INPI, 9 mars 2015, 2014-4094

Mots clés décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · terme · société · diesel · cuir · vêtements · imitation · tissus · opposition · animaux · risque · habillement · turbo · injection · chaussures

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2014-4094
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : DIESEL ; TDI TURBO DIESEL INJECTION
Classification pour les marques : 18
Numéros d'enregistrement : 608499 ; 4097846
Parties : DIESEL SPA / SONIA B

Texte

OPP 14-4094/ PVA Le 09/03/2015

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Mademoiselle Sonia B a déposé le 16 juin 2014 la demande d’enregistrement n°14 4 097 846 portant sur le signe verbal TDI TURBO DIESEL INJECTION.

Le 11 septembre 2014, la société DIESEL S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France DIESEL, enregistrée le 4 octobre 1993 sous le n°608 499 et régulièrement renouvelée.

A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque par ailleurs l’interdépendance des critères. L'opposition a été adressée à la déposante par courrier émis le 10 octobre 2014 sous le n° 14-4094. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie ; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».

CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal TDI TURBO DIESEL INJECTION ci- dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DIESEL ci-dessous reproduite :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun le terme DIESEL ;

Qu’ils différent par la présence au sein du signe contesté des termes TDI TURBO INJECTION ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, le terme DIESEL apparait distinctif au regard des produits en cause ;

Qu’en outre, il constitue l’élément essentiel du signe contesté ;

Qu’en effet, le terme DIESEL y est précédé du terme TURBO et suivi du terme INJECTION, lesquels s’y rapportent directement pour évoquer « un moteur diesel de type turbo à injection » ; qu’en outre, le terme TDI n’est pas de nature à affecter le caractère essentiel du terme DIESEL, n’étant que l’acronyme des termes TURBO DIESEL INJECTION ;

Qu’il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté TDI TURBO DIESEL INJECTION constitue donc l’imitation de la marque antérieure DIESEL, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté TDI TURBO DIESEL INJECTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination DIESEL.

PAR CES MOTIFS



DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe