Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.752

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-26.752
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 17/08/2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:SO10256
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca758615bbab62b2809ecb
  • Président : Mme Farthouat-Danon
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-03-13
Cour d'appel de Colmar
2017-08-17

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° E 17-26.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Mahle Behr France Rouffach, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mahle Behr France Rouffach ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre Monsieur G... et la SAS Mahle Behr France Rouffach et d'AVOIR débouté Monsieur G... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi l'existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. Aussi l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination, élément majeur du contrat de travail, est caractérisé par trois critères, soit le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d'indices. La réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l'examen par les juges du fond d'un ensemble d'indices relatifs au statut personnel de l'intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d'exercice de l'activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. En l'espèce il est constant que Monsieur O... G... a été engagé par la Sarl Behr Lorraine à compter, selon ses indications, du 18 décembre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 1995, pour exercer des fonctions de directeur administratif et financier statut cadre dirigeant position IIIA coefficient 135 avec application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie et moyennant une rémunération mensuelle brut de 22 000 francs payable sur 13 mois, outre une rémunération variable. Il est également constant que Monsieur O... G... a été placé sous l'autorité directe de Monsieur Q..., dirigeant de la société Behr Lorraine, mais aussi dirigeant de la société Behr France sise à Rouffach. Au soutien de ses prétentions Monsieur O... G... écrit qu' « à compter du 1er novembre 2004 il s'est vu imposer par la direction du groupe Behr d'occuper en cumul avec son premier emploi au sein de la société Behr Lorraine, une fonction similaire de directeur administratif et financier au sein de la société Behr France » (page 2 de ses conclusions) et qu'il « n'a pas eu d'autre alternative que d'occuper ce second emploi non rémunéré au sein de la société Mahle Behr France Rouffach. A défaut il aurait perdu son emploi au sein de la société Mahle Behr France Hambach » (page 8 de ses conclusions). II ressort cependant des documents produits aux débats par Monsieur G... lui-même, et notamment de sa pièce 11, que l'appelant a certes été amené à intervenir sur le site de Rouffach en qualité de L... suite au départ de Monsieur Christophe P..., en poste sur ce site depuis trois ans et affecté au siège du groupe Behr à compter du mois de novembre 2004 (pièce 5 de l'appelant), et que ses fonctions ont ainsi évolué au sein du groupe Behr dans lé contexte d'un projet de rapprochement des deux sociétés Behr Lorraine et Behr France qui avait été élaboré avant l'été 2004 et qui visait expressément à optimiser plusieurs points soit l'harmonisation de l'image globale du groupé Behr en France, la cohérence en matière de gouvernement d'entreprise, et enfin la réduction des coûts. Ce document intitulé "rapprochement de Behr Lorraine et Behr France" produit par Monsieur G... (pièce 11), évoque une précédente rencontre entre ses rédacteurs et Monsieur Q... le 18 août 2004, et mentionne expressément que si le projet de fusion des deux sociétés est reporté « en revanche l'objectif est maintenu de rapprocher les deux structures en leur donnant une direction commune et en faisant jouer un certain nombre de synergies ». Ce document évoque également dans ce contexte l'évolution des fonctions de Monsieur G... comme devenant L... au sein des deux sociétés. Comme le souligne avec pertinence la société intimée, Monsieur G... n'a jamais formulé de revendications au titre de l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la filiale de Rouffach jusqu'au mois de juin 2014, après avoir eu un entretien avec son employeur lors duquel les modalités d'une issue des relations contractuelles a été évoquée ; ce n'est que par un courrier adressé au président de la société le 10 octobre 2014 (pièce de l'appelant) que Monsieur G... revendiqué l'existence d'un deuxième contrat de travail avec la société Mahle Behr France Rouffach. Aussi Monsieur G... produit aux débats les décisions rendues dans le cadre de la procédure prud'homale l'ayant opposé à la société Mahle Behr France Hambach ; la lecture attentive de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz le 28 février 2017 (sa pièce 41 ), et qui a fait droit à ses prétentions au titre de la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul mais aussi à ses prétentions au titre de la violation du statut protecteur et au titre d'une situation de harcèlement moral, permet de constater que les griefs invoqués par Monsieur G... à l'encontre de son employeur et tenant à une modification unilatérale de son contrat de travail concernent essentiellement une diminution de ses responsabilités et de sa charge de travail, et non pas la contrainte d'avoir eu à cumuler un deuxième emploi sur le site de Rouffach sans «augmentation particulière de rémunération». Monsieur G... explique d'ailleurs lui-même (sa pièce 3) que le dirigeant du groupe lui avait promis de le nommer mandataire social de la société Mahle Behr Rouffach lors du départ en retraite de Monsieur Q..., qui n'est finalement intervenu qu'à la fin de l'année 2014 date à laquelle cette promesse n'a pas été respectée. Les allégations de Monsieur G... relatives à une situation subie et à une surcharge de travail ne sont donc pas crédibles, étant observé que l'appelant explique lui-même qu'il a organisé son temps de travail entre les deux sites puisqu'il mentionne dans ses écrits qu'il se rendait à Rouffach deux jours par semaine. De plus si aucun avenant n'a jamais été rédigé entre Monsieur G... et la société Mahle Behr France Hambach, notamment comme l'évoque l'appelant dès sa promotion en janvier 1999 dans le groupe Management 2 (pièce 3 de l'appelant) puis à partir du moment où il a fourni des prestations pour la société Behr France Rouffach, le contrat de travail signé par Monsieur G... avec la filiale lorraine (pièce 1 de l'appelant) ne prévoit pas de lieu d'affectation précis, et précise que « dans sa fonction de directeur administratif et financier chez Behr Lorraine, Monsieur O... G... sera responsable des services : comptabilité et finances, contrôle de gestion, personnel, achats, ventes, informatique » et précise également que Monsieur G... « ne pourra occuper de fonctions annexes sans l'accord préalable de Behr Lorraine ». Aussi l'absence de rédaction d'un avenant au contrat de travail liant Monsieur G... à la société Behr France Lorraine devenue Mahle Behr France Hambach ne peut valablement permettre à l'appelant de soutenir que son employeur lui a imposé une modification illégale de son contrat de travail. Au demeurant Monsieur G... explique lui-même dans ses conclusions que le président Monsieur Q... n'avait « pas développé la culture de l'écrit » (page 15 de ses conclusions) à l'égard des cadres dirigeants. A l'appui de la démonstration qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Mahle Behr France Rouffach et exécuté en concomitance avec celui l'ayant lié à la société Mahle Behr France Hambach, Monsieur O... G... se prévaut tout d'abord de l'exécution de prestations effectuées au profit de l'intimée. Or la société intimée fait valoir avec pertinence que si Monsieur G... effectuait des déplacements professionnels sur le site de Rouffach et y réalisait certaines tâches, c'était dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail le liant à la société Mahle Behr France Hambach, en se déplaçant aux fiais de cette dernière, en utilisant le véhicule de fonction que cette société mettait à sa disposition, et en organisant son temps de travail entre les deux sites. Dans ce sens, Monsieur G... évoque lui-même dans ses écrits (page 9) que la grande indépendance dont il disposait en sa qualité de cadre dirigeant, de même que les moyens technologiques lui permettaient « d'exercer à distance, y compris à son domicile, indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés ». Monsieur O... G... se prévaut en second lieu de ce que l'existence d'un lien de subordination est établie au regard de l'identité de dirigeant des deux sociétés « qui impose la reconnaissance du lien de subordination au titre des tâches accomplies pour le compte de la société Mahle Behr France Rouffach». Or comme le fait justement valoir la société intimée, Monsieur O... G... a exécuté ses prestations dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société Mahle Behr France Hambach qui définissait ses tâches, qui versait sa rémunération qui en dernier lieu était, selon les éléments retenus par l'airêt produit par l'appelant, de 15 608,75 € mensuel, et qui, enfin, définissait l'évolution de ses fonctions de cadre dirigeant. La société Mahle Behr France Rouffach souligne également avec pertinence que l'intégralité de l'activité professionnelle de Monsieur G... a été évaluée dans le cadre de son embauche et de sa relation contractuelle avec la société Mahle Behr France Hambach (pièces 10 de l'appelant) au sein de laquelle l'appelant a également occupé un poste de mandataire social adjoint au président (directeur général) à partir de juin 2010 jusqu' au 19 décembre 2014. La cour reprend pour sienne la motivation retenue par les premiers juges et retient que le fait que les deux sociétés aient un dirigeant commun est certes de nature à illustrer une confusion de direction voire une confusion d'intérêts entre elles, mais ne signifie nullement que Monsieur G... était lié à deux employeurs et était soumis à deux liens de subordination. Aussi les documents dont se prévaut Monsieur O... G... à l'appui de la réalité de sa subordination à la société intimée (notamment ses pièces 15 à 18 — 27-32 et suivantes) confirment certes cette confusion, et que l'appelant a exercé des prestations professionnelles tant sur le site de Rouffach que sur celui de Hambach avec une même fonction de « Directeur général, administration et Finances Thermal Management » (pièce 6 de l'appelant), et ce notamment après le départ du directeur administratif et financier Monsieur P... dans les circonstances ci-avant rappelées de rapprochement des deux sociétés, mais ces documents ne démontrent nullement l'existence et la réalité d'un lien de subordination entre Monsieur G... et la société Behr France devenue Mahle Behr France Rouffach ; AUX MOTIFS adoptés QUE M. G... sollicite la reconnaissance d'une relation contractuelle entre lui et la SAS Mahle Behr France Rouffach ; à l'appui de sa demande, il fournit les pièces suivantes : - la copie d'un courrier électronique de M. P..., directeur financier, daté du 23 septembre 2004, annonçant son départ de la SAS Mahle Behr France Rouffach et indiquant que : « mon successeur à Rouffach sera M. O... G..., qui cumulera ces fonctions avec celles qu'il exerce déjà depuis plusieurs années chez Behr Lorraine à Hambach. » ; - la copie d'un courrier électronique transmis par Mme Martine U... à Mme Corinne M..., daté du 16 octobre 2014, intitulé « Pouvoirs Mahle Behr France Rouffach » citant M. G... comme « personnes habilitées » ; - la copie des comptes rendus d'évaluation de M. G... pour les années 2006 à 2011 pour lesquels apparaît la mention manuscrite « L... T... + BFH » dans le champ « fonction actuelle » lorsqu'elle est renseignée ; - la copie d'un courrier d'un cabinet de notaires daté du 23 janvier 2014 adressé à « Mahle Behr France Rouffach, A l'attention de Monsieur O... G... » ; - la copie d'un courrier de la direction régionale des douanes de Mulhouse date du 19 novembre 2012 adressé à « Société Behr France, à l'attention de Monsieur O... G... » ; - la copie de trois organigrammes intitulés « Central Function - Finance/Administration » pour les années 2006, 2007 et 2009 dans lesquels apparaît M. G... à différentes fonctions avec la mention « HA/RF » , en 2006 à la fonction « Human Ressources » uniquement, en 2007 et 2009 aux fonctions « Finances/Accounting » et « Human Ressources » ; - la copie d'un organigramme intitulé « Organigramme Finances (périmètre France) » daté de mars 2015 dans lequel apparaît une entité « Mahle Behr France Rouffach SAS et Mahle Behr France Hambach SAS (BU3) » avec M. Alexander F... comme directeur général et deux entités subalternes, respectivement « Mahle Behr France Rouffach SAS (BU3) et Mahle Behr France Hambach SAS (BU3) » avec à chaque fois M. G... comme directeur administratif et financier ; - un document intitulé « Annuaire Behr France » daté du 6 décembre 2006 » dans lequel apparaît M. G... ; - un document « Résultats BAI septembre 07 » dans lequel apparaît M. G... dans une colonne « Responsable » ; - une quarantaine de pages photocopiées d'un cahier rempli de notes manuscrites et présentées comme les comptes rendus des entretiens de M. G... et M. Q... ; - la copie d'une note de service datée du 15 février 2005, émise par M. Q... destinée aux directeurs et chefs de service Behr France Rouffach, intitulée « Plan stratégique 2005-2007 », accompagnée de la copie de la première page d'un document « Plan stratégique Behr France Rouffach 2005-2007 » et de la copie d'un document ayant un autre bas de page et qui mentionne un plan d'action pour M. G... ; - la copie d'une lettre signée par M. Q... en tant que président Behr France Rouffach, date du 6 janvier 2012 et adressée à M. G... lui expliquant qu'en cas de séquestration, il ne devait en aucun cas signer un document engageant la société ; cette lettre porte la mention « lu et approuvé » et la signature de M. G... ; - la copie d'un courrier électronique envoyé par M. G... à M. Q... en date du 21 décembre 2011 ; intitulé « PARE 2012 » et la réponse de M. Q... ; le sujet de ce courrier concerne la police d'assurances des risques environnementaux pour les sites de Rouffach et Hambach ; - la copie d'un courrier électronique de M. Q... à M. S... en date du 8 février 2011 dans lequel il mentionne M. G... comme L... de la société et qu'il signe « Président Behr France Rouffach SAS » ; en complément, il affirme que le lien se subordination est incontestable du fait de l'identité de dirigeant des deux sociétés ; la partie défenderesse affirme qu'aune de ces pièces n'est probante pour démontrer que la SAS Mahle Behr France Rouffach lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait la réalisation et sanctionnait ses manquements, conditions essentielles à la caractérisation d'un contrat de travail ; après un examen attentif des éléments fournis par M. G..., le conseil constate qu'ils démontrent l'existence d'une activité de M. G... au sein de la SAS Mahle Behr France Rouffach suite au départ de M. P... en septembre 2004 mais qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination entre M. G... et la SAS Mahle Behr France Rouffach ; ils ne démontrent pas l'existence de directives ou de contrôle de l'activité de M. G... par la SAS Mahle Behr France Rouffach ; l'identité de dirigeant entre la SAS Mahle Behr France Rouffach et la société Mahle Behr France Hambach ne suffisant pas en elle-même à cette démonstration ; les organigrammes fournis pour 2006, 2007 et 2009 n'indiquent qu'une subordination à M. Q..., sans préciser si elle dépend de Rouffach ou d'Hambach ; pour chaque cellule de l'organigramme, il est indiqué HA, RF ou HA-RF, sauf pour celle de M. Q... qui indique BF/FA sans référence de lieu ; l'organigramme 2015 concerne l'organisation sous la hiérarchie de M. F... qu'a refusée M. G... et qui a entraîné son départ de la société Mahle Behr France Hambach ; le seul document concernant d'éventuelles directives propres à la SAS Mahle Behr France Rouffach est l'annexe n°12 de M. G..., contenant la copie de ce qui est présenté comme le plan stratégique de Behr France Rouffach pour les années 2005-2007 et comportant un plan d'actions spécifique pour M. G... ; le conseil constate que cette pièce pose un problème, le bas de la page 1, présentant le titre du document, est différent de celui des pages 2 et 69 qui indique comme référence « Abteilung Name Januar 2005 Dok-Nr .PPT » ; ces deux dernières pages ne mentionnent pas Rouffach ; il n'est donc pas possible de savoir si ce plan d'action concerne bien la SAS Mahle Behr France Rouffach ; il apparaît que l'activité de M. G... a très bien pu se dérouler dans le cadre d'un contrat de prestations de services entre la SAS Mahle Behr France Rouffach et la société Mahle Behr France Hambach comme le souligne le rapport établi par la société d'avocats EY Law en date du 14 septembre 2004 ; l'absence éventuelle de facturation de ces prestations n'est ni démontrée ni ne ressort du conseil de prud'hommes ; de plus le conseil constate que si M. G..., comme il l'affirme, exerçait bien dans le cadre d'un contrat de travail avec les mêmes responsabilités au sein de la SAS Mahle Behr France Rouffach que celles qu'il exerçait au titre de son contrat de travail avec la société Mahle Behr France Hambach, il aurait été en charge de la gestion du personnel comme l'indique le paragraphe « fonction » de son contrat de travail du 27 septembre 1995 ; à ce titre, il lui appartenait de régler le problème de son contrat de travail avec la SAS Mahle Behr France Rouffach, ce qui n'a pas été fait ; en conséquence, le conseil dit et juge qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre M. G... et la SAS Mahle Behr France Rouffach et déboute M. G... de l'ensemble de ses demandes ; 1° ALORS QUE le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination d'un employeur moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations, tant propres qu'adoptées, de l'arrêt attaqué, que M. G... était le directeur administratif et financier de la société Mahle Behr France Rouffach et se trouvait sous la subordination de M. Q..., dirigeant de cette société, dont il recevait des instructions ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, alors applicable ; 2° ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ; qu'en se bornant à retenir que M. G... effectuait ses déplacements professionnels sur le site de Rouffach dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail le liant à la société Mahle Behr France Hambach, qui versait sa rémunération, l'évaluait et définissait ses tâches et l'évolution de sa carrière, en se déplaçant aux frais de cette dernière et en utilisant le véhicule de fonction que cette société mettait à sa disposition, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'apparence donnée à la relation par les parties a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail, en violation des articles L . 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, alors en vigueur ; 3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que M. G..., qui se trouvait sous la subordination de M. Q..., dirigeant commun des sociétés Malhle Behr France Rouffach et Mahle Behr France Hambach dont les intérêts et la direction étaient confondus, voyait ses tâches définies par la société Mahle Behr France Hambach, sans aucunement préciser sur quel élément elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en retenant que M. G... n'a jamais formulé de revendication au titre de l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la filiale de Rouffach jusqu'au mois de juin 2014, et qu'étant en charge de la gestion du personnel, il lui appartenait de régler le problème de son contrat de travail avec la société Mahle Behr France Rouffach, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, alors en vigueur ; 5° ALORS QU'en énonçant, par motifs adoptés, qu'il apparaît que l'activité de M. G... a très bien pu se dérouler dans le cadre d'un contrat de prestation de service entre les sociétés Malhle Behr France Rouffach et Mahle Behr France Hambach, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé le l'article 455 du code de procédure civile ; 6° ALORS QU'en tout cas l'employeur ne peut imposer au salarié protégé une modification de son contrat de travail ; qu'il est constant que le salarié était titulaire d'un mandat ; qu'en retenant, pour écarter tout lien de subordination, que la société Mahle Behr France Hambach avait pu modifier le contrat de travail du salarié sans recueillir son consentement, la cour d'appel a violé les articles L . 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, alors en vigueur.