Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2010, 08-19.129, 08-70.065, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    08-19.129, 08-70.065
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • articles 66, 234, 235, 329 et 330 du code de procédure civile
  • Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2008
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2010:C200020
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021651044
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/60795cdc9ba5988459c4953f
  • Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
  • Avocat général : M. Marotte
  • Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-01-07
Cour d'appel de Basse-Terre
2008-04-21

Résumé

Le technicien n'étant pas partie à la procédure de récusation formée à son encontre et l'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'expert peut intervenir aux débats en "qualité d'intervenant" et faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil. Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevables les interventions des autres parties au procès principal

Texte intégral

Joint les pourvois n° G 08-19. 129 et n° Y 08-70. 065 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'à la suite d'avaries survenues aux moteurs de navires et bateaux de plaisance, attachés à Saint-Martin, la société AGF a assigné en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société Boat multi services, son assuré, vendeur du carburant, la Société antillaise des pétroles Chevron (la SAPC), fournisseur du carburant, la société Port Lonvilliers, exploitant le port de plaisance, site de la situation des cuves de gazole, et la société Caraïbes équipements pétroliers, chargée de la vérification des cuves ; que, par ordonnance du 21 avril 2004, M. X... a été désigné en qualité d'expert avec mission de fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et de donner son avis sur les divers chefs de préjudice subis ; que, par ordonnances successives, la mission d'expertise a été étendue à d'autres entreprises intervenant sur le site, à des exploitants de navires, fabricants de moteurs, concessionnaires et assureurs ; qu'au vu du rapport préliminaire déposé le 20 juillet 2006, la SAPC et la société Port Lonvilliers ont demandé la récusation de l'expert en soutenant qu'il n'avait pas respecté son devoir d'impartialité ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° Y 08-70. 065 :

Attendu que la société Port Lonvilliers fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de communication du dossier d'inscription de l'expert, alors, selon le moyen, qu'un expert peut être récusé en cas de partialité ou de manquements aux devoirs de sa charge ; que le dossier d'inscription d'un expert comprend des renseignements relatifs à sa qualification, dont l'inexactitude ou l'insuffisance peuvent montrer qu'il a manqué aux devoirs de sa charge ; qu'en estimant que la communication de ce dossier était impossible, quand elle pouvait apporter des éléments permettant de déterminer si la requête en récusation était bien fondée, la qualité de partie de l'expert étant indifférente, la cour d'appel a violé les articles 138, 234, 235 et 341 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° G 08-19. 129 et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 08-70. 065, pris en ses deuxième à cinquième branches :

Attendu que la SPAC et la société Port Lonvilliers font grief à

l'arrêt de rejeter la requête tendant à la récusation de M. X..., alors, selon le moyen : 1° / que l'inimitié manifestée à l'égard de l'avocat ou de l'expert privé qu'une partie a mandaté pour l'assister dans le cadre d'opérations d'expertise constitue une cause de récusation de l'expert chargé de ces opérations ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'inimitié exprimé par l'expert à l'égard de la SAPC soit directement soit au travers de son avocat et de son expert privé, que les remarques formulées de manière trop vive par l'expert et les interpellations de ses conseils n'étaient pas dirigées contre elle-même, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 1989 et 1991 du code civil ; 2° / que l'inimitié entre l'expert et l'une des parties, telle qu'elle est prévue par l'article 341 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 234 du même code, constitue une cause péremptoire de récusation, distincte de celle consistant dans le doute pesant sur l'impartialité de l'expert ; qu'en se fondant, pour écarter le même moyen, sur la circonstance que les remarques trop vives formulées par l'expert et l'interpellation des conseils de la SAPC ne remettraient pas en cause la légitimité et l'impartialité des conclusions de l'expert, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3° / que la SAPC faisait valoir qu'en constituant délibérément avocat devant la cour d'appel, M. X... s'était comporté comme une partie à l'instance en récusation bien qu'il n'en ait pas la qualité, qu'il s'était placé en situation de procès vis-à-vis d'elle, ce qui est une cause péremptoire de récusation, et qu'en tout état de cause, cette constitution était incompatible avec l'impartialité attendue d'un expert judiciaire ; qu'en ne recherchant pas si la prise de position adoptée par l'expert ne justifiait pas sa récusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4° / que la SAPC invoquait, comme cause de récusation, le manquement de l'expert à son obligation d'impartialité, en lui reprochant d'avoir entretenu une confusion volontaire entre elle-même (SAPT devenue SAPC) et la société de droit américain Texaco Caribean Inc., bien qu'elles fussent deux entités juridiques parfaitement distinctes, en la dénigrant cependant qu'il encensait certaines autres parties au litige, et en modifiant de manière radicale son appréciation de l'état des cuves et de celui des installations de la station-service, sous la dictée de certaines des parties et sans vérification technique sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / que la SAPC faisait également valoir que l'expert avait manqué à ses devoirs les plus élémentaires, édictés par les articles 237 et 238 du code de procédure civile, en admettant la participation aux opérations d'expertise de personnes qui n'avaient pas été attraites dans la procédure, en prenant position sur des questions juridiques et en se prononçant sur des questions non comprises dans sa mission, comme, par exemple, le prix du gazole pratiqué par la société Boat multi services ; qu'en ne se prononçant pas sur cette cause de récusation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° / qu'un expert doit être récusé lorsqu'il manque à son obligation d'impartialité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas repris purement et simplement les dires de certaines parties, montrant ainsi sa partialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile ; 7° / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas fait volte-face de façon incompréhensible entre avril et novembre 2004, désignant brusquement trois responsables, dont la société Port Lonvilliers, sans raison, ce qui montrait son parti pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile ; 8° / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas refusé, de façon réitérée, de procéder à des vérifications techniques la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile ; 9° / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas commis des erreurs juridiques répétées, allant toutes dans un sens défavorable à la société Port Lonvilliers et montrant donc sa partialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que l'expert n'était pas partie à l'instance en récusation, qu'il incombait au demandeur de prouver des faits précis, que la critique des qualités techniques de l'expert ou des erreurs d'appréciation ne pouvaient fonder la demande et que, si l'expert avait répondu parfois trop vivement aux observations et interpellations des conseils des sociétés, les remarques n'avaient jamais été dirigées contre les parties elles-mêmes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et répondant aux conclusions, en a déduit l'absence d'éléments de nature à mettre en cause l'impartialité de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi n° G 08-19. 129 et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 08-70. 065, pris en sa première branche :

Vu

les articles 66, 234 et 235 du code de procédure civile ; Attendu que, pour admettre la constitution d'un avocat pour représenter le technicien et le dépôt par lui de conclusions, la cour d'appel retient que si, s'agissant d'une requête en récusation, l'expert ne saurait être partie à l'instance, il n'en demeure pas moins qu'il peut intervenir aux débats " en qualité d'intervenant " et faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil ;

Qu'en statuant ainsi

alors que le technicien n'est pas partie à la procédure en récusation formée à son encontre et que l'intervention a pour objet de rendre un tiers partie au procès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen

des pourvois n° G 08-19. 129 et n° Y 08-70. 065 :

Vu

les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable

s les interventions des sociétés Alidade, Generali assurances, SIAT, Mutuelles du Mans, Marine Time, Havane, CFDP assurances, AGF IART et GESS, de MM. Y... et Z... et de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles Guyane, la cour d'appel retient que l'instance en récusation est une instance incidente dont dépend l'issue du litige principal, que les différentes parties au procès principal ainsi que les parties auxquelles les opérations d'expertise ont été étendues, ont un intérêt évident à intervenir à une instance au cours de laquelle la récusation d'un expert est sollicitée et que la demande est notamment susceptible de retarder l'issue des débats voire de mettre à néant des opérations d'expertise ayant duré de nombreux mois ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'expert n'était pas partie au procès, déclaré irrecevable la demande de communication du dossier de l'expert, déclaré recevable mais mal fondée la demande en récusation de l'expert, l'a rejetée et a condamné la société Port Lonvilliers et la SAPC aux dépens, l'arrêt rendu le 21 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les interventions de l'expert et des sociétés Alidade, Generali assurances, SIAT, Mutuelles du Mans, Marine Time, Havane, CFDP assurances, AGF IART et GESS, de MM. Y... et Z... et de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles Guyane ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette toutes les demandes présentées de ce chef devant la cour d'appel et la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° G 08-19. 129 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la Société antillaise des pétroles Chevron. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir admis la constitution d'avocat de M. X... et d'avoir statué, en l'état des conclusions déposées pour ce dernier, sur la requête en récusation de la SAPC qu'il a déclarée mal fondée ; AUX MOTIFS QUE les appelants font grief à l'expert, M. X..., d'avoir constitué avocat et de se considérer ainsi comme une partie à l'instance ; que si, s'agissant d'une requête en récusation, l'expert ne saurait être partie à l'instance, il n'en demeure pas moins qu'il peut intervenir aux débats en qualité d'intervenant et faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil ; ALORS QUE la constitution d'un avoué ou d'un avocat postulant et le dépôt par celui-ci de conclusions sont des prérogatives réservées aux parties ; que le technicien commis pour exécuter une mesure d'instruction n'a pas la qualité de partie à l'instance ayant pour objet sa récusation ; que, n'ayant pas non plus la qualité de tiers, il ne dispose pas du droit d'intervenir à cette instance ; qu'ainsi, en retenant, en l'espèce, que M. X... pouvait participer aux débats « en qualité d'intervenant » et avait pu constituer un avocat pour « faire valoir ses observations », la cour d'appel, qui a pourtant rappelé elle-même que l'expert n'était pas partie au procès, a violé les articles 1er, 2, 4, 66, 234, 235, 347, 899 et 913 du code de procédure civile ensemble l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la SAPC tendant à la récusation de M. X... ; AUX MOTIFS QUE le respect de l'article 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que chacun a droit à un procès équitable doit amener la juridiction saisie d'une demande en récusation à l'apprécier, même en dehors des cas strictement prévus par l'article 341 du code de procédure civile, en recherchant si l'expert a manqué à son devoir d'impartialité et de neutralité et si les termes du rapport ou du pré-rapport permettent d'émettre un doute sur ces qualités essentielles ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'une demande en récusation présuppose des faits précis qu'il incombe au demandeur de prouver ; qu'en l'espèce, il est essentiellement reproché à l'expert de ne pas avoir répondu aux questions posées par la juridiction et d'avoir émis des avis erronés ; que la demande de communication du dossier personnel de l'expert, contenant les documents nécessaires à son inscription et à sa réinscription, démontre que les appelants contestent les qualités techniques de M. X... ; qu'une telle critique ne saurait fonder une demande en récusation, l'absence de neutralité de l'expert et le soi-disant parti pris n'étant pas démontrés par des faits précis ; qu'il est reproché à l'expert des erreurs d'appréciation dues à son incompétence prétendue mais également son inimitié vis-à-vis des avocats et experts des sociétés SAPC et Port Lonvilliers, qui serait à l'origine de ses conclusions défavorables aux deux sociétés appelantes ; que si l'expert a répondu parfois trop vivement aux observations et interpellations des conseils des sociétés SAPC et Port Lonvilliers, ces remarques ne sont jamais dirigées contre les sociétés elles-mêmes ou leurs dirigeants et ne remettent en cause ni la légitimité, ni l'impartialité des analyses techniques de l'expert et des conclusions qui en découlent ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'inimitié manifestée à l'égard de l'avocat ou de l'expert privé qu'une partie a mandaté pour l'assister dans le cadre d'opérations d'expertise constitue une cause de récusation de l'expert chargé de ces opérations ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'inimitié exprimé par l'expert à l'égard de la SAPC soit directement soit au travers de son avocat et de son expert privé, que les remarques formulées de manière trop vive par l'expert et les interpellations de ses conseils n'étaient pas dirigées contre elle-même, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile, 6. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 1989 et 1991 du code civil ; ALORS, D'UNE AUTRE PART, QUE l'inimitié entre l'expert et l'une des parties, telle qu'elle est prévue par l'article 341 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 234 du même code, constitue une cause péremptoire de récusation, distincte de celle consistant dans le doute pesant sur l'impartialité de l'expert ; qu'en se fondant, pour écarter le même moyen, sur la circonstance que les remarques trop vives formulées par l'expert et l'interpellation des conseils de la SAPC ne remettraient pas en cause la légitimité et l'impartialité des conclusions de l'expert, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE la SAPC faisait valoir (concl. p. 6 et 7) qu'en constituant délibérément avocat devant la cour d'appel, M. X... s'était comporté comme une partie à l'instance en récusation bien qu'il n'en ait pas la qualité, qu'il s'était placé en situation de procès vis-à-vis d'elle, ce qui est une cause péremptoire de récusation, et qu'en tout état de cause, cette constitution était incompatible avec l'impartialité attendue d'un expert judiciaire ; qu'en ne recherchant pas si la prise de position adoptée par l'expert ne justifiait pas sa récusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile et de l'article 6. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QUE la SAPC invoquait, comme cause de récusation, le manquement de l'expert à son obligation d'impartialité, en lui reprochant d'avoir entretenu une confusion volontaire entre elle-même (SAPT devenue SAPC) et la société de droit américain Texaco Caribean Inc., bien qu'elles fussent deux entités juridiques parfaitement distinctes, en la dénigrant cependant qu'il encensait certaines autres parties au litige, et en modifiant de manière radicale son appréciation de l'état des cuves et de celui des installations de la station-service, sous la dictée de certaines des parties et sans vérification technique sérieuse ; qu'en en répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'UNE DERNIERE PART, QUE la SAPC faisait également valoir que l'expert avait manqué à ses devoirs les plus élémentaires, édictés par les articles 237 et 238 du code de procédure civile, en admettant la participation aux opérations d'expertise de personnes qui n'avaient pas été attraites dans la procédure, en prenant position sur des questions juridiques et en se prononçant sur des questions non comprises dans sa mission, comme, par exemple, le prix du gazole pratiqué par la société Boat Multi Services ; qu'en ne se prononçant pas sur cette cause de récusation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les interventions et conclusions des sociétés Alidade, Generali Assurances IART, SIAT, Mutuelles du Mans Assurances, Marine Time, Havane, CFDP Assurances, AGF IART et GESS, de MM. Y... et Z... et de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles Guyane, et d'avoir condamné la SAPC à verser à chacun d'eux la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la présente instance est une instance incidente dont dépend l'issue du litige principal ; que les différentes parties au procès principal ainsi que les parties auxquelles les opérations d'expertise ont été étendues, ont un intérêt évident à intervenir à une instance au cours de laquelle la récusation d'un expert ayant été désigné afin d'évaluer leur préjudice est sollicitée ; que la demande est notamment susceptible de retarder l'issue des débats voire de mettre à néant des opérations d'expertise ayant duré de nombreux mois ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'intervention principale suppose que l'intervenant ait le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève ; qu'en l'espèce où l'expertise a été ordonnée avant tout procès en application de l'article 145 du code de procédure civile et où aucune des parties n'a fait état de l'existence d'une instance au fond introduite depuis la désignation de l'expert judiciaire, seules disposaient d'un droit propre à récuser cet expert ou à s'opposer à sa récusation les parties à l'instance ayant abouti à la désignation de l'expert et les tiers à qui les opérations d'expertise ont été ultérieurement étendues ; qu'ainsi, en admettant l'intervention d'autres personnes et notamment des sociétés Generali Assurances, SIAT, Mutuelles du Mans, Marine Time et Havane, la cour d'appel a violé les articles 31, 32, 145, 325, 329 et 554 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intervention accessoire suppose que la personne dont l'intervenant appuie les prétentions ait la qualité de partie à l'instance ; que l'expert judiciaire n'est pas partie à l'instance ayant pour objet sa récusation et qu'en l'absence de défendeur à la demande en récusation, aucune intervention accessoire, autre que celle appuyant les prétentions du demandeur, n'est possible ; qu'en recevant néanmoins l'intervention des personnes susvisées, la cour d'appel a violé les articles 31, 32, 234 et 330 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° Y 08-70. 065 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Port Lonvilliers. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de communication du dossier de l'expert ; AUX MOTIFS QUE si, s'agissant d'une requête en récusation, l'expert ne saurait être partie à l'instance, il n'en demeure pas moins qu'il peut intervenir aux débats en qualité d'intervenant et faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil ; l'expert n'étant pas partie au procès, la demande qui est faite à la cour d'ordonner à Monsieur X... d'avoir à communiquer son dossier d'expert est irrecevable ; ALORS QU'un expert peut être récusé en cas de partialité ou de manquements aux devoirs de sa charge ; que le dossier d'inscription d'un expert comprend des renseignements relatifs à sa qualification, dont l'inexactitude ou l'insuffisance peuvent montrer qu'il a manqué aux devoirs de sa charge ; qu'en estimant que la communication de ce dossier était impossible, quand elle pouvait apporter des éléments permettant de déterminer si la requête en récusation était bien fondée, la qualité de partie de l'expert étant indifférente, la cour d'appel a violé les articles 138, 234, 235 et 341 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande en récusation de l'expert mal fondée ; AUX MOTIFS QUE les appelants font grief à Monsieur X... d'avoir constitué avocat et de se considérer ainsi comme une partie à l'instance ; si, s'agissant d'une requête en récusation, l'expert ne saurait être partie à l'instance, il n'en demeure pas moins qu'il peut intervenir aux débats en qualité d'intervenant et faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil ALORS QUE l'expert n'est pas partie à la procédure de récusation et qu'aucune disposition ne lui permet de constituer avocat ; qu'en lui permettant de se faire représenter, la cour d'appel a violé les articles 234 et 235 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QU'il convient de constater qu'il est essentiellement reproché à l'expert de ne pas avoir répondu aux questions posées par la juridiction et d'avoir émis des avis techniques erronés ; au demeurant, la demande de communication du dossier personnel de l'expert contenant les documents nécessaires à son inscription et à sa réinscription démontre que les appelants contestent les qualités techniques de Monsieur X... ; une telle critique ne saurait fonder une demande en récusation, l'absence de neutralité de l'expert et le soi-disant parti pris n'étant pas démontrés par des frais précis ; il est reproché à l'expert des erreurs d'appréciation dues à son incompétence prétendue, mais également son inimitié vis-à-vis des avocats et experts des sociétés SAP CHEVRON et PORT LONVILLIERS qui serait à l'origine de ses conclusions défavorables aux deux sociétés appelantes ; en ce qui concerne ce second point, si la cour constate que l'expert a répondu parfois trop vivement aux observations et interpellations des conseils des sociétés SAP CHEVRON et PORT LONVILLIERS, ces remarques ne sont jamais dirigées contre les sociétés elles-mêmes ou leurs dirigeants et ne remettent en cause ni la légitimité, ni l'impartialité des analyses techniques de l'expert et des conclusions qui en découlent ; ALORS QU'un expert doit être récusé lorsqu'il manque à son obligation d'impartialité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas repris purement et simplement les dires de certaines parties, montrant ainsi sa partialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile ; ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas volte-face de façon incompréhensible entre avril et novembre 2004, désignant brusquement trois responsables, dont l'exposante, sans raison, ce qui montrait son parti pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile ; ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas refusé, de façon réitérée, de procéder à des vérifications techniques la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile ; ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas commis des erreurs juridiques répétées, allant toutes dans un sens défavorable à l'exposante et montrant donc sa partialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention et les conclusions des parties intervenantes et d'AVOIR en conséquence prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles à leur profit ; AUX MOTIFS QUE la présente instance est une instance incidente dont dépend l'issue du litige principal ; qu'est recevable l'intervention volontaire de toute personne qui justifie d'un intérêt à intervenir dans la mesure où la décision à rendre concerne un intérêt dont elle a la garde ; que conformément à l'article 554 du code de procédure civile, en cause d'appel, peuvent intervenir, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni partie ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que les intervenants sont recevables à solliciter des dommages-intérêts s'ils démontrent un préjudice découlant de la demande en récusation ; qu'ils sont également recevables à solliciter qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les différentes parties au procès principal ainsi que les parties auxquelles les opérations d'expertise ont été étendues ont un intérêt évident à intervenir à une instance au cours de laquelle la récusation d'un expert ayant été désigné afin notamment d'évaluer leur préjudice a été sollicitée ; que la demande est notamment susceptible de retarder l'issue des débats, voire de mettre à néant des opérations d'expertise ayant duré de nombreux mois ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité des interventions, des conclusions et des demandes incidentes des différentes parties a procès principal ou appelées aux opérations d'expertise est inopérant ; ALORS QUE l'intervention en appel est réservée à qui n'était ni partie, ni représenté en première instance ; que les intervenants au profit desquels une condamnation a été prononcée étaient tous parties en première instance ; qu'en estimant leur intervention recevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 554 du code de procédure civile ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'intervention accessoire n'est recevable que pour appuyer les prétentions d'une partie ; que l'expert n'est pas partie à la procédure visant à sa récusation ; qu'en estimant néanmoins les interventions accessoires recevables, tout en relevant que l'expert ne saurait être partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile.