Conseil d'État, 21 octobre 2011, 323656

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    323656
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Versailles, 14 octobre 2008
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000024698676
  • Rapporteur : Mme Anne Berriat
  • Rapporteur public :
    Mme Delphine Hedary
  • Président : M. Christian Vigouroux
  • Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2011-10-21
Cour administrative d'appel de Versailles
2008-10-14

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire

et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2008 et le 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme MIJOMO, dont le siège est 84, avenue Charles de Gaulle à Savigny-sur-Orge (91600), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE MIJOMO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02447-07VE00203 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403368 du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, d'autre part, remis à sa charge, après annulation de ce jugement sur appel du ministre chargé du budget, les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge lui avait été accordée par le tribunal administratif de Versailles au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE MIJOMO, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE MIJOMO ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MIJOMO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, notamment, sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés, l'administration ayant regardé comme fictives les prestations facturées par les sociétés Régie Plus et CGE ainsi que par M. , expert comptable, et refusé, en conséquence, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que la SOCIETE MIJOMO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a remis à sa charge l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des factures émises par la société Régie Plus et par M. , la cour administrative d'appel de Versailles, a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit, en validant les redressements résultant du refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la SA MIJOMO par la SARL Régie Plus et par M. sans avoir recherché si l'administration apportait des éléments suffisants permettant de penser qu'il s'agissait de factures fictives ou de complaisance ; Considérant, en second lieu, que, pour refuser à la société requérante le droit à déduction de la taxe afférente aux prestations facturées par la société CGE, la cour a estimé que la société requérante avait acquitté un prix anormalement élevé au regard d'une gestion commerciale normale, eu égard au caractère peu substantiel des prestations fournies ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, alors que celle-ci ne faisait pas obstacle, en vertu des dispositions du code général des impôts, à la déduction de l'intégralité de la taxe supportée par la société, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MIJOMO est fondée à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions contestées et, par voie de conséquence, à celle des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt du 14 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MIJOMO une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MIJOMO et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.