Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles 14 mars 2013
Cour de cassation 15 janvier 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2015, 13-28801

Mots clés procédure civile · provision · avoué · base · évaluation · unités · apprécier · proportionnel · difficulté · vérification · page · taxe · rémunération · saisie · principal

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-28801
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2013
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200050

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles 14 mars 2013
Cour de cassation 15 janvier 2015

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens dans une instance, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments établi par la SCP Debray & Chemin, avoué de la partie adverse, vérifié par le greffier en chef ;

Sur le premier moyen

:

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à la SCP Debray et Chemin, l'ordonnance retient que l'émolument, seule rémunération de l'avoué, n'est pas fonction de ses diligences, mais est forfaitaire et proportionnel à l'importance de l'affaire ; qu'il n'appartenait pas au juge taxateur de se prononcer sur la décision rendue ni d'apprécier la qualité du travail effectué par l'avoué ; qu'au regard de la difficulté de l'affaire, s'appréciant à la lecture des moyens de procédure et de fond développés et repris par l'arrêt, l'émolument devait être fixé à trois cent cinquante unités de base ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et

sur le second moyen

:

Vu l'article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que l'avoué, admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ;

Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., l'ordonnance se borne à énoncer que les critiques formées contre le bulletin d'évaluation ne sont pas fondées et qu'en tout état de cause, le juge taxateur est conduit à apprécier à nouveau l'évaluation du litige ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans sa requête motivée, si la SCP Debray et Chemin n'avait pas reçu de sa cliente des provisions couvrant les dépens, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Debray et Chemin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP de Nervo et Poupet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée

D'AVOIR rejeté la contestation formée par Monsieur X... et d'avoir taxé les frais de la SCP Debray-Chemin à un montant de 1138, 71 euros

AUX MOTIFS QUE la rémunération due aux avoués était proportionnelle à l'importance de l'affaire, calculée sur l'intérêt du litige ; que pour les demandes non évaluables en argent, l'émolument proportionnel était représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation ayant statué ; qu'il appartenait au juge taxateur d'apprécier le multiple de l'unité de base retenu en fonction des critères précités ; que la Cour d'appel, en l'espèce, était saisie de l'appel d'un jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande d'astreinte ; que la Cour d'appel avait confirmé ce jugement ; que l'émolument, seule rémunération de l'avoué, n'était pas fonction de ses diligences, mais était forfaitaire et proportionnel à l'importance de l'affaire ; qu'enfin, il n'appartenait pas au juge taxateur de se prononcer sur la décision rendue, ni d'apprécier la qualité du travail effectué par l'avoué ; que pour calculer ses émoluments, la SCP avait retenu une évaluation fixée à 350 unités de base, correspondant à un droit proportionnel de 945 euros HT ; qu'eu égard à la nature de la demande, l'émolument était évaluable en unités de base ; qu'au regard de la difficulté de l'affaire, s'appréciant à la lecture des moyens de procédure et de fond développés et repris par l'arrêt, l'émolument devait être fixé à 350 unités de base ; qu'il fallait y ajouter les débours et les frais de copie ;

ALORS QU'en statuant par un motif d'ordre général, sans préciser le moins du monde en quoi consistaient concrètement l'importance et la difficulté de l'affaire, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

ET ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans son mémoire en contestation d'état de frais (page 3 16, 17 et 18èmes alinéas et page 4 1er, 2ème et 3ème alinéas) que le nombre de 350 UB retenu correspondait un litige de 41 040 ¿, et qu'en obtenant gain de cause, la Cour n'aurait jamais liquidée l'astreinte à une telle somme, si bien que les avoués percevant le même émolument, celui du demandeur principal aurait eu intérêt à voir son client succomber dans ses demandes pour obtenir une meilleure rémunération, et qu'il y avait donc lieu de vérifier que le montant de l'intérêt du litige résultant du nombre d'unités de base retenu en cas débouté n'était pas supérieur à l'intérêt du litige évaluable en argent retenu lorsque la demande est accueillie.

Que faute d'avoir apporté le moindre élément de réponse à ce moyen pertinent et fondé, le Magistrat délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATlON

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée

D'A VOIR rejeté la contestation formée par Monsieur X... et d'avoir taxé les frais de la SCP Debray Chemin à un montant de 1 138. 71 euros TTC

AUX MOTIFS QUE « l'état de frais indique que le droit proportionnel est évaluable en unités de base ; qu'il fait ressortir séparément et distinctement les débours et les émoluments prévus au tarif avec référence à la ligne du tableau A ; qu'il donne ainsi des informations suffisamment précises pour permettre sa vérification, son éventuelle contestation et son contrôle

Que les critiques formées contre le bulletin d'évaluation ne sont pas fondées et qu'en tout état de cause, la contestation formée conduit le juge taxateur à apprécier à nouveau l'évaluation du litige ;

Enfin, que la demande de vérification des dépens par la SCP DEBRAY & CHEMIN était recevable, les dépens devant en effet être vérifiés avant d'être réglés par la partie condamnée à les payer, en l'occurrence, Michel X...

ALORS QUE l'avoué n'a le droit de recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance que pour ceux d'entre eux pour lesquels il n'a pas reçu provision ; que, dès lors. l'ordonnance attaquée, qui a écarté la contestation de Monsieur X... (son mémoire page 1 alinéas 9 à 12) prise du défaut d'indication des provisions déjà versées permettant à la SCP d'avoués d'obtenir un titre exécutoire à son profit pour les dépens dont elle reconnaissait pourtant avoir été payée par provision en septembre 2010 (mémoire DEBRAY CHEMIN page 1 8ème alinéa), en retenant que la demande de vérification des dépens au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN était recevable pour l'intégralité des dépens, comprenant ceux dont elle reconnaissait avoir reçu provision, a violé l'article 699 du Code de procédure civile ;