Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) 07 septembre 1995
Cour de cassation 20 janvier 1998

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-21185

Mots clés interets · anatocisme · demande en justice · paiement · imputation · dette portant intérêts · société · intérêts · pourvoi · procédure civile · préjudice · montant · capitalisation · marchandises · factures · droit de rétention · siège

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-21185
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code civil 1154 et 1254
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 07 septembre 1995
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Apollis
Avocat général : M. Raynaud

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) 07 septembre 1995
Cour de cassation 20 janvier 1998

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Simatec, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16, rue des 4 Cheminées, 92100 Boulogne-Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Transcap International, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Simatec, de Me Le Prado, avocat de la société Transcap International, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 7 septembre 1995), que la société Transcap International (société Transcap) a effectué, en sa qualité de commissionnaire en douane et de commissionnaire de transport, des paiements pour le compte de la société Simatec à l'occasion de l'importation de marchandises ; que s'estimant créancière dans ses livres de la société Simatec, la société Transcap, qui a exercé son privilège de commissionnaire sur des marchandises appartenant à sa cocontractante a assigné celle-ci en paiement du solde de son compte comprenant le montant de prestations impayées, les intérêts et les intérêts capitalisés ;

Sur le premier moyen

, pris en ses six branches :

Attendu que la société Simatec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Transcap la somme de 370 759,47 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande et d'avoir donné acte à la société Simatec de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 23 982 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour solliciter l'infirmation totale du jugement entrepris, la société Simatec faisait valoir que, de l'arrêté de compte du 13 octobre 1993 ayant servi au Tribunal pour la condamner au paiement de la somme de 370 759,47 francs, il convenait de déduire, non seulement la somme de 1 616 francs, au titre de la facturation indue d'intérêts sur intérêts, et de 103 509,30 francs, au titre de l'imputation irrégulière de certains paiements, mais aussi les sommes de 50 000 francs, correspondant à une part du principal réglée en mai 1994, et de 144 081 francs, au titre des marchandises volées dans les locaux de la société Transcap ; qu'ainsi, en affirmant que la société Simatec ne contestait pas le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal, soit 370 759,47 francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Simatec, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de deuxième part, que, pour contester l'accord tacite retenu par les premiers juges entre les parties sur la facturation d'agios au taux de 15 %, la société Simatec faisait valoir que, par une correspondance du 20 octobre 1992, elle avait contesté les factures d'agios dans leur totalité ;

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à exclure un accord entre les parties et à écarter la preuve de l'obligation de la société Simatec qu'il appartenait à la société Transcap d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ne se prononçant pas sur le document invoqué par la société Simatec à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la société Simatec faisait valoir que la facturation jusqu'au 31 mars 1992 d'intérêts sur les intérêts facturés les 31 mai et 31 juillet 1991 n'était pas fondée au regard des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que la cour d'appel en affirmant que la société Simatec ne justifiait pas de la raison pour laquelle la créance d'intérêts de la société Transcap ne devrait pas produire d'intérêts jusqu'à son paiement effectif, a de nouveau dénaturé les conclusions de la société Simatec, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en ne recherchant pas si les intérêts capitalisés étaient dus au moins pour une année entière au moment où la société Transcap a réclamé le paiement d'intérêts sur ces intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Simatec se prévalait d'une erreur d'imputation commise entre le 31 décembre 1991 et le 12 février 1992 sur une somme globale de 982 286 francs, supérieure au montant des intérêts réclamés à ces dates par la société Transcap ; qu'à supposer qu'il ait fallu imputer ces paiements en priorité sur les intérêts, il

appartenait à la cour d'appel de rechercher si, une fois ces intérêts réglés, le surplus des sommes versées par la société Simatec ne devait être imputé, comme celle-ci le soutenait, sur les dettes les plus anciennes, soit celles figurant sur deux factures du 30 avril 1991, qu'elle avait le plus d'intérêt à acquitter ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1254 et 1256 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le montant de la créance de la société Transcap pour le seul motif que critique la première branche ; que celui-ci est, dès lors, surabondant ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties que la cour d'appel a retenu des documents de la cause, hors toute dénaturation et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, qu'une stipulation conventionnelle d'intérêts liait les parties ;

Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt retient, sur l'imputation des paiements partiels effectués par la société Simatec qui devraient l'être selon elle sur les factures les plus anciennes, que selon les dispositions de l'article 1254 du Code civil le paiement fait sur le capital et les intérêts mais qui n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les paiements effectués par la société Simatec n'avaient pas été suffisants pour éteindre le montant des intérêts, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Simatec fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Transcap avait exercé à juste titre son droit de rétention et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice ainsi subi, alors, selon le pourvoi, que la société Simatec faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice important du fait du maintien dans les entrepôts de la société Transcap de marchandises lui appartenant d'une valeur d'au mois 2 millions de francs, supérieure au montant de la créance invoquée par la société Transcap ;

qu'ainsi, en se bornant à retenir que la société Transcap avait à juste titre exercé son droit de rétention tout en retenant que le montant de la créance de celle-ci s'élevait à 370 759,47 francs, et sans rechercher si la rétention de marchandises d'un montant supérieur à cette somme n'avait pas causé un préjudice à la société Simatec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 95 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Transcap ait demandé la mainlevée de la rétention opérée sur ses marchandises par le commissionnaire, après avoir consigné le montant de la créance qui lui était réclamée, ni poursuivi le cantonnement du gage ;

que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Transcap retenait légitimement les marchandises de son débiteur n'avait pas à effectuer d'autre recherche ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et

sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Simatec fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus, alors, selon le pourvoi, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire eux-mêmes intérêts que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande ; qu'en l'espèce, la société Transcap International n'a formé une demande de capitalisation que par des conclusions déposées devant la cour d'appel le 23 mars 1995 ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les intérêts au taux légal courant à compter du 14 décembre 1992, date de l'assignation, seront capitalisés annuellement sans préciser la date de la demande de capitalisation ni les conditions dans lesquelles elle produirait effet, l'arrêt attaqué a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, la cour d'appel a nécessairement réservé cette capitalisation à compter de la demande qu'en a faite en justice la société Transcap et ce, pour une année entière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simatec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Transcap International la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.