Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 2019, 18-11.903

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-03-07
Cour d'appel de Nîmes
2017-12-14

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° K 18-11.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. P... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que M. G..., victime d'un accident du travail survenu alors qu'il participait au montage d'une scène de spectacle impliquant l'intervention de plusieurs entreprises, a, ainsi que son épouse, Mme G..., saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) et réclamé le versement d'une provision ;

Attendu que l'arrêt

attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président d'une CIVI, saisie par une victime d'une demande d'indemnisation, qui a fait droit à la demande de provision de M. G..., sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.