Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2019, 18-11.798

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-11.798
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CO00524
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038708841
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6c218c8a0756d58087b0
  • Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat général : Mme Beaudonnet
  • Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-19
Cour d'appel de Paris
2017-11-08
Tribunal de grande instance de Paris
2014-07-11

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° W 18-11.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Fors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... P..., domicilié [...] , 2°/ à la société Santé actions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Genimed, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur amiable, agissant en son nom personnel, 4°/ à la société Genimed, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, venant aux droits de la société Genimarket, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fors France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Santé actions et Genimed, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. P..., médecin, a développé un système expert de bases de données médicales permettant l'aide au diagnostic destiné au personnel médical et au grand public ; que pour développer le matériel de consultation susceptible de recueillir ces bases de données, la société Med services, dont M. P... est le dirigeant, a conclu avec la société Fors France, spécialisée dans la conception et la commercialisation de bornes d'écoute et de solutions de sécurité, un accord de distribution exclusive ; que la société Med services ayant été mise en redressement judiciaire, la société Fors France a présenté un plan de reprise et a conclu les 7 et 8 juillet 2009 avec M. P... un protocole d'accord et un avenant, par lesquels ce dernier s'engageait à lui accorder, en cas de reprise de la société Med services, une exclusivité de distribution des bases de données ; que le plan de reprise présenté par la société Fors France n'ayant pas abouti et la société Med services n'ayant pas renouvelé l'accord de distribution exclusive, M. P... a proposé aux sociétés Genimed et Genimarket, détenues par la société holding Santé actions, un partenariat pour développer et commercialiser son système de bases de données ; que dans le cadre de leurs pourparlers, les sociétés Fors France, Genimed et Genimarket ont signé le 5 mai 2010 un document intitulé "lettre d'intention" ; que les sociétés Genimed et Genimarket ont, le 23 novembre 2011, informé la société Fors France qu'elles renonçaient à poursuivre leur projet de collaboration ; que soutenant que ces sociétés avaient engagé leur responsabilité contractuelle en rompant fautivement l'accord du 5 mai 2010 et M. P..., sa responsabilité délictuelle pour avoir prêté son concours à cette rupture, la société Fors France les a assignés en paiement de dommages-intérêts au titre de pertes liées aux investissements entrepris et du gain manqué et a assigné également la société Santé actions en lui réclamant, à titre subsidiaire, la restitution de certaines sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que devant la cour d'appel, la société Fors France a également invoqué la violation par M. P... des termes du protocole du 7 juillet 2009 et de son avenant du 8 juillet 2009 ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Fors France fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande formée à titre subsidiaire contre la société Santé actions sur le fondement de l'enrichissement sans cause alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au défendeur à l'action en enrichissement sans cause de justifier que le demandeur disposait d'autres actions pour faire valoir ses droits ; qu'en rejetant l'action en enrichissement sans cause engagée par la société Fors France à l'encontre de la société Santé actions motifs pris qu'elle ne démontrait pas ne disposer d'aucune autre action à l'égard de cette dernière pour faire valoir ses droits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant la société Fors France de son action en enrichissement sans cause engagée à l'encontre de la société Santé actions motif pris qu'il n'était pas établi que cette dernière avait profité indûment des investissements de la première, sans répondre au moyen soulevé par la société Fors France faisant valoir que la société Santé actions avait bénéficié des actions commerciales qu'elle avait menées depuis décembre 2007 jusqu'à 2010 auprès de différents prospects et clients précisément identifiés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que la société Fors France ne démontrait pas que la société Santé actions avait profité de ses investissements, la cour d'appel qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. P..., l'arrêt, après avoir énoncé que n'introduit pas une demande nouvelle, celui qui invoque en cause d'appel le fondement de la responsabilité contractuelle après s'être fondé devant les premiers juges sur la responsabilité délictuelle, en invoquant les mêmes griefs, relève que la société Fors France a recherché en première instance la responsabilité délictuelle de M. P... pour être intervenu à l'acte du 5 mai 2010, et en tout état de cause, avoir participé délibérément à la violation de cet acte ; qu'il constate qu'en cause d'appel, la société Fors France reproche en outre à M. P... d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté les termes du protocole d'accord du 7 juillet 2009 et son avenant du 8 juillet 2009 ; qu'il en déduit que ces griefs et ce fondement n'ayant pas été invoqués en première instance par la société Fors France à l'encontre de M. P..., la demande doit être qualifiée de nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que les demandes successivement formées par la société Fors France à l'encontre de M. P... sur le fondement de la responsabilité délictuelle puis sur celui de la responsabilité contractuelle, tendaient toutes deux à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte liée aux investissements réalisés et du gain manqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. P... et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Met hors de cause, sur leur demande, la société Santé actions et la société Genimed, représentée par son liquidateur amiable, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Genimarket, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ; Condamne la société Fors France aux dépens afférents à la mise en cause des sociétés Santé actions et Genimed et M. P... au surplus des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. P... à payer à la société Fors France la somme de 3 000 euros et condamne la société Fors France à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Santé actions et à la société Genimed, représentée par son liquidateur amiable, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Genimarket ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Fors France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de Monsieur E... P... ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; que n'introduit pas une demande nouvelle, celui qui invoque en cause d'appel le fondement de la responsabilité contractuelle après s'être fondé devant les premiers juges sur la responsabilité délictuelle, en invoquant les mêmes griefs ; qu'en l'espèce, la société Fors France a recherché en première instance la responsabilité délictuelle de Monsieur E... P... pour être intervenu à l'acte du 5 mai 2010, et en tout état de cause, avoir participé délibérément à la violation de cet acte ; qu'en cause d'appel, la société Fors France reproche également à Monsieur E... P... d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté les termes du protocole d'accord du 7 juillet 2009 et son avenant du 8 juillet 2009 ; que ces griefs et ce fondement n'ayant pas été invoqués en première instance par la société Fors France à l'encontre de Monsieur E... P..., la demande doit être qualifiée de nouvelle au sens de l'article précité ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de Monsieur E... P... sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la violation des contrats des 7 et 8 juillet 2009 » ; ALORS QUE ne sont pas nouvelles, et partant sont recevables en appel, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de réparation formée par la société Fors France à l'encontre de Monsieur P... fondée sur la responsabilité contractuelle, motif pris que devant les premiers juges la demande avait été présentée sur le fondement délictuel, cependant que ces demandes - quoique présentées sur des fondements juridiques différents - tendaient aux mêmes fins, à savoir l'obtention de dommages et intérêts au titre de la perte liée aux investissements réalisés et du gain manqué, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile et par refus d'application l'article 563 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté la demande de réparation formée par la société Fors France à l'encontre des sociétés Genimed et Genimarket au titre de l'inexécution de l'acte du 5 mai 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les promesses de contrat sont des contrats préparatoires en ce qu'elles constituent, dans l'esprit des parties, une étape vers la conclusion du contrat final, alors que les contractants se sont accordés sur les éléments principaux dudit contrat et les engagements réciproques ; qu'elles emportent engagement réciproque de conclure ; qu'en l'espèce, la "lettre d'intention" présente les parties, à savoir les sociétés Genimed, Genimarket et Fors, ainsi que leurs rôles respectifs dans le développement futur des mallettes médicales d'urgence et bornes d'automédication et conseil santé ; que l'acte prévoit l'imputabilité de certains coûts de développement (validation, homologation, certification), décrit un exemple du mode d'amortissement des coûts de validation, d'homologation ou de certification ; qu'il explique aussi que les contrats de licences seront conclus entre les parties ultérieurement pour confier à la société Fors la fabrication et la distribution de la mallette et de la borne ; qu'il précise que la société Fors accepte que la mallette et la borne soient commercialisées sous la marque Genimed ; que les parties fixent également le montant de la redevance due par la société Fors France ; que le document rappelle que la société Genimed est seule propriétaire du logiciel et des bases de données ; qu'enfin, les sociétés Genimed et Genimarket s'engagent à ne pas commercialiser de produits directement concurrents à la mallette et la borne dont il est question ; que plus précisément, cet acte énonce notamment que "la société Genimarket et Fors négocieront les licences confiant à Fors la fabrication et la distribution de la mallette et de la borne, pour toutes zones géographiques en France et à l'international (hors la distribution pour la Lybie et le Mali qui sera conservée par Genimarket), dans le cadre de modalités commerciales qui restent à discuter entre les parties, mais sur la base des principes prévus par la présente lettre" (page 3, point 3), que "le contrat formalisant l'octroi de licences de fabrication et de distribution, sera négocié, et officialisé en cas d'accord entre les parties, dans les 60 jours suivant la signature de la lettre d'intention ; qu'il sera conclu pour une durée indéfinie" (page 4) ; qu'il stipule enfin que "cette licence sera accordée à Fors uniquement pour la fabrication et la distribution de la mallette et de la borne, sans entraîner aucun transfert de propriété ou de savoir-faire à Fors sur le système de télémédecine ou les biocapteurs" (page 7 dernier paragraphe) ; qu'il ressort de cette "lettre d'intention" que les parties entendent poser les bases d'une négociation pour permettre à la société Fors France de fabriquer et de distribuer les mallettes médicales d'urgence et bornes d'automédication et conseil santé, dotées d'un système de télémédecine, des bases de données et de biocapteurs, propriétés de la société Genimed ; qu'ainsi, l'intention des parties, telle qu'elle ressort de l'acte, est de poser "la base des principes" mais que "le cadre des modalités commerciales" des licences "reste à discuter entre les parties" ; que dès lors, il apparaît que seuls les principes étaient actés dans cette lettre d'intention mais que les parties ne s'étaient pas accordées sur leurs obligations réciproques dans les contrats de licences ; qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, les échanges ultérieurs entre les parties et notamment le courrier de la société Fors adressé aux sociétés Santé Actions et Genimarket, du 1er octobre 2010, démontrent que certains points évoqués dans la lettre d'intention, étaient remis en cause par la société Fors, notamment s'agissant du montant de la redevance due par la société Fors, et de la durée de la licence à son bénéfice ; que par ailleurs, ce même courrier établit que nombreux points essentiels à la signature d'un contrat de licence n'ont pas été abordés dans la lettre d'intention, à savoir la garantie par la société Santé Actions, la protection des droits de propriété intellectuelle de la société Fors France, la signature d'un contrat de distribution distinct du contrat de fabrication, les modalités de résiliation, la propriété de la clientèle, ou encore les devoirs d'informations réciproques ; qu'or, il apparaît que les parties ne trouvent pas d'accord sur ces points dans le cadre de leurs négociations ; qu'en conséquence, la "lettre d'intention" ne constitue pas un accord des sociétés Fors France, d'une part, et Genimed et Genimarket d'autre part, sur leurs obligations essentielles réciproques dans les contrats de licences à signer, alors que le montant des redevances comme la durée étaient remis en cause par la société Fors France, et que les modalités commerciales, juridiques comme financières, éléments déterminants, restaient à définir entre les parties ; que la lettre d'intention du 5 mai 2010 ne peut donc être qualifiée de promesse de contrat ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Fors France sur le fondement de l'inexécution de la promesse de contrat ou du contrat du 5 mai 2010 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en vertu des articles 1101 et 1134 du code civil, un contrat pour être parfait nécessite un accord des parties relativement aux éléments essentiels de leurs engagements réciproques ; qu'en vertu des mêmes articles, une promesse de contrat emporte un engagement réciproque de conclure la convention dont toutes les conditions sont prédéterminées ; qu'en application de l'article 1156 du code civil, "on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" ; que le 5 mai 2010, la société Fors France, d'une part, et les sociétés Genimed et Genimarket, d'autre part, ont conclu un document intitulé "lettre d'intention" ; que la société Fors France soutient que ce document a définitivement engagé ses signataires et doit donc être qualifié de contrat ou de promesse de contrat dans la mesure où tous les éléments essentiels à la collaboration future y avaient été convenus ; que les sociétés Genimed et Genimarket font valoir à l'inverse que ce document ne constituait qu'un accord de principe, plusieurs éléments essentiels restant à définir pour parvenir à la conclusion ferme d'un contrat liant les parties ; que le document intitulé "lettre d'intention" signé le 5 mai 2010 est constitué de sept pages ; qu'il est organisé en deux volets ; qu'au sein du premier volet, sont décrites les parties et, plus particulièrement leurs compétences respectives, ainsi que les investissements financiers et humains qu'elles ont consacrés au projet de création des bornes d'automédication et mallettes médicales d'urgence ; que le second volet comporte divers points relatifs à la future collaboration des parties et sur lesquels celles-ci se sont accordées ; que sont notamment visés les points suivants : les modalités de dénonciation du contrat de licence à l'initiative de Genimed, la durée du contrat de licence, le montant de la redevance de licence dû par la société Fors France, la propriété du logiciel système expert et des bases de données utilisés dans les produits et les répercussions sur les parties des coûts de développement et amélioration des produits ; qu'en page 4, au dernier paragraphe, il est stipulé : "le contrat formalisant l'octroi des licences de fabrication et de distribution, sera négocié, et officialisé en cas d'accord des Parties, dans les 60 jours suivant la signature de la lettre d'intention" ; qu'à la suite de cet accord, plusieurs projets de contrat de licence, non versés aux débats, ont été établis par les parties ; que concomitamment, des courriers électroniques, mais également des lettres recommandées avec accusé de réception initialement adressées par la société Fors France, ont été échangées entre les parties ; que c'est ainsi qu'en particulier, Monsieur Bruno O..., président de la société Fors France, a adressé à Monsieur H... L... une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2010 ; dans cette correspondance motivée, de neuf pages, Monsieur Bruno O..., après avoir déploré la "volonté délibérée de [leur] part de tout mettre en oeuvre pour que ce projet de contrat soit déséquilibré de telle manière qu'il ne puisse être signé", a marqué son désaccord relativement au dernier projet de contrat établi par les conseils de la société Genimed notamment sur des points tels que la promotion des produits ou les conséquences d'actions juridiques intentées par des tiers, mais surtout, sur les dispositions relatives au caractère indéterminé de la durée du contrat et au montant des redevances dues par sa société ; qu'en réponse, dans la lettre précitée du 23 novembre 2010 ayant mis fin aux négociations entreprises entre les différentes sociétés, également circonstanciée et constituée de neuf pages, Monsieur H... L..., gérant de la société Genimed, regrettait l'impossibilité de s'entendre sur les termes du contrat qu'il imputait à l'incompatibilité des prétentions de la société Fors France avec l'acte du 5 mai 2010 ; qu'il citait en particulier la durée du contrat de licence dont il rappelait qu'il avait été convenu, après discussion, qu'elle serait indéterminée ; qu'il soulignait également les termes précis de l'accord relatif à l'évaluation de la redevance ; qu'il apparait en effet des nombreux échanges postérieurs à l'acte du 5 mai 2010 que, dans l'esprit des parties, celui-ci ne déterminait pas de manière ferme et définitive les engagements de chacun ; que cela est si vrai que la société Fors France, elle-même, a tenté de revenir sur des points pourtant a priori définis ; qu'il en va ainsi de la durée du contrat de licence qui, bien que stipulée "indéfinie" dans l'acte du 5 mai 2010, a été renégociée à l'initiative de la société Fors France désireuse d'ajouter une période contractuellement encadrée ; qu'il en va de même du montant de la redevance dont la part fixe, bien qu'initialement fixée à 2.500 euros pour une mallette et 600 euros pour une borne, a été contesté par la société Fors France qui considérait que ce montant devait finalement être porté à 390 euros HT par mallette et 91 euros par borne portée ; que dès lors, il ressort de ces échanges et tentatives infructueuses que, pour chacun, y compris pour la société Fors France, les négociations restaient ouvertes sur au moins deux points déterminants des consentements conformément, d'ailleurs, aux termes précités de l'acte du 5 mai 2010 ; que dès lors, faute de comporter l'ensemble des éléments que les parties considéraient comme essentiels de leurs consentement définitif, le document du 5 mai 2010 n'a pu valoir ni contrat, ni promesse de contrat laquelle suppose un engagement réciproque de conclure une convention dont toutes les clauses sont prédéterminées ; qu'il a en effet seulement concrétisé un accord de principe en vertu duquel les parties s'engageaient à négocier de bonne foi les éléments déterminants du contrat de licence restant à fixer ; que le tribunal rappelle d'ailleurs que le document signé le 5 mai 2010 stipule en page 4 que "le contrat formalisant l'octroi des licences de fabrication [ ] sera négocié, et officialisé en cas d'accord entre les Parties" prévoyant ainsi le possible échec des négociations ; que la demande de dommages-intérêts formée par la société Fors France sur le fondement de l'inexécution de la promesse de contrat ou du contrat conclu le 5 mai 2010 doit donc être rejetée » ; 1°/ ALORS QUE la promesse de contrat vaut contrat ; qu'il y a promesse de contrat lorsque les parties ont manifesté leur accord sur les éléments essentiels de la convention ; que les éléments essentiels d'un contrat de licence sont la chose, objet de la licence, sa durée et le prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'acte du 5 mai 2010 - destiné à être formalisé dans un délai de 60 jours - avait pour objet de confier à la société Fors France une licence en vue de la fabrication et de la distribution de mallettes médicales d'urgence et de bornes d'automédication, pour une durée « indéterminée », en contrepartie d'une redevance fixée à 2.500 € pour une mallette et à 600 € pour une borne (cf. arrêt p. 8, §9 et jugement p. 4, avant-dernier § et p. 5, §3) ; qu'il en résulte que les parties avaient convenu des éléments essentiels du contrat de licence de sorte que l'acte du 5 mai 2010 constituait une promesse de contrat valant contrat ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1709 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le désaccord manifesté par une partie postérieurement à la formation du contrat n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de celui-ci ; qu'en se fondant, pour retenir que l'acte du 5 mai 2010 ne valait pas promesse de contrat, sur des échanges intervenus entre les parties postérieurement à celui-ci pour rediscuter de points d'ores et déjà définis (cf. arrêt p. 9, §5 et jugement p. 5, §3), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté la demande de réparation formée par la société Fors France à l'encontre de la société Santé Actions ; AUX MOTIFS QUE « l'action in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé ; que la société Fors France ne démontre pas que la société Santé Actions profite de ses investissements, et ce indûment, ni qu'elle ne dispose d'aucune autre action à son égard pour faire valoir ses droits ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée par la société Fors France de ce chef ; que le jugement doit être confirmé sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'il appartient au défendeur à l'action en enrichissement sans cause de justifier que le demandeur disposait d'autres actions pour faire valoir ses droits ; qu'en rejetant l'action en enrichissement sans cause engagée par la société Fors France à l'encontre de la société Santé Actions motifs pris qu'elle ne démontrait pas ne disposer d'aucune autre action à l'égard de cette dernière pour faire valoir ses droits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant la société Fors France de son action en enrichissement sans cause engagée à l'encontre de la société Santé Actions motif pris qu'il n'était pas établi que cette dernière avait profité indûment des investissements de la première, sans répondre au moyen soulevé par l'exposante faisant valoir que la société Santé Actions avait bénéficié des actions commerciales qu'elle avait menées depuis décembre 2007 jusqu'à 2010 auprès de différents prospects et clients précisément identifiés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.