INPI, 21 juin 2011, 10-5515

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-5515
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : IN SITU ; INTUS IN SITU
  • Classification pour les marques : 21
  • Numéros d'enregistrement : 3369663 ; 3769668
  • Parties : IN SITU / GIFI SA

Texte intégral

10-5515 Le 21/06/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GIFI (société anonyme) a déposé le 27 septembre 2010 la demande d'enregistrement n° 10 3 769 668, portant sur le signe verbal INTUS IN SITU. Le 22 décembre 2010, la société IN SITU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale IN SITU, déposée le 8 juillet 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 369 663. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, le 8 janvier 2011, sous le numéro 10-5515. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Supports pour fleurs (arrangements floraux) ; vases ; cache-pots non en papier ; supports pour plantes (arrangements floraux) ; bougeoirs ; verres (récipients) ; coquetiers ; salières et poivriers ; plateaux à usage domestique ; récipients pour la cuisine ; vaisselle ; ustensiles de cuisine ; seaux à glace et seaux à champagne ; ronds de serviettes ; corbeilles à usage domestique ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage actionné manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre pour la construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ; assiettes ; assiettes jetables ; tasses ; porte bougies en verre ; brûle-parfums ; carafes ; chandeliers ; cruches ; vaporisateurs à parfum ; poterie ; pots ; pots à fleurs ; théières ; porte- bougies en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou succédanés de toutes ces matières» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; objets d'art en porcelaine en terre cuite ou en verre ; assiettes non en métaux précieux ; récipients à boire ; boîtes en verre ; cristaux (verrerie) ; ustensiles de cuisine non en métaux précieux ; faïence ; pots à fleurs ; supports pour fleurs ; moulins à usage domestique à main ; corbeilles à pain ; plats non en métaux précieux ; pots ; poteries ; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ronds de serviettes (non en métaux précieux) ; saladiers non en métaux précieux ; services (vaisselle) non en métaux précieux ; soucoupes non en métaux précieux ; sucriers non en métaux précieux ; tasses non en métaux précieux ; théières non en métaux précieux ; vaisselle non en métaux précieux ; verres (récipients) ; verres à boire». CONSIDERANT que les «Supports pour fleurs (arrangements floraux) ; vases ; cache-pots non en papier ; supports pour plantes (arrangements floraux) ; bougeoirs ; verres (récipients) ; coquetiers ; salières et poivriers ; plateaux à usage domestique ; récipients pour la cuisine ; vaisselle ; ustensiles de cuisine ; seaux à glace et seaux à champagne ; ronds de serviettes ; corbeilles à usage domestique ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage actionné manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre pour la construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ; assiettes ; assiettes jetables ; tasses ; porte bougies en verre ; brûle- parfums ; carafes ; chandeliers ; cruches ; vaporisateurs à parfum ; poterie ; pots ; pots à fleurs ; théières ; porte-bougies en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou succédanés de toutes ces matières» de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et manifestement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les «peignes» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué)» de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, les «peignes» de la demande d’enregistrement ne sont manifestement pas utilisés pour l’entretien d’un objet ou d’un lieu, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant pas être fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci- dessous; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments INTUS IN SITU ( présence commune du terme IN SITU et l’élément INTUS reprend les séquences IN et TU placées dans le même ordre et est constitué de lettres présentes dans le signe contesté) dont il résulte une même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal contesté INTUS IN SITU constitue donc l'imitation de la marque antérieure IN SITU. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté INTUS IN SITU ne peut donc pas être adopté comme marque, pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale IN SITU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-5515 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Supports pour fleurs (arrangements floraux) ; vases ; cache-pots non en papier ; supports pour plantes (arrangements floraux) ; bougeoirs ; verres (récipients) ; coquetiers ; salières et poivriers ; plateaux à usage domestique ; récipients pour la cuisine ; vaisselle ; ustensiles de cuisine ; seaux à glace et seaux à champagne ; ronds de serviettes ; corbeilles à usage domestique ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage actionné manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre pour la construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ; assiettes ; assiettes jetables ; tasses ; porte bougies en verre ; brûle-parfums ; carafes ; chandeliers ; cruches ; vaporisateurs à parfum ; poterie ; pots ; pots à fleurs ; théières ; porte-bougies en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou succédanés de toutes ces matières» Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 769 668 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P Juriste