Vu la procédure suivante
:
La ville de Saint-Etienne (42000) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2023 sous le n° 2307744.
La ville de Saint-Etienne demande en application des dispositions de l'article
L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner l'immeuble situé 37 rue des Passementiers, parcelle cadastrale 42218KZ27, à Saint-Etienne (42100), qui présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants du fait de désordres constatés au niveau du plancher, appartenant en copropriété à M. G et Mme E L y demeurant, à M. I B y demeurant, à M. D A et Mme C H demeurant 465 rue Michel de Montaigne à Saint-Just-Saint-Rambert (42170) et à la SCI
Jereric, domiciliée 17 lot Le Clos du Revermont à Neuville-sur-Ain (01160), et dont le syndic de copropriété,
l'Immobilière Stéphanoise, représenté par Mme F M est domicilié 7 rue Voltaire à Saint-Etienne (42100), d'autre part, de dresser constat de l'état de cet immeuble et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et la pièce et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article
L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article
L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article
L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article
L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article
R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la ville de Saint-Etienne entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. J K domicilié 19 cours Lafayette à Lyon (69003) est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la ville de Saint-Etienne et avec le syndic de copropriété représentant les copropriétaires de l'immeuble :
- d'examiner le bâtiment situé 37 rue des Passementiers, parcelle cadastrale 42218KZ27, à Saint-Etienne (42100),
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 21 septembre 2023 à 15h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard 6 octobre 2023. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la ville de Saint-Etienne, aux copropriétaires et au syndic de copropriété de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'article
R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Saint-Etienne, à M. G et Mme E L, à M. I B, à M. D A et Mme C H, à la SCI
Jereric, à Mme F M pour le syndic de copropriété
l'Immobilière Stéphanoise, et à M. J K.
Prononcé le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,