Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.621

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-05-07
Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (section industrie)
1994-06-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société SPIE CITRA, dont le siège est route expresse, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de M. Jean Claude X..., demeurant ... la Grande, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société SPIE CITRA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué

(conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 juin 1994) que M. X... a été embauché le 20 juin 1990 par la société SPIE Citra en qualité de chauffeur routier; que l'employeur ayant refusé de lui verser la prime de fin d'année 1992 et ne s'étant acquitté que partiellement de celle de 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen

qui est préalable :

Attendu que la société SPIE Citra fait grief a

u jugement de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de la prime de fin d'année 1993, alors, selon le moyen, que le dernier état des demandes du salarié tel que constaté par le conseil de prud'hommes ne comportait qu'une demande de prime exceptionnelle de fin d'année 1992, que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc le condamner au paiement d'une somme au titre de l'exercice 1993; qu'en se prononçant sur ce qui ne lui était pas demandé, celui-ci a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, dès lors que la société SPIE Citra reproche au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartient de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société SPIE Citra fait grief a

u jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre de la prime de fin d'année pour 1992 et 1993, alors, selon le moyen, d'abord que la prime de fin d'année n'était versée qu'aux membres du personnel qui remplissaient les conditions prévues, qu'elle était d'un montant variable, fixé librement par la direction de l'entreprise, qu'elle ne revêtait aucune généralité ni quant à son versement, ni quant à son quantum, qu'elle ne constituait pas un droit acquis pour le salarié et que le juge ne pouvait, en énonçant de façon dubitative que la gratification en cause présentait une certaine généralité et une certaine régularité, se substituer à l'employeur pour décider du principe de son attribution et de son quantum; qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la société SPIE Citra, décider que celle-ci n'avait donné aucune raison quant au non-versement de la prime de 1992 et à son versement partiel en 1993 et qu'aucun élément n'était fourni pour expliquer ce refus, alors que dans lesdites conclusions, elle avait soutenu sans être démentie que la suppression de la prime en cause était la conséquence des trois incidents dont le salarié avait été reconnu responsable et qui avaient entraîné la détérioration du matériel qui lui était confié; qu'également le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans entacher son jugement de motifs hypothétiques et dubitatifs, estimer que la suppression de la prime de fin d'année semblait être la conséquence de la prise en compte du mandat syndical de M. X...; qu'enfin le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que la suppression de la prime de fin d'année par l'employeur constituait une sanction disciplinaire dès l'instant où il était soutenu et établi que cette suppression résultait uniquement du fait que M. X... ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir, les manquements réitérés de l'intéressé à ses obligations constituant le motif plausible de la suppression de la prime; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-42 du Code du travail ;

Mais attendu

que le conseil de prud'homme qui a relevé les caractères de généralité, de fixité et de constance de la prime, a fait ressortir que M. X... avait été victime d'un traitement discriminatoire; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPIE CITRA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.