Cour d'appel de Montpellier, Chambre 4, 6 juillet 2022, 19/05118

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de pourvoi :
    19/05118
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 mars 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62c67c5aca9bf26379030850
  • Président : M. Philippe SOUBEYRAN
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2023-10-18
Cour d'appel de Montpellier
2022-07-06
Tribunal de grande instance de Montpellier
2019-03-12

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile

ARRET

DU 06 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05118 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIKY Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/03998 APPELANTE : SARL TRCONSEIL prise en la personne de son réprésentant en exercice domicil ié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [M] [I] né le 25 Août 1975 à Chamonix (74) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me X.BARGE, avocat de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [M] [I] a acquis le 31 juillet 2015 une mini-pelle d'occasion auprès de la SARL TRConseil via le site internet Leboncoin, au prix de 22.000,00 euros TTC. Ayant constaté la présence de désordres, il en a vainement avisé la venderesse, avant de solliciter son assureur protection juridique, qui a organisé une expertise amiable. Par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2016, M. [I] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, demande rejetée par ordonnance du 15 décembre 2016, puis a assigné la société TRConseil le 13 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a, au visa du rapport d'expertise amiable du 22 juin 2016, statué comme suit : - Dit que l'engin vendu d'occasion par la société TRConseil à M. [I] est affecté de vices cachés. - Prononce la résolution de la vente. - Condamne la société TRConseil au remboursement du prix et des frais d'acquisition ainsi que, le cas échéant, des frais de gardiennage. - Dit qu'une fois qu'il aura reçu les montants suivants : - 22.000 euros TTC au titre du remboursement du prix. - 480 euros TTC au titre des frais de livraison. - le montant TTC des frais de gardiennage effectivement acquittés par ses soins, M. [I] devra restituer l'engin objet de la vente à la société TRConseil. - Dit que la Sarl TRConseil fera son affaire de la récupération de l'engin à l'endroit où il est déposé, - Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris de dommages-intérêts, - Condamne la société TRConseil à indemniser M. [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros. - La condamne à supporter les entiers dépens, dont distraction en faveur de l'avocat postulant de M. [I] sur ses offres de droit. - Ordonne l'exécution provisoire pour le tout. Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a, au visa de la requête en rectification d'erreur matérielle du 28 mars 2019, statué comme suit : - Dit que dans le dispositif du jugement rendu le 12 mars 2019 (RG 17/03998), il y a lieu de rajouter, après le paragraphe : « Dit qu'une fois qu'il aura reçu les montants suivants : - 22 000 euros TTC au titre du remboursement du prix, - 480 euros au titre des frais de livraison, - le montant TTC des frais de gardiennage effectivement acquittés par ses soins, M [I] devra restituer l'engin objet de la vente à la SARL TRConseil », La phrase suivante : Dit que la SARL TRConseil fera son affaire de la récupération de l'engin à l'endroit où il est déposé, - Dit que les autres dispositions de ce jugement demeurent inchangées, - Dit qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute du jugement rectifié, auquel le présent jugement demeurera annexé, ainsi que sur les copies et expéditions qui en seront délivrées, - Dit que les dépens de l'incident sont à la charge du Trésor Public. Vu la déclaration d'appel en date du 19 juillet 2019 de la société TRConseil. Par conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2019, la société TRConseil demande à la cour, au visa des articles 1137, 1604, 1641 et suivants du code civil, de : - Réformer le jugement dont appel. Et statuant à nouveau : - A titre principal, de dire et juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché, en ce que les désordres qui affecteraient son véhicule étaient dissimulés, antérieurs à la vente et rendraient le véhicule impropre à sa destination, pas plus que la preuve d'un défaut de délivrance conforme ou encore la preuve d'un dol, et ce faisant, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions. - A titre subsidiaire, sur les frais de gardiennage, de débouter M. [I] de sa demande en paiement des frais de gardiennage dont le principe n'est pas justifié. - A titre très subsidiaire, sur les frais de gardiennage, de cantonner les frais de gardiennage éventuellement dus à titre de dommages et intérêts par la société TRConseil à la seule période du 28 mai 2016 au 30 septembre 2016 à une somme qui ne saurait être supérieure 1.800 euros. - Plus subsidiairement encore, de ramener à de plus justes proportions le montant des frais de gardiennage auxquels la société TRConseil a été condamnée au paiement, et débouter M. [I] de toute demande plus ample ou contraire. - En tout état de cause, de condamner en cause d'appel M. [I] à payer à la société TRConseil la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - Sur l'absence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, qu'il n'y a pas eu dissimulation des vices au jour de la vente, qu'aucune anomalie n'était constatée avant la vente et qu'il n'y a pas de vice d'une gravité telle qu'elle est de nature à justifier la résolution de la vente, en particulier parce qu'il s'agit d'un bien d'occasion qui présente une usure normale. - Sur la délivrance conforme au sens de l'article 1604 du code civil, que le véhicule livré correspond en tout point à celui qui lui avait été présenté dans le cadre des négociations contractuelles, de sorte que la concluante n'a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme. - Sur l'absence de dol, que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dol quelconque. - A titre subsidiaire, sur les frais de gardiennage, qu'il est contesté la condamnation par les premiers juges au paiement des frais de gardiennage non déterminés, sur justification d'une facture, alors qu'à aucun moment lors de l'expertise amiable, il n'a été fait mention de frais de gardiennage. Elle ajoute par ailleurs que le contrat de dépôt est essentiellement gratuit. Subsidiairement, sur ces frais de gardiennage, elle fait valoir que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour arbitrer le montant des frais de gardiennage quant à la durée du gardiennage et à son montant, et les ramener à de plus justes proportions. Par conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 décembre 2019, M. [I] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, à titre infiniment subsidiaire, des dispositions de l'article 1116 ancien devenu 1137 nouveau du code Civil, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpelier en ce qu'il a : - Dit que l'engin vendu d'occasion par la SARL TRConseil à M. [I] est affecté de vices cachés, - Prononcé en conséquence la résolution de la vente, - Condamné la SARL TRConseil au remboursement du prix et des frais d'acquisition ainsi que, le cas échéant, des frais de gardiennage, - Dit qu'une fois qu'il aura reçu les montants suivants : - 22.000 euros TTC au titre de remboursement du prix, - 480 euros TTC au titre des frais de livraison, - Le montant TTC des frais de gardiennage effectivement acquittés par ses soins, M. [I] devra restituer l'engin objet de la vente à la société TRConseil. - Ainsi, condamner la société TRConseil à porter et payer à M. [I] les sommes suivantes : - 19.746 euros TTC au titre des frais de gardiennage arrêté au 15 juillet 2019 et à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir, étant précisé que les frais de gardiennage s'élèvent à la somme de 15 euros HT par jour. - 2.500 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive. - Subsidiairement, de prononcer la résiliation de la vente de la mini-pelle intervenue le 31 juillet 2015 pour défaut de livraison conforme de la machine. - Condamner la société TRConseil aux sommes ci-dessus. - A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité de la vente de la mini-pelle litigieuse intervenue le 31 juillet 2015 pour dol. - Condamner la société TRConseil aux sommes ci-dessus. - Confirmer le jugement rectificatif du 2 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpelier en ce qu'il a dit que la société TRConseil fera son affaire de la récupération de l'engin à l'endroit où il est déposé. - Assortir cette récupération de l'engin par la société TRConseil d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. - Faire application des dispositions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2 nouveau du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant la présente assignation. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant pourvoi en cassation et sans caution. - Condamner la société TRConseil à porter et payer à M. [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société TRConseil aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé expertise, ainsi que la présente procédure, dont distraction au profit de la SCP Levy et Associés, avocats, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - Sur les relations juridiques entre les parties, qu'il est incontestable qu'il existe entre les parties des relations contractuelles, et qu'en sa qualité de professionnel, la société TRConseil a des responsabilités plus conséquentes à l'égard de ses clients. - Sur les désordres, qu'ils ressortent du rapport d'expertise amiable déposé le 22 juin 2016, et qu'ils étaient présents avant la vente et l'utilisation par M. [I] de la machine litigieuse. - Sur la responsabilité de la société TRConseil en application de la garantie du vice caché, que le rapport d'expertise amiable met en évidence que les désordres graves constatés sur la machine litigieuse étaient préexistants à la vente et la rendent impropre à son usage, que si M. [I] avait eu connaissance de ces dysfonctionnements, il n'aurait pas acquis la machine ou à un moindre prix. Il ajoute sur ce point que l'article 1644 du code civil permet à l'acheteur de choisir entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix, qu'en l'espèce, les nombreux dysfonctionnements et la rupture de la relation de confiance entre les contractants justifient la résolution de la vente. - Subsidiairement, sur la responsabilité de la société TRConseil pour livraison d'un produit non conforme, que la machine litigieuse présentait de nombreux désordres dont le concluant n'a pas été informé avant la vente et que le produit livré n'est pas conforme au bon de commande. - A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de la société TRConseil pour dol, que M. [I] avait indiqué avant la vente ne pas vouloir d'une machine provenant d'une société de location et que si en l'espèce, il avait eu connaissance que la machine litigieuse provenait d'une société de location, il ne l'aurait pas acquise, ce qui constitue un dol, cause de nullité de la convention. - Sur les frais de gardiennage, que compte-tenu de sa défectuosité, la machine litigieuse a dû être entreposée, obligeant M. [I] à s'acquitter de frais de gardiennage dont il est fondé à réclamer l'indemnisation. - Sur les préjudices soufferts par M. [I], que la condamnation à rembourser la machine litigieuse et les frais de livraison est justifiée en raison de l'annulation de la vente. - Sur la résistance abusive de la société TRConseil, qu'aucune solution amiable n'a pu intervenir entre les parties, et dans la mesure où cette dernière n'a donné aucune suite favorable pour éviter la présente procédure, M. [I] est fondé à réclamer sa condamnation sur le fondement de la résistance abusive. - Sur l'exécution provisoire, la pelle mécanique étant immobilisée depuis de nombreux mois, augmentant le préjudice subi par le concluant, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il serait inéquitable de faire supporter à M. [I] les frais irrépétibles qu'il doit exposer à l'occasion de cette instance. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022.

MOTIFS

SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, il est constant que la fuite de liquide de refroidissement a été antérieure à la vente, comme le précise le rapport d'expertise de protection juridique dressé le 22 juin 2016 à la demande de l'assureur de M. [I], ainsi que le rapport du cabinet d'expertises automobiles [C] [O] établi le 11 octobre 2011 à la demande de l'assureur de TRConseil. Le premier rapport mentionne en effet que 'la fuite de liquide de refroidissement provient de la détérioration du faisceau ' qui est antérieure à la vente de la mini-pelle compte tenu de l'état de dégradation de la partie inférieure du radiateur', ce que confirme le second rapport qui indique que 'le suintement de liquide de refroidissement ' se situe en partie inférieure de radiateur moteur. L'état de dégradation de ce radiateur en partie inférieure n'est pas récent, et était présent lors de la vente du matériel à M. [I]'. Or, il n'est nullement rapporté que ce dernier, qui a une actitivité d'économiste de la construction, avait des connaissances en mécanique d'engins de chantier, comme justement signalé par le premier juge, alors que la qualité de professionnel de la société TRConseil ressort de sa plaquette de présentation dans laquelle elle s'affirme comme 'Le meilleur du BTP' avec des photos d'engins de chantier à l'appui. Elle n'a pourtant pas été la 'meilleure' concernant la vente à M. [I] d'un engin qui manifestement présentait un défaut non visible pour le non professionnel, le rendant nécessairement impropre à sa destination qui est de fonctionner bien au-delà de seulement 100 heures sans difficulté, compte tenu du prix conséquent de 22 000 euros réglé, ce qui au demeurant revient à un prix de fonctionnement exhorbitant de 220 euros de l'heure de fonctionnement, avant son interruption. A cela, il convient d'ajouter la nécessité de reprise de l'étanchéité du bas moteur par le remplacement du joint de carter d'huile, et le remplacement du vérin de flèche, ces deux autres défauts étant eux-aussi cachés à l'acquéreur non professionnel, et au moins pour le premier, antérieur à la vente comme le reconnaît implicitement le deuxième rapport qui se contente d'une réserve sur la preuve de l'antériorité du vice uniquement pour le problème de tenue en charge de la flèche 'qui n'a pas été apporté', mais sans nullement contester l'antériorité de la fuite du carter, laquelle est indiquée comme présente 'le jour de la transaction de vente'. Ainsi, le premier juge a justement indiqué qu'au vu de ces éléments, il apparait que le caractère antérieur à la vente des vices allégués n'est pas douteux ' et sont de nature à établir la gravité des vices et le fait qu'ils rendent la chose, en l'état, impropre à son usage normal. Le prononcé de la résolution de la vente doit donc être confirmé. SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS L'article 1641 du même code indique que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Et selon l'article 1644 du même code l'acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; De plus, selon l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; Dés lors, comme décidé par le premier juge, la société TRConseil doit être condamnée à rembourser le prix et les frais d'acquisition. Concernant les frais de gardiennage, si la facture acquittée le 19 août 2019 apparaît bien réglée, par la production de l'extrait de compte justifiant de son paiement, cependant le montant du gardiennage journalier de 15 euros n'est lui nullement justifié, puisque fixé d'un accord uniquement entre M. [I] et la société de son choix. Or ce montant décidé sans l'accord de la société TRConseil, qui n'est accompagné d'aucune justification du quantum journalier retenu, apparaît excessif pour un simple stationnement de la mini-pelle sur l'aire du comptoir de matériel, et devra donc être réduit au montant journalier de 5 euros. Il conviendra donc de réformer partiellement le jugement, concernant uniquement la condamnation au paiement par la société TRConseil de la somme de 19 746 divisée par trois, soit le montant de 6 582 euros au titre des frais de gardiennage, le jugement étant confirmé pour le surplus. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra de condamner la société TRConseil aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la scp d'avocats LEVY et associés conformément à l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement; par mise à disposition au greffe, Réforme partiellement le jugement ; Statuant à nouveau, Condamne la société TRConseil à payer la somme de 6 582 euros au titre des frais de gardiennage. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Y ajoutant ; Condamne la société TRConseil à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros. Condamne la société TRConseil aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la scp d'avocats LEVY et associés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT