Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 février 2017, 16-12.779

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-12.779
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mai 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:CO10071
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90c46de0765a579bdfcd8
  • Président : Mme MOUILLARD
  • Avocat général : Mme Guinamant
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-02-22
Cour d'appel de Paris
2016-01-22
tribunal de grande instance de Bobigny
2012-05-03

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10071 F Pourvoi n° W 16-12.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution aménagement et isolation (DAI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onduclair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la compagnie Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Entreprise Vissouarn, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Distribution aménagement et isolation, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Onduclair, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Vissouarn, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la compagnie Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution aménagement et isolation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Onduclair, SMABTP et Entreprise Vissouarn la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Distribution aménagement et isolation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat passé entre la Société ISOPAR, aux droits de laquelle vient la Société DAI, aux torts de la Société ISOPAR, et d'avoir condamné la Société DAI à payer à la Société VISSOUARN la somme de 31.177,28 €; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société VISSOUARN et la société ISOPAR : Considérant que, conformément à l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; que la délivrance doit porter sur la chose vendue telle qu'elle a été définie par les parties ; que la délivrance d'une chose non-conforme traduit un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et équivaut à l'inexécution du contrat ; que l'article 1184 du code civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à l'engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts » ; que l'acquéreur qui n'obtient pas la délivrance d'une chose conforme est fondé à solliciter la résolution du contrat en application de ces dispositions ; que l'expert judiciaire, Monsieur [W] a, dans son rapport déposé le 9 juin 2009, conclu que « la société ONDUCLAIR a fourni des plaques de recouvrement d'onde de 40 mm non répertoriées dans l'avis technique du CSTB relatif aux plaques de couverture » et qu' «il semblerait que les plaques à ondes de recouvrement de 40 mm soient utilisées uniquement dans le cadre de bardage vertical ou éléments de façade » (rapport d'expertise p. 18) ; que l'expert a retenu que « quelle que soit la pente, l'eau remonte sous l'onde de recouvrement et s'infiltre entre les deux plaques » lorsqu'il s'agit d'un recouvrement de plaques de 40 mm, alors que, lorsque les essais ont été pratiqués avec des plaques à ondes de recouvrement de 15 mm (celles qu'aurait dû livrer les sociétés ISOPAR et ONDUCLAIR), « quelle que soit la pente, aucune fuite d'eau n'apparaît » (rapport d'expertise, p. 16) ; qu'il s'en déduit une non-conformité du produit à la commande ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont dit que ISOPAR avait manqué à son obligation de délivrance et que cette non-conformité justifiait la résolution du contrat conclu à la Société VISSOUARN et la Société ISOPAR aux droits de laquelle vient DAI ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a , par suite de la résolution du contrat, condamné DAI à restituer à VISSOUARN la somme versée de 31.177,28 € » (arrêt p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il résulte des opérations d'expertise que la société VISSOUARN a commandé à la société ISOPAR des plaques de couverture à onde de recouvrement de 15 mm, que la société ISOPAR a commandé le bon modèle de plaques à la société ONDUCLAIR mais que celle-ci a commis une erreur et a livré des plaques à onde de recouvrement de 40 mm ; que l'expert conclut que les fuites proviennent de ces plaques à onde de recouvrement de 40 mm qui sont inadaptées à la pente de couverture du bâtiment et devront être totalement remplacées ; qu'il est constant que sa note aux parties n° 1, il indique avoir constaté qu'entre les ondes de recouvrement des plaques, les finitions étaient aléatoires à l'aide d'une, deux ou trois vis ; que cependant, il n'en titre aucune conséquence dans l'apparition des désordres qu'il impute exclusivement à la non-conformité des plaques ; qu'aucun élément technique susceptible de contredire cette conclusion n'a été communiqué ; qu'il apparaît ainsi que la société ISOPAR a manqué à son obligation de délivrance, obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que le fait que, selon l'expert, elle n'ait commis aucune faute est donc inopérant ; qu'il en est de même de la faute de la société ONDUCLAIR qui ne présente pas le caractère d'extériorité requis ; que quant au fait que la société VISSOUARN n'ait pas vérifié les plaques avant leur pose, s'il peut éventuellement avoir une incidence sur la prise en charge des réparations, il est sans effet sur la responsabilité de la société ISOPAR à cette égard ; que le manquement de la société ISOPAR à son obligation de délivrance qui rend nécessaire le remplacement total des plaques justifie la résolution du contrat à ses torts et la restitution des sommes versées en règlement des plaques non-conformes » (jugement p. 5 et 6) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat entre la Société VISSOUARN et la Société ISOPAR, que celle-ci avait manqué à son obligation de délivrance et que cette non-conformité justifiait la résolution du contrat, sans répondre aux conclusions de la Société DAI qui soutenait que les plaques devaient être directement livrées sur le chantier et que ce n'est qu'à la suite d'un problème technique qu'elles avaient transité quelques heures dans les entrepôts de la Société ISOPAR, qui s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à l'enlèvement des emballages de protection, qui avaient été posés par le fabricant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' En tout état de cause, l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts de conformité apparents; qu'en affirmant encore que le fait que la Société VISSOUARN n'ait pas vérifié les plaques avant leur pose, s'il peut éventuellement avoir une incidence sur la prise en charge des réparations, est sans effet sur la responsabilité de la Société ISOPAR à son égard (jugement p. 6 § 7), quand précisément l'acceptation sans réserve des plaques litigieuses interdisait à la Société VISSOUARN de se prévaloir des défauts apparents, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société DAI et la Société ONDUCLAIR à payer à la Société VISSOUARN la somme de 116.380,16 € ; AUX MOTIFS QUE «Sur les fautes Considérant que VISSOUARN sollicite la condamnation in solidum de DAI (venant aux droits d'ISOPAR) et d'ONDUCLAIR à lui payer la somme totale de 154.219,74 € HT, soit 184.446,81 € TTC ; Sur la faute d'ONDUCLAIR Considérant qu'aucun des moyens opposés par ONDUCLAIR ne saurait caractériser une cause propre à l'exonérer de toute responsabilité ; -ni le non respect par la Ville de MONTEUIL des procédures de marché public, sans rapport avec les désordres en cause ; -ni le défaut de pose de joints étanches au droit du recouvrement des plaques, l'expert ayant écarté toute responsabilité de VISSOUARN sur la pose du matériel et ONDUCLAIR ayant elle-même attesté, aux termes du compte-rendu de visite du 2 avril 2007, de la conformité de la pose ; qu'il est constant que la commande passée par la société ISOPAR à la Société ONDUCLAIR le 10 mars 2006 portait sur 264 panneaux polycarbonate de profil Cobacier 1004 de coloris opalin 6400 mm x 1035 mm et20 panneau du même type 2000 mm x 1035 mm d'un recouvrement d'onde de 15 mm ; que ce sont des panneaux d'un recouvrement d'onde de 40 mm qui ont été livrés par ONDUCLAIR ; que cette non-conformité est imputable à cette dernière ; qu'ONDUCLAIR n'oppose aucun élément sérieux aux constatations de l'expert judiciaire dont il ressort que les équipements fournis n'étaient pas appropriés à une couverture et que la non-conformité des plaques est en lien causal avec les désordres survenus ; Sur la faute d'ISOPAR Considérant qu'il n'est pas contesté que la livraison de la commande a transité par l'agence ISOPAR de [Localité 1] ; que la société ISOPAR manqué à son obligation de vérification des matériaux qu'elle livrait, peu important que les plaques litigieuses aient été expédiées sous palettes filmées, dès lors que la référence des équipements portée sur les documents de livraison ne correspondait pas à la commande ; que c'est à raison que les premiers juges ont retenu sa responsabilité ; Sur la faute de VISSOUARN Considérant que le tribunal a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant à 20% la part de responsabilité de VISSOUARN, entreprise spécialisée en matière notamment de couverture, qui a omis de contrôler la conformité de la livraison à la commande ; Sur le préjudice de la société VISSOUARN Considérant que la société VISSOUARN justifie d'un devis du 12 novembre 2012, actualisant celui du 31 décembre 2012, d'un montant de 128.482,29 € TTC soit 153.664,82 € TTC (pièce n° 22) comprenant : -la dépose des plaques des couvertines et des recouvrements d'étanchéité pour 40.800 € HT ; -la mise à disposition d'un échafaudage roulant de 10 mètres de hauteur pour 14.332,97 € HT ; -le coût de la fourniture et la pose de plaques translucides conformes de type COBACIER 1004 coloris opalin -épaisseur 10/10ème -M1-1200 JOULES STRACIEL PC pour 77.333 € HT ; que le coût des mesures conservatoires est chiffré à 30.781,99 € ; que ces montants ne sont pas discutés, sauf par la SMABTP qui sollicite -à tort- la prise en compte de montants hors taxes, alors que la réparation doit être assurée TTC ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire et que VISSOUARN justifie de son préjudice sur cette base ; qu'en conséquence, la Cour condamnera in solidum DAI et ONDUCLAIR à payer à VISSOUARN la somme de 147.557,44 € (A84 ;446,81 € x 80 %) - 177,28 = 116.380,16 € TTC» (arrêt p. 5 et 6) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Toute décision doit être motivée à peine de nullité et que n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels le juge s'est fondé ; qu'en affirmant, pour condamner in solidum la Société DAI et la Société ONDUCLAIR à payer à la Société VISSOUARN la somme de 116.380,16 € TTC, que la Société ISOPAR avait manqué à son obligation de vérification des matériaux qu'elle livrait, peu important que les plaques aient été expédiées sous palettes, dès lors que la référence des équipements portée sur les documents de livraison ne correspondait pas à la commande, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour statuer ainsi, quand l'expert judiciaire avait indiqué que les palettes ne pouvaient être contrôlées, étant sous plastique et surtout que l'étiquetage desdites palettes était conforme à la commande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' En retenant encore que la Société ISOPAR a manqué à son obligation de vérification des matériaux qu'elle livrait, peu important que les plaques aient été expédiées sous palettes, dès lors que la référence des équipements portée sur les documents de livraison ne correspondait pas à la commande, quand les premiers juges avaient considéré qu'il ressortait des opérations d'expertise que la Société ISOPAR n'avait commis aucune erreur de la prise de commande et que les plaques avaient transité par ses entrepôts avant d'être livrées à la Société VISSOUARN mais qu'elles étaient conditionnées sur des palettes filmées avec un étiquetage qui correspondait à la commande (jugement p. 7 § 10), sans indiquer ce qui lui permettait de considérer que l'étiquetage n'était pas conforme à la commande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant toujours que la Société ISOPAR avait manqué à son obligation de vérification des matériaux qu'elle livrait, peu important que les plaques aient été expédiées sous palettes, dès lors que la référence des équipements portée sur les documents de livraison ne correspondait pas à la commande, quand l'expert judiciaire avait relevé que les palettes ne pouvaient être contrôlées, étant sous plastique et surtout que l'étiquetage desdites palettes était conforme à la commande, en indiquant «autrement dit, à supposer que la Société ISOPAR ait vérifié l'identification du matériel qu'elle a transporté, elle aurait confirmé que les plaques étaient conformes à la commande, à moins d'ouvrir les palettes filmées… » (rapport d'expertise p. 21), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a prononcé la résolution du contrat entre la Société VISSOUARN et la Société ISOPAR aux torts de celle-ci, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, qui a condamné in solidum la Société DAI et la Société ONDUCLAIR à payer à la Société VISSOUARN la somme de 116.380,16 € TTC en réparation de son préjudice, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société DAI de son recours en garantie à l'encontre de la Société ONDUCLAIR ; AUX MOTIFS QUE «DAI sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société ONDUCLAIR à la garantir ; que compte tenu de la faute d'ISOPAR, la Cour rejettera la demande de DAI et infirmera sur ce point le jugement entrepris » (arrêt p. 7) ALORS QUE La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen, en ce que l'arrêt a retenu que la Société ISOPAR avait commis une faute et l'a condamnée in solidum avec la Société ONDUCLAIR à indemniser le préjudice de la Société VISSOUARN, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la Société DAI de son recours en garantie à l'encontre de la Société ONDUCLAIR et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.