Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 5 septembre 2024, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de revoir à la hausse le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été servi au titre de l'année 2023 à hauteur de 250 euros ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'attribution d'un montant réévalué de CIA au titre de l'année 2023 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A a indiqué se désister de sa requête.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.
Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 2 octobre 2024, M. A a indiqué se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2401578. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. B
N°2401578