Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCQR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/54640
APPELANTE
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [X] [V], (RCS de NANTERRE n°434 122 511), ès qualités de liquidateur judiciaire du Cabinet ROLET BONTEMPS,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMEE
S.A.R.L. REGARDS, syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
805 et
905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Cour d'Appel de Paris ARRET DU 31 AOÛT 2022
Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 22/01545
N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCQR - 1ème page
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier Président de cahmbre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rolet-Bontemps et désigné la société BTSG2 en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Rolet-Bontemps a été syndic de l'immeuble situé [Adresse 3]) jusqu'au 4 janvier 2021, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société Regards immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2021, la société Regards immobilier a mis en demeure la société BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rolet-Bontemps, de lui transmettre les archives, documents et fonds du syndicat des copropriétaires.
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2021, la société Regards immobilier a fait assigner la société BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rolet-Bontemps en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :
- lui remettre les pièces et procéder au versement des fonds qui suivent sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
la situation de trésorerie ;
les références des comptes bancaires du syndicat, et les coordonnées de la banque ;
l'ensemble des documents administratifs et comptables, et les archives du syndicat, et notamment les grands-livres d'immeuble, relevés bancaires, factures d'honoraires du syndic ;
l'état des comptes des copropriétaires ;
l'état des comptes du syndicat après apurement, et clôture ;
- lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 18-2 précité ;
- lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- enjoint à la société BTSG2 en la personne de M. [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps, à remettre sans délai à compter de la signification de l'ordonnance, les pièces suivantes à la société Regards immobilier, prise en qualité de syndic en exercice de la copropriété du [Adresse 3]), sauf délivrance d'un certificat de perte ou de destruction avec impossibilité absolue de reconstitution :
le carnet d'entretien de l'immeuble ;
les journaux auxiliaires de banque dont 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
le grand livre de 2020 ;
le grand livre arrêté au 7 mai 2021 ;
les factures de 2021 ;
la feuille de présence ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné la société BTSG2 en la personne de M. [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps, à payer à la société Regards immobilier, prise en sa qualité de syndic en exercice de la copropriété du [Adresse 3]) :
la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
la somme de 2.000 euros par application de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BTSG2 en la personne de M. [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps, aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la société BTSG2 en la personne de Me. [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et à référé sur toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- déclarer la société Regards immobilier, en qualité de syndic en exercice de la copropriété du [Adresse 3]) irrecevable en sa demande nouvelle consistant à la voir condamnée à « remettre la totalité des fonds disponibles de la copropriété du [Adresse 3]), sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir » ;
- en tout état de cause, débouter la société Regards immobilier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Regards immobilier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Regards immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire :
- débouter la société Regards immobilier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), de sa demande de fixation d'astreinte ;
A titre très subsidiaire :
- ramener l'astreinte à de plus justes proportions, différer son point de départ, et la limiter davantage dans le temps.
La société Regards immobilier, aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et en ce qu'elle a condamné la société BTSG2 en la personne de Me. [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps à lui payer la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société BTSG2 en la personne de Me. [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps à lui remettre les pièces suivantes :
le carnet d'entretien de l'immeuble ;
les journaux auxiliaires de banque dont 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
le grand livre de 2020 ;
le grand libre arrêté au 7 mai 2021 ;
les factures de 2021 ;
la feuille de présence ;
le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 100 jours, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société BTSG2 en la personne de Me. [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps, à remettre la totalité des fonds disponibles de la copropriété du [Adresse 3]), sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société BTSG2 en la personne de Me. [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps à payer la somme provisionnelle de 10 .000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts ;
Y ajoutant, et en tout état de cause :
- débouter la société BTSG2 en la personne de Me. [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps de son appel et de toutes ses demandes contraires ;
- condamner la société BTSG2 en la personne de Me. [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rolet-Bontemps à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la remise des documents
En vertu de l'article 18-2 de la loi 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 6 août 2021, la société Xelian archivage, qui avait été mandatée par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire, a remis à la société Regards immobilier cinq cartons d'archives de la copropriété du [Adresse 3]. La société Regards immobilier ne conteste pas plus avoir reçu ces cartons en l'état, ainsi qui résulte du document intitulé « bon de recherche » sur lequel elle a apposé son cachet, et qui comprenait une case « date et heure de réception » qui a été renseignée au 6 août 2021 à 12h55 ' étant observé qu'à l'inverse des autres cartons, un carton n°156 est simplement désigné comme étant un « carton complet » sans autre précision.
Or la société Regards immobilier admet que toutes les pièces qu'elle réclame dans la présente instance étaient listées dans l'inventaire du carton n° 156 qui a été fourni postérieurement. Elle se borne à affirmer qu'à l'ouverture de ce carton, ces pièces ne s'y trouvaient pas. Il y a lieu de constater que cette circonstance de fait procède de sa seule affirmation et que la prétendue défaillance de la société Rolet-Bontemps n'est pas établie à cet égard.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la demande rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens formulés par la société Rolet-Bontemps.
Sur la remise des fonds
En vertu des dispositions de l'article
446-2 du code de procédure civile, applicables en matière de procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. A défaut de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, les parties sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance entreprise que la société Regards immobilier avait abandonné sa demande de remise des fonds, qui ne figurait pas dans le dispositif de ses dernières conclusions. Dès lors, et par application de l'article
564 du code de procédure civile, l'intimée n'est pas recevable à formuler cette demande pour la première fois en cause d'appel.
Surabondamment, le second alinéa de l'article 18-2 précité, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 et issue de l'article 17 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, ne prévoit plus la remise sous astreinte de la totalité des fonds immédiatement disponibles, ni du solde des fonds disponibles après apurement des comptes, de sorte qu'il ne pouvait y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
Dès lors qu'aucune faute n'est retenue à l'encontre de l'appelante, la demande de provision sur dommages-intérêts doit être rejetée. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Elle sera également infirmée quant à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article
700 du code de procédure civile. La société Regards immobilier sera tenue au paiement des dépens et d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de remise des fonds disponibles de la copropriété du [Adresse 3] ;
Déboute la société Regards immobilier du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Regards immobilier à payer à la société Rolet-Bontemps, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG2, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Regards immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRESIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ