Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-11903
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2017
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200310
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que M. G..., victime d'un accident du travail survenu alors qu'il participait au montage d'une scène de spectacle impliquant l'intervention de plusieurs entreprises, a, ainsi que son épouse, Mme G..., saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) et réclamé le versement d'une provision ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président d'une CIVI, saisie par une victime d'une demande d'indemnisation, qui a fait droit à la demande de provision de M. G..., sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.