Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens 25 janvier 2018
Cour de cassation 15 mai 2019

Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 18-14309

Mots clés société · rectification · auto · cessation · fiscale · recouvrement · dette · impôt · liquidation judiciaire · rôle · générateur · sursis · disponible · passif · face

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-14309
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 2018
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00381

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens 25 janvier 2018
Cour de cassation 15 mai 2019

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 277 du livre des procédures fiscales et L. 631-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Universal auto s'est vue notifier le 15 décembre 2015 une proposition de rectification de sa situation au regard de la TVA pour les années 2012 à 2014 ; que la société a contesté la rectification et demandé un sursis de paiement ; qu'ayant maintenu sa proposition, l'administration fiscale a notifié le 4 avril 2016 à la société un avis de mise en recouvrement ; que sur sa demande, la société Universal auto a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 16 décembre 2016, qui a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2015 ; que la société a interjeté un appel limité à ce dernier chef ;

Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 16 juin 2015, l'arrêt retient que le fait générateur de la TVA s'étant produit entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, c'est à cette période que la dette de TVA est devenue exigible ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société se trouvait, à la date retenue, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, dès lors qu'elle avait constaté, d'un côté, qu'à cette date l'activité n'était pas taxée au même taux, et de l'autre, que la société Universal auto avait, le 16 novembre 2016, régulièrement présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, laquelle suspend l'exigibilité de l'impôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société W...-G..., en qualité de liquidateur de la société Universal auto, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Universal auto

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Universal auto au 16 juin 2015 ;

AUX MOTIFS QUE l'appel ne déférant à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le principe de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Universal auto est acquis aux débats, à savoir selon le critère légal donné par l'article L. 640-1 du code de commerce, son état de cessation des paiement et l'impossibilité manifeste de son redressement, l'état de cessation des paiements étant lui-même défini par l'article L. 631-1 du même code comme l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'existence de la dette fiscale de la société Universal auto résulte d'une requalification par l'administration fiscale de la nature de son rôle dans le cadre de son activité de négoce de véhicules automobiles ; que l'administration soutient que la société Universal auto a agi comme intermédiaire en nom propre, que la pratique commerciale désigne par l'expression d'« intermédiaire opaque », lequel est en application de l'article 256 V du code général des impôts, réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ; l'assiette de la TVA étant alors assise en application de l'article 266 de ce code sur toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation de service ; que la société Universal auto, pour sa part, revendique la qualité de mandataire transparent et le bénéfice du régime fiscal prévu par les articles 266, 1-A et 267 du code général des impôts ; l'assiette de l'impôt ne portant alors que sur les sommes perçues dans le cadre de l'activité d'intermédiaire ; qu'en application de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la TVA se produit au moment où la livraison est effectuée et l'impôt devient exigible dès la réalisation du fait générateur ; qu'en l'occurrence, la rectification opérée par l'administration fiscale a porté sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 de sorte que le fait générateur de l'impôt est né au cours de cette période ; que la suspension de l'exigibilité de l'impôt que l'article 277 du livre des procédures fiscales confère à la demande de sursis à paiement n'a d'effet que pour l'avenir mais n'efface pas rétroactivement l'exigibilité de l'impôt ; ainsi l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la société Universal auto qui après un attendu de principe au visa de l'article 277 énonçant que la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'impôt, censure l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard d'une société après avoir retenu que sa créance fiscale en l'absence de fourniture de garantie à l'appui de son recours était exigible, n'est pas transposable à la présente espèce où l'état de cessation des paiements n'est pas discuté, alors que l'état de cessation des paiements qui suppose l'existence d'un passif exigible auquel le débiteur ne peut pas faire face avec son actif disponible constituait l'objet même du litige soumis à la Cour de cassation ; que la demande de la société Universal auto de sursis à paiement ayant été formulée lors de sa réclamation contentieuse le 16 novembre 2016, si elle est susceptible d'avoir un effet pour l'avenir elle n'a pas eu d'effet rétroactif et n'a donc pas effacé le caractère exigible de l'impôt à la date du 16 juin 2015, soit dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture, maximum d'antériorité par rapport à ce jugement prévu par l'article L. 631-8 du code de commerce ; que la dette fiscale étant exigible à la date du 16 juin 2015 et les autres critères de la cessation des paiements étant réunis à cette même date, il y a lieu en conséquence de fixer provisoirement au 16 juin 2015 la date de cessation des paiements, son caractère provisoire étant de nature à préserver l'issue de la contestation de la dette fiscale que la société Universal auto a indiqué dans ses dernières écritures poursuivre dorénavant par « les voies judiciaires », étant relevé que sa saisine du tribunal administratif comme il résulte de la note en délibéré qu'elle a été autorisée à produire étant postérieure à la clôture des débats, se trouve en contradiction avec ses propres écritures et ne peut donc être utilement invoquée au soutien de ses prétentions (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que la dette fiscale résultant d'une proposition de rectification n'est exigible qu'à compter de l'avis de mise en recouvrement qui est ultérieurement notifié, peu important la date d'exigibilité de l'impôt objet de la rectification ; qu'en outre, l'exigibilité de la dette résultant de la rectification est suspendue de plein droit à la demande du redevable, lorsqu'il conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la date de cessation des paiements devait être fixée au 16 juin 2015, soit le délai d'antériorité maximum de 18 mois avant le jugement d'ouverture, au motif que le fait générateur de la dette de TVA à l'origine de la cessation des paiements était né au cours de la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que « l'existence de la dette fiscale de la société Universal auto résulte d'une requalification par l'administration fiscale de la nature de son rôle dans le cadre de son activité de négoce de véhicules automobiles » (arrêt, p. 5 § 3), de sorte que la dette fiscale résultant de cette requalification ne pouvait être devenue exigible, au plus tôt, qu'à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, émis en l'occurrence le 31 octobre 2016, et sous réserve d'une suspension du paiement en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dont le bénéfice avait été invoqué par la société Universal auto au moment de sa contestation de la proposition de rectification, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce.