termes desquelles 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées', ont d'autant moins pu être analysées et critiquées en temps utile par les sociétés intimées que les conséquences que l'appelante entendait en déduire n'étaient pas explicitées dans ses écritures. Il y a lieu dès lors de les écarter des débats. Sur les droits de propriété intellectuelle revendiqués par la société Maisons du Monde En application de l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Le caractère éligible d'une œuvre à la protection au titre du droit d'auteur s'apprécie en fonction de son originalité, laquelle doit traduire un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur révélée par des choix esthétiques propres. La société Maisons du Monde expose que, souhaitant renouveler le style africain pour se démarquer de la concurrence, elle a élaboré en 2006 des décors originaux qui ont été apposés sur les articles de ses gammes Bamba (articles de décoration) et Ethnic (vaisselle), mis en vente à compter du mois de janvier 2007. Pour justifier de son antériorité, elle a précédemment déposé des photographies des articles composant sa gamme dans trois enveloppes Soleau les 5 et 12 janvier 2007. Elle produit trois procès-verbaux de constat d'ouverture d'enveloppes Soleau. Il en résulte que la première enveloppe contenait les photographies de quatre articles de la gamme Bamba, à savoir un cadre photo, un cadre triple photo, une boîte à thé et une colonne range CD, ces articles étant décrits comme 'peint avec des motifs ethniques en bandes avec formes géométriques' dans les coloris marron, terre cuite, jaune, orange et blanc. La seconde enveloppe contenait également des photographies de quatre articles de la gamme 'Bamba', à savoir une boîte trois tiroirs, une banette, une boîte trois tiroirs et un set de trois boîtes rondes, le décor étant décrit de la façon suivante :'papier mat imprimé ethnique en bandes avec formes géométriques', dans les coloris marron, terre cuite, jaune, orange et blanc. Dans la troisième enveloppe se trouvaient des photographies de sept pièces de vaisselle de la gamme Ethnic, décrites pour trois d'entre elles comme portant les coloris 'jaune, rouge, bordeaux, marron, ocre, blanc' et pour les deux autres les coloris 'jaune, bordeaux, ocre, blanc'. Le décor des différents articles ainsi photographiés ne présente pas de caractéristiques intangibles. En particulier, les articles de vaisselle sont revêtus d'un décor propre différent de celui des articles de la gamme Bamba, même s'il comporte certains motifs communs. Tel est particulièrement le cas de l'assiette plate Ethnic comportant un décor de points, ronds et zébrures sur un fonds rouge vif, de l'assiette dessert Ethnic et du plat rond Ethnic caractérisés par l'image d'une femme africaine portant son enfant englobant pour l'une certains motifs du décor revendiqué par la société appelante et pour l'autre s'y superposant partiellement. Or, si la combinaison nouvelle d'éléments déjà connus peut faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur, il convient pour circonscrire le domaine de cette protection que soit précisément caractérisée la combinaison particulière revendiquée comme traduisant l'effort créatif de l'auteur et partant l'originalité de l'œuvre. En l'occurrence, la société Maisons du Monde décrit de la manière suivante le décor dont elle revendique la protection au titre du droit d'auteur :'les décors « BAMBA » et « ETHNIC» se caractérisent notamment par la combinaison d'éléments suivants :. une association de couleurs caractéristiques : blanc cassé, jaune safran (à savoir un jaune légèrement orangé), rouge brique et marron ; . elle-même combinée à une série de motifs disposés en bandes successives qui se superposent et s'entremêlent de manière complexe, à savoir : 1. une bande de couleur jaune avec des motifs zébrés noirs; 2. une bande couleur marron, tachetée de petits points jaunes et entourée par deux traits blancs, épais et en relief et dont l'irrégularité confère à la bande de couleur en cause une largeur variable tout au long du motif ; 3. une bande rouge brique au milieu de laquelle est reproduit un trait épais de couleur jaune, volontairement peint de manière irrégulière afin de conférer un aspect authentique; 4. une large bande rouge brique présentant des motifs zébrés de couleur jaune, entourée de deux traits blancs irréguliers; 5. une large bande de couleur jaune sur laquelle sont apposés des croix rouges évoquant des fleurs stylisées et dont le centre est effacé, lesdites croix s'alternant avec des motifs solaires représentés par des petits ronds rouges et au centre desquels sont reproduits de petits ronds blancs et, en leur centre, un point jaune en relief; 6. une bande marron entourée de traits blancs en relief; 7. une bande rouge sur laquelle sont apposés des points jaunes ainsi que des motifs solaires formés par des cercles jaunes safran, au centre desquels sont apposés des petits ronds blanc et, au milieu, un point marron en relief; cette bande rouge est elle- même entourée de chaque côté par des lignes blanches irrégulières, de telle sorte que le motif en cause semble lui-même reproduit sur la bande marron précédemment décrite ; 8. une bande marron présentant des motifs zébrés jaunes, entourée de chaque côté de lignes irrégulières blanches, rouges puis jaunes ; 9. une large bande marron sur laquelle s'alternent des motifs en forme de croix, dont le centre est effacé, et de petits cercles jaunes, au sein desquels sont apposés de petits cercles blancs avec un point marron au milieu ; 10. une large bande marron présentant sur laquelle s'alternent des motifs en forme de croix, dont le centre est effacé, et de petits cercles jaunes, au sein desquels sont apposés de petits ronds blancs avec un point marron au milieu ; la dite 'combinaison de couleurs et de motifs reflétant les partis pris esthétiques choisis par (son) bureau de style afin de renouveler les décors traditionnels de style africain'. L'examen des pièces produites et notamment de la boîte à thé et de la boîte trois tiroirs permettent de rectifier et de préciser cette description de la manière suivante : •les motifs zébrés sont constitués de séries de deux V inclus et inversés tracés de manière irrégulière, de couleur jaune ou brique (et non noir) sur un fond marron ou rouge brique ;•les motifs graphiques de croix évoquant des fleurs stylisées et de cercles du point (5) sont disposés en alternance sur trois rangées horizontales, les motifs de la rangée du milieu étant décalés par rapport à ceux des rangées supérieure et inférieure, l'ensemble comportant une largeur nettement supérieure à celle de toutes les autres bandes juxtaposées parallèlement (de l'ordre de deux à cinq selon le cas) ;•les seuls éléments en relief sont constitués par des points sur les décors peints soumis à la juridiction, aucun élément en relief n'étant porté sur les décors reproduits sur papier mat habillant les articles de la seconde enveloppe Soleau. Ce décor correspond globalement à celui apposé sur les articles de la gamme Bamba dont la photographie était contenue dans la première enveloppe Soleau. En revanche, il n'est pas reproduit à l'identique sur les décors des pièces de vaisselle de la gamme Ethnic qui portent, selon une combinaison et un agencement particuliers à chacun des dits articles, une partie seulement des motifs sus-décrits. Or, les motifs non figuratifs du décor revendiqué (V inclus et inversés, X, lignes au tracé irrégulier, points en relief et cercles concentriques bicolores dont le centre est marqué d'un point) ne comportent en eux-mêmes aucune originalité. Ni leur disposition en bandes parallèles de largeurs différentes au tracé irrégulier, ni l'association des couleurs revendiquées (jaune safran, marron, rouge brique, blanc cassé) ne constituent des caractéristiques originales. Ainsi, un décor construit en bandes parallèles aux contours irréguliers, de largeurs différentes, chacune des bandes étant ornée de motifs géométriques similaires (lignes et V éventuellement inclus) et adoptant la combinaison des couleurs blanc, jaune, orange, marron et noir est déjà reproduit dans l'ouvrage "Africa vol. 2" publié dans sa dernière version en 1990 (pièce 29). Le décor formé de juxtaposition de bandes parallèles dont une bande de V inclus et inversés ou de bandes parallèles associant des piquetages de points et des lignes de cercles apparaissent sur des modèles déposés à l'OHMI en juin 2006 et à l'Institut national de la propriété industrielle en mai 2005. La combinaison bandes de chevrons alternant avec des bandes de points illustre un ouvrage publié en 1998 (pièce 20) tandis que l'ouvrage 'Au Fil de la Parole' de 1995 reproduit des tissus maliens dont le décor se compose de bandes parallèles associant des motifs géométriques comprenant des cercles dont le centre est marqué d'un point, des V et des X. De même, l'ornementation formée de rangées de cercles marqués d'un point au centre se retrouve dans un tissu malien reproduit dans un ouvrage datant de 2002 présenté à côté d' un autre tissu alternant les X et les cercles soulignés d'un point (pièce 27) tandis que l'association points, cercles dont le centre est matérialisé par un point V et lignes parallèles décore une amulette vendue en mai 2006 (pièce 36). Ces motifs étaient déjà présents sur une statuette ancienne reproduite en 1987 tandis que le décor composé de cercles soulignés d'un point au centre, en alternance ou non avec des croix, est reproduit dans un livre paru en 2002. Les mêmes éléments graphiques (V inclus et inversés, rangée de cercles, au centre matérialisé par un point, séparés par un piquetage de points) ornent un vase ancien d'origine grecque (pièce 14). De manière générale, les pièces produites, qu'elles soient ou non datées, révèlent que les motifs géométriques utilisés dans le décor revendiqué, leur agencement en bandes parallèles de largeurs différentes et l'association de couleurs chaudes, dans un mélange de type 'jacquard', constituent des conventions usuellement adoptées pour évoquer l'univers africain. Dès lors, en l'absence d'originalité de l'un ou l'autre des motifs géométriques des décors Bamba et Ethnic pris isolément ou de leur association ou encore de leur agencement en bandes parallèles successives de largeur différente et de contour irrégulier, seule la combinaison particulière de formes et de couleurs strictement définie par l'appelante peut être éligible à la protection au titre du droit d'auteur. En effet, la société Maisons du Monde ne peut se contenter d'approximations en revendiquant 'notamment' le décor qu'elle décrit, ce qui lui permettrait par contagion de s'approprier l'exclusivité d'une idée ou d'un genre. En revanche, aucune antériorité reprenant l'ordre, l'association des motifs, leur combinaison et l'agencement spécifique de formes et de couleurs du décor spécialement décrit par la société Maisons du Monde, sous réserve des rectifications et précisions qui y ont été apportées, n'est démontrée. Dès lors, même s'il ne présente qu'une originalité faible procédant uniquement de la combinaison précisément revendiquée de l'ensemble de ses éléments, ce décor est éligible à la protection au titre du droit d'auteur. Sur l'existence d'une contrefaçon Si la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances entre l'œuvre originale et celle arguée de contrefaçon, ces ressemblances doivent porter sur les éléments qui confèrent à l'œuvre son originalité. En l'occurrence, dans la mesure où les couleurs et les motifs géométriques utilisés, leur association et leur disposition en bandes parallèles aux contours irréguliers de largeur variable appartiennent au domaine public, les ressemblances qui procèdent uniquement de ces reprises ne peuvent caractériser une contrefaçon. Celle-ci ne peut, dans le cas d'espèce, résulter que de la copie quasi servile de la combinaison précise des formes et des couleurs disposées dans l'ordre décrit par la société Maisons du Monde. Il convient dès lors de comparer successivement les trois articles argués de contrefaçon avec la description du décor qu'elle revendique. A) Le bougeoir référencé n° 8793Son décor associe sur un fond orange brûlé les couleurs marron, noir, blanc cassé et quelques points rouge vif en relief, les bandes horizontales étant toutes délimitées par un fin liseré en relief d'épaisseur égale et de couleur jaune très clair. La combinaison des couleurs n'est pas identique à celle revendiquée en ce que la couleur qualifiée jaune safran est remplacée par de l'orange tandis que le rouge brique est absent du décor du bougeoir et qu'y est introduit du noir et du jaune très pâle. Le décor du bougeoir se compose d'une succession de bandes parallèles de largeurs moins contrastées que celles du décor revendiqué, lesquelles sont ornées de motifs géométriques comprenant la juxtaposition de bandes étroites de couleurs, des V inclus et renversés et des cercles concentriques bicolores au centre marqué d'un point en relief disposés en alternance soit avec des X au centre effacé, soit avec des amas de points en relief. Une délimitation systématique de ces différentes strates par un fin cordon jaune pâle en relief s'oppose à l'impression de superposition et d'entremêlement du décor revendiqué par la société Maisons du Monde. Ces caractéristiques n'étant pas originales en elles-mêmes, seule leur reprise dans l'ordre et l'agencement décrit par l'appelante serait de nature à constituer une contrefaçon. Or le décor du bougeoir est composé des strates successives suivantes :• 1° une bande de couleur orange portant deux rangé es de motifs alternés etdécalés, à savoir des X au tracé régulier dont le centre est effacé et des cerclesau périmètre marron, à l'intérieur blanc cassé et au centre matérialisé par unpoint rouge en relief. Cet élément s'inspire de la bande n° 5 du décor revendiquéainsi décrite 'une large bande de couleur jaune sur laquelle sont apposés descroix rouges évoquant des fleurs stylisées et dont le centre est effacé, lesditescroix s'alternant avec des motifs solaires représentés par des petits ronds rougeset au centre desquels sont reproduits de petits ronds blancs et, en leur centre, unpoint jaune en relief', étant précisé que le décor original se compose de troisrangées horizontales de motifs alternés de croix et de cercles, les motifs de larangée du milieu étant décalés par rapport à ceux des rangées supérieure etinférieure, et se distingue par une largeur nettement supérieure à toutes lesautres bandes. Il en résulte que le décor du bougeoir n'en est pas la reproductionpuisqu'outre la différence de couleurs, il ne comporte que deux rangées demotifs au lieu de trois, que l'ensemble a une largeur équivalente à celle desautres bandes principales du décor et que l'évocation de fleurs stylisées ne seretrouve pas ;•2° une bande de V inclus et inversés marron sur fo nd orange qui rappelle, dansdes couleurs différentes, les éléments 1 et 4 du décor revendiqué mais avec untracé plus ferme et une largeur proportionnellement supérieure ;•3° trois bandes étroites juxtaposées de couleur su ccessivement marron, orangeet noir, chacune délimitée par un liseré jaune clair en relief, le décor revendiquéjuxtaposant lui aussi des lignes de couleur mais moins larges et plus fondues(cf. élément 3 et 6 étant rappelé que le relief revendiqué n'est pas marqué sur lespièces produites) ;•4° une bande de V inclus et inversés de même forme et proportion que l'élément2 ci-dessus mais de couleur noir sur fond orange ; l'alternance des bandeszébrées, d'aspect différent, n'est donc pas identique : 1, 4 et 8 dans le décorrevendiqué, 2 et 4 dans le décor du bougeoir) ; •5° cinq bandes étroites irrégulières chacune délim itée par le liséré jaune en relief, alternant avec la couleur orange du fond, les couleurs marron et noir, l'ensemble de largueur similaire aux trois strates 1, 2 et 4 sus-décrites ; cet élément n'a pas d'équivalent dans le décor revendiqué ;•6° une bande légèrement plus étroite, marron pique tée de points rouges sur laquelle sont apposés des cercles blancs au périmètre orange et au centre matérialisé par un point marron en relief, disposés en quinconce sur deux niveaux. Cet élément évoque la bande 7 du décor revendiqué ainsi décrite : 'une bande rouge sur laquelle sont apposés des points jaunes ainsi que des motifs solaires formés par des cercles jaunes safran, au centre desquels sont apposés des petits ronds blanc et, au milieu, un point marron en relief; cette bande rouge est elle-même entourée de chaque côté par des lignes blanches irrégulières, de telle sorte que le motif en cause semble lui-même reproduit sur la bande marron précédemment décrite'. Il n'en constitue cependant pas la reproduction compte tenu en particulier de la disposition des cercles sur deux rangées en quinconce ; •7° une série de trois bandes juxtaposées de couleu r successivement orange, noir et orange toujours délimitée par un liseré jaune clair en relief, correspondant aux éléments 3 et 6 du décor revendiqué avec les mêmes observations que ci-dessus ;•8° une bande marron piquetée de points rouges en r elief suivi d'une bande orange, sans équivalent dans le décor des objets soumis à la juridiction mais pouvant rappeler l'élément 2 revendiqué. Il résulte de cette comparaison que si une parenté existe entre les décors litigieux composés en grande partie des mêmes éléments non originaux, le décor du bougeoir associe dans un ordre, un agencement, des proportions et des couleurs différentes ces éléments, de sorte qu'il ne peut être considéré comme la contrefaçon de tout ou partie du décor revendiqué par la société Maisons du Monde. B) La boîte bombée référencée N° 8775Elle reprend dans le même ordre les éléments 1, 2, 3 et 4 du décor du bougeoir, ces éléments étant encadrés par quatre étroites bandes de couleur juxtaposées, chacune délimitée par un liseré jaune en relief, alternant avec la couleur orange du fond, les couleurs marron et noir (strate dont l'ensemble n'a pas d'équivalent dans le décor revendiqué). Ces éléments ne sont donc pas la reprise dans un ordre, des couleurs, une disposition et des proportions identiques de tout ou partie du décor décrit par la société Maisons du Monde, de sorte qu'il ne constitue pas la contrefaçon de la combinaison spécifique revendiquée. C) La tour range CD référencée n° 8785Les photographies produites révèlent que les montants de sa façade reproduisent à l'identique les éléments 1 à 6 du décor du bougeoir, la strate n°6 étant suivie de deux bandes étroites et irrégulières de couleur orange et noire délimitées par un liséré jaune pâle en relief. Ce décor n'est donc pas davantage la reprise de la combinaison spécifique de tout ou partie du décor revendiqué par la société Maisons du Monde. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon. Les demandes de destruction et d'interdiction de vente en tant qu'elles ne visent que les produits contrefaisants ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire Indépendamment de l'existence ou non de faits distincts fondant les deux actions, le rejet de l'action en contrefaçon rend ipso facto recevable la demande présentée par la société Maisons du Monde sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Contrairement à ce qui est soutenu, la société Maisons du Monde a, dès la procédure de première instance, invoqué pour caractériser les fautes qu'elle reprochait aux sociétés GIFI sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la reprise des codes couleur et des caractéristiques de ses gammes Loft (dont la gamme City n'est qu'une déclinaison) et Gourmet commercialisées en 2008 et en 2009. Cette argumentation développée à l'appui de la demande déjà soumise aux premiers juges, ne s'analyse pas en une demande nouvelle, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef. La société Maison du Monde reproche, d'une part, aux sociétés Gifi d'avoir provoqué, par la commercialisation des trois produits litigieux (bougeoir, coffret et tour range-CD), un risque de confusion et d'association avec ses propres gammes Bamba et Ethnic et, d'autre part, de se placer de manière récurrente dans son sillage pour profiter, sans bourse délier, du succès généré par ses investissements de création et de promotion de nouveaux produits, compromettant leur rentabilité en banalisant et en avilissant ses créations originales et en portant atteinte à l' image de qualité et d'originalité sur laquelle elle a fondé son développement. La ressemblance entre le décor des trois articles incriminés et celui de la gamme Bamba élaboré par la société Maisons du Monde est trop importante pour être fortuite. En effet, si le décor des articles vendus par les sociétés GIFI a été remanié pour le faire échapper à la protection au titre du droit d'auteur, il n'a en revanche donné lieu à aucun ajout d'élément décoratif propre, ni à aucune altération significative de ses composantes de nature à le distinguer clairement du modèle original. Certes, le bougeoir commercialisé par les sociétés GIFI n'a pas d'équivalent dans la gamme Bamba et le coffret ne répond pas au même usage que les différentes boîtes offertes par la société Maisons du Monde. Ils sont néanmoins de nature à apparaître, aux yeux du consommateur moyen, comme faisant partie de la même gamme, brouillant ainsi injustement l'image d'originalité et d'exclusivité développée par le réseau Maisons du Monde. Les tours range-CD en concurrence visent quant à elles à satisfaire le même besoin et présentent des caractéristiques suffisamment proches pour être perçues, par un consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément les deux produits sous les yeux, comme interchangeables. En commercialisant ces articles, et notamment la tour range-CD publiée dans son catalogue comme produit d'appel, directement imités de ceux dont la société Maisons du Monde avait assuré le succès, alors qu'aucune gamme comparable n'était offerte sur le marché, les sociétés GIFI ont suscité un risque d'association entre les dits produits et profité indûment des investissements de création et de promotion assumés par leur concurrent, ce qui s'analyse en un acte de concurrence déloyale. Pendant la procédure, les sociétés GIFI se sont à nouveau placées dans le sillage de la société Maisons du Monde en important un plateau, un porte-verres et un lutrin de cuisine qui reprennent les caractéristiques originales des créations de la société Maisons du Monde. S'agissant du lutrin litigieux, il sera ainsi relevé qu'il en reproduit :•la composition en quatre lames de bois couleur naturel,•un décor composé d'inscriptions de polices et de tailles différentes se rapportantau domaine culinaire, disposées de manière similaire, l'inscription centrale étantmise en exergue en caractères gras d'une taille identiquement supérieure ;•l'utilisation d'une fourchette et d'une cuillère entrecroisées sur la partie inférieuredu lutrin pour maintenir le livre ouvert. Les différences secondaires portant sur les dimensions de la tablette et le choix des mots servant de décoration ne portent pas atteinte aux caractéristiques originales de l'oeuvre de la société Maisons du Monde dont l'antériorité n'est pas contestée. Le plagiat du porte-verres conçu par la société Maisons du Monde par l'article similaire importé par les sociétés GIFI est également révélé par une conception et un code couleurs identiques tandis que le décor est constitué par la copie grossière, truffée de fautes d'orthographe, des définitions choisies par la société Maisons du Monde pour décorer un repose-verre en ardoise de la même gamme. De même, le décor du plateau mis en vente par les sociétés GIFI, aux caractéristiques proches par son graphisme et ses couleurs de celui de la société Maisons du Monde, accentue l'association avec les gammes de cette dernière en reproduisant de manière grossière, les définitions sélectionnées par elle pour décorer son repose-verre. La mauvaise qualité de la reproduction des définitions ne pouvait pourtant qu'alerter l'importateur sur le procédé déloyal utilisé par le fabricant asiatique dont il écoulait les produits. En commercialisant des articles aussi grossièrement copiés dans leurs éléments caractéristiques originaux, les sociétés GIFI, non seulement parasitaient délibérément la société Maisons du Monde en tirant indûment profit de ses efforts de création et de promotion de ses produits mais de surcroît avilissaient les produits ainsi copiés, portant atteinte à l'image de qualité entretenue par la société concurrente et à la rentabilité des investissements dont il a été amplement justifié en cause d'appel. La répétition des procédés déloyaux mis en évidence, y compris pendant le cours de la procédure, qui portent sur un nombre certes limité d'articles mais diffusés de manière importante, justifie que soit allouée à la société Maisons du Monde, en réparation du trouble commercial qu'elle a subi, une indemnité de 50 000 euros. La publication de la décision selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision sera également ordonnée. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société appelante l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le bien-fondé de l'action de la société Maisons du Monde ayant été reconnu, les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

,LA COUR : Ecarte des débats les pièces 5.7, 18.1 à 18.6, 19.1, 19.2, 20 à 24 communiquées par la société Maisons du Monde le 7 juin 2012 ; Confirme le jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a débouté la société Maisons du Monde de son action en contrefaçon des décors de ses gammes 'Bamba' et 'Ethnic' et de ses demandes subséquentes ; Maintient en conséquence, le coût des frais afférents aux procédures de saisie contrefaçon à la charge de la société Maisons du Monde ; Le réformant pour le surplus, Déclare les sociétés SAS GIFI DIFFUSION, GIFI MAG et NANTES IMPORT SARL responsables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire envers la société Maisons du Monde ; En conséquence, Condamne solidairement la société SAS GIFI DIFFUSION, la société GIFI MAG et la société NANTES IMPORT SARL à payer à la société Maisons du Monde une indemnité de 50 000 euros ; Ordonne la publication de ce chef du présent dispositif dans deux journaux et revues, français ou étrangers, au choix de la société Maisons du Monde, aux frais des sociétés SAS GIFI DIFFUSION, GIFI MAG et NANTES IMPORT SARL dans la limite d'un coût maximum de 4 000 euros par insertion ; Condamne solidairement la société SAS GIFI DIFFUSION, la société GIFI MAG et la société NANTES IMPORT SARL à payer à la société Maisons du Monde une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ; Condamne solidairement la société SAS GIFI DIFFUSION, la société GIFI MAG et la société NANTES IMPORT SARL aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.