Cour d'appel de Dijon, 12 février 2008, 05/02080

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
2008-02-12
Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône
2005-09-13

Texte intégral

GD / BD Claude X... Pierre X... Anna Y... épouse X... C / Société DE SECOURS MINIERE DE BOURGOGNE Cie d' assurances AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Cie AXA ASSURANCES Régis Z... Guy A... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SAMCF Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 12 Février 2008 COUR D' APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT

DU 12 FEVRIER 2008 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 05 / 02080 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 SEPTEMBRE 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 02 / 2307 APPELANTS : Monsieur Claude X... né le 01 Avril 1969 à AUTUN (71) demeurant : ... 75007 PARIS représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Pierre X... né le 07 Janvier 1963 à BRIEY (54) demeurant : ... 75018 PARIS représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame Anna Y... épouse X... née le 15 Mai 1941 à CHANTELLE (03) demeurant : ... 71400 AUTUN représentée par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Société DE SECOURS MINIERE DE BOURGOGNE dont le siège est : 7 rue de la Fontaine BP 89 71304 MONTCEAU LES MINES non représentée Cie d' assurances AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Cie AXA ASSURANCES dont le siège social est : 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON- SUR- SAONE Monsieur Régis Z... demeurant : ... 71400 AUTUN représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON- SUR- SAONE Monsieur Guy A... demeurant : ... 71400 AUTUN représenté par la SCP FONTAINE- TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me P. ARNAUD, membre de la SCP P. ARNAUD- M. C. KLEPPING, avocats au barreau de DIJON MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SAMCF dont le siège social est : 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me P. ARNAUD, membre de la SCP P. ARNAUD- M. C. KLEPPING, avocats au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, MINISTERE PUBLIC : l' affaire a été communiquée au ministère public ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivi depuis 1975 par M. Guy A..., médecin généraliste, M. Jean X... a été traité en 1987 pour un ulcère duodénal ; il a consulté son médecin traitant en 1997 pour des douleurs abdominales et épigastriques puis en avril 1998 pour un reflux oesophagien. Il a présenté dans la nuit du 3 au 4 novembre 1998 un malaise avec choc hémorragique et a été transféré sur demande de son médecin traitant au centre hospitalier d' Autun, où une hémorragie digestive a été diagnostiquée et bilantée, puis à la clinique du Parc, où il a été suivi par M. Régis Z..., chirurgien, qui a procédé à une intervention chirurgicale le 7 novembre 1998 ; une nouvelle hémorragie étant apparue le 20 novembre 1998, il a été transféré à l' hôpital de Chalon sur Saône où il a subi une autre intervention le lendemain ; il est décédé le 25 novembre 1998 des suites d' une nouvelle réintervention. Après avoir obtenu du juge des référés l' organisation d' une mesure d' expertise confiée au Professeur Patrick E... qui a dressé le rapport écrit de ses opérations le 31 janvier 2000, Mme Anna Y... veuve X... et MM. Pierre et Claude X... ont, suivant actes d' huissier du 23 octobre 2002, formé à l' encontre de MM. A... et Z... et de leurs assureurs une action en responsabilité et réparation. Par jugement du 13 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a homologué le rapport du Professeur E..., débouté les consorts Y... X... de leurs demandes, condamné les consorts Y... X... à payer solidairement à M. A... et aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, à M. Z... et à AXA France IARD la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit la demande de la société de Secours Minière de Bourgogne sans objet, condamné les consorts Y... X... aux dépens. Mme Anna X... et MM. Pierre et Claude X... (les consorts X...) ayant formé appel de cette décision par déclaration remise le 8 novembre 2005, cette cour a, par arrêt du 12 septembre 2006, ordonné une nouvelle expertise en confiant un collège de deux experts mission notamment de : - se faire remettre et examiner toutes pièces utiles à l' accomplissement de leur mission concernant M. Jean X... (carnet de santé, dossiers médicaux tenus par MM. A... et Z..., le Centre hospitalier d' Autun, la Clinique du Parc et l' hôpital de Châlon sur Saône et comportant notamment des résultats d' examen, des comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, des feuilles de surveillance, des correspondances entre professionnels de santé..., rapport d' expertise de M. E..., consultation écrite de M. F..., mémoire d' expertise de Mme G......), - décrire l' évolution de l' état de santé de M. X... à compter du diagnostic en 1987 d' un ulcère duodénal, - préciser pour chacune des pathologies dont il a été atteint les traitements adaptés et conformes aux règles de l' art ainsi que ceux prescrits, - préciser également si les signes et symptômes relevés nécessitaient le recours à des examens complémentaires et, dans l' affirmative, préciser les mesures exploratoires et analyses obligatoires et utiles, - d' une manière générale, fournir à la cour tous éléments d' information lui permettant d' apprécier si chacun des médecins consultés par M. X... a donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, s' il a commis une faute pour absence ou retard de diagnostic en omettant de pratiquer des investigations indispensables, s' il a commis une faute dans le choix et / ou la mise en oeuvre des traitements prescrits et des interventions pratiquées, - en cas de manquements, carences, négligences, insuffisances ou autres défaillances fautives relevés à l' encontre de MM. A... et Z..., préciser de manière explicite s' il existe un lien de causalité direct et certain, partiel ou total, entre le ou les manquements retenus et le décès de M. X..., - d' une manière générale répondre aux questions posées par ordonnance de référé du 18 mai 1999 et fournir tous éléments techniques et de fait permettant de trancher le litige, réservé les dépens. Les médecins commis ont déposé le rapport écrit de leurs opérations le 12 février 2007. Ils concluent dans les termes ci- après : " 5) En mars 1987, M. Jean X... a présenté un ulcère duodénal, révélé par un amaigrissement et des selles noires. Aucun signe digestif n' a été signalé jusqu' au 12 mai 1997 où sont apparus des signes digestifs hauts. Aucune endoscopie digestive haute n' a été proposée au patient entre mai 1997 et octobre 1998 malgré ses antécédents ulcéreux et une imprégnation alcoolo- tabagique. M. X... a ensuite présenté un ulcère bulbaire hémorragique ayant nécessité, après échec d' un traitement médical bien conduit, une prise en charge chirurgicale qui est apparue conforme dans ses indications et dans ses modalités aux données de la littérature médicale au moment des faits. L' intervention a consisté en une ligature première de l' artère gastro- duodénale au contact de l' ulcère associé dans un deuxième temps devant la persistance d' un saignement à une gastrectomie partielle avec une anastomose gastro- jujénale de type Polya. Les suites opératoires ont été émaillées par la survenue d' une fistule biliaire digestive liée à une désunion partielle ou complète de la suture au niveau du moignon duodénal. Il s' agit d' une complication possible après gastrectomie partielle et qui peut nécessiter selon son évolution une reprise chirurgicale. Une fistule biliaire digestive évoluant dans un contexte infectieux est assimilable à une péritonite post- chirurgicale avec perforation digestive et à ce titre, nécessite une antibiothérapie soit adaptée aux prélèvements bactériologiques, soit probabiliste, c' est à dire orientée par la pathologie. Dans cette situation, les recommandations sont l' association Tazollicine et Amiklin ou Tiénam et Amiklin. M. X... a présenté une septicémie dont le traitement bien établi est une association de deux antibiotiques actifs sur le germe identifié. L' infarctus mésentérique est une nécrose plus ou moins étendue de l' intestin grêle dont le traitement consiste, lorsque l' atteinte est limitée, à réaliser sa résection. 6) Nous l' avons vu dans le chapitre discussion, les symptômes présentés par M. X... entre le 12 mai 1997 et le mois d' octobre 1998 nécessitaient la réalisation d' une endoscopie digestive haute qui aurait permis de mettre en oeuvre un traitement efficace dans plus de 90 % des cas et d' éviter la complication hémorragique. 7) La prise en charge initiale de l' hémorragie digestive par le docteur A... au domicile de M. X... par le SMUR et le docteur H..., par le docteur I... au centre hospitalier d' Autun faisant le diagnostic de l' ulcère hémorragique et permettant de restaurer une hémodynamique correcte apparaît conforme aux données acquises de la science. La prise en charge ensuite de l' ulcère bulbaire hémorragique par le docteur J... pour la partie médicale et par le docteur Z... pour la partie chirurgicale a été conforme aux données acquises de la science. Comme cela est démontré dans le chapitre discussion, il apparaît en revanche pouvoir être admis l' existence d' un certain retard dans la prise en charge thérapeutique de la fistule biliaire digestive qui évoluait dans un contexte septique et d' hémorragie digestive persistante. Une reprise chirurgicale éventuellement précédée d' un scanner abdominal aurait dû être réalisée ou au moins discutée. A défaut un transfert plus précoce vers un service spécialisé aurait dû s' imposer. En ce qui concerne le problème infectieux, il a été également bien démontré dans la partie discussion l' existence d' une faute dans la prescription d' une antibiothérapie non adaptée et ne répondant pas aux recommandations établies en la matière. Il est difficile d' attribuer précisément la responsabilité de cette prescription mal adaptée à un seul praticien. En effet, l' étude du dossier médical de la clinique du Parc couplé aux dires du docteur Z... permet de constater que la continuité des soins prodigués à M. X... a été réalisée par plusieurs Praticiens qu' ils soient chirurgiens ou anesthésistes. Le docteur Z... était en congés du 11 au 15 / 11 / 1998, du 17 au 18 / 11 / 1998 ou du 18 au 19 / 11 / 1998 et pendant ces périodes, il était remplacé par le docteur K.... 8) L' absence d' examen endoscopique qui aurait pu faire le diagnostic d' ulcère duodénal et d' éviter les complications hémorragiques et de permettre de mettre en oeuvre un traitement efficace à plus de 90 % des cas peut être retenu comme une insuffisance à l' origine du décès de M. X... avec un lien de causalité direct et certain, partiel mais très important. Le retard concernant la prise en charge de la fistule biliaire digestive post- opératoire associée à une prescription antibiothérapique non optimale et / ou mal adaptée au contexte peuvent être retenus comme des manquements à l' origine du décès de M. X... le 25 / 11 / 1998 avec un lien de causalité qualifiable de direct, certain et partiel... ". Par conclusions responsives et récapitulatives déposées le 6 décembre 2007, les consorts X... demandent à la cour, au visa des dispositions de l' article 1147 du Code civil, de réformer le jugement, juger MM. A... et Z... responsables du décès de M. X..., les condamner solidairement, sous la garantie de leurs compagnies d' assurance respectives, à verser, en réparation des préjudices causés par le décès de M. X..., les sommes de 116 500, 00 € sauf mémoire en réparation des préjudices causés au défunt, 99 038, 90 € en réparation du préjudice économique de Mme X..., 30 000, 00 € en réparation du préjudice moral de Mme X..., 20 000, 00 € en réparation du préjudice moral de chacun des fils de la victime, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions à titre compensatoire et à compter du jour de la décision à intervenir à titre moratoire, les condamner à leur verser la somme de 4 000, 00 € par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, les débouter de leurs demandes contraires, les condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 11 octobre 2007, M. A... et les MMA sollicitent pour leur part la confirmation du jugement, la condamnation des consorts X... au paiement d' une somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation des consorts X... aux dépens, à titre subsidiaire, la fixation de la part de responsabilité incombant à M. A..., la réduction dans de notables proportions des indemnités sollicitées, la prise en charge des dépens dans la limite de la part de responsabilité imputée. Par conclusions déposées le 21 septembre 2007, M. Z... et la société AXA France IARD requièrent quant à eux la cour de à titre principal, débouter les consorts X... de l' intégralité des demandes à leur encontre, les condamner à leur payer une indemnité de 3 000, 00 € pour leurs frais irrépétibles de première instance et d' appel, les condamner aux entiers dépens, à titre subsidiaire, juger M. Z... responsable du décès de M. Jean X... dans la seule mesure de 5 %, juger que M. Z... ne supportera les dépens qu' à concurrence de la part de responsabilité pouvant lui être dévolue, en tout état de cause, réduire les prétentions des consorts X... dans les limites énoncées en pages 10 et 11 de leurs écritures. La société de secours minière de Bourgogne n' a toujours pas constitué avoué. Il sera de nouveau statué par arrêt réputé contradictoire. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut. DISCUSSION Sur les éléments de preuve invoqués par les consorts X...

Attendu que

les consorts X... invoquent à nouveau au soutien de leur action la consultation écrite de M. F... et le mémoire d' expertise de Mme G... qu' ils demandent à la Cour de considérer parfaitement recevables et contradictoires ; Attendu que ces travaux ont été soumis au collège d' experts qui a été désigné afin de les examiner et qui les a étudiés ainsi que cela ressort des énonciations de la page 24 du rapport ; qu' ils ont ainsi pu être contradictoirement discutés par les parties au cours des opérations d' expertise ; que M. A... n' est donc pas fondé à s' opposer à leur prise en considération ; Sur la responsabilité de M. A... Attendu que les consorts X... font grief à M. A... d' une faute de diagnostic ayant privé M. X... d' une chance sérieuse de rétablissement et d' un manquement à son obligation de conseil et de diligence ; Attendu, sur la faute de diagnostic, que les consorts X... font plus précisément grief de l' omission d' investigations complémentaires ayant fait perdre à M. X... la possibilité de bénéficier d' un traitement adapté ainsi qu' une chance sérieuse de se rétablir ; Attendu que M. A... maintient qu' aucune erreur ou négligence ne peut lui être imputée dans les soins qu' il a prodigués dès lors que, d' une part, M. X... n' a présenté aucune continuité de la symptomatologie fonctionnelle qui évoquait plutôt un reflux gastro- oesophagien qu' une symptomatologie ulcéreuse et que, d' autre part, la conférence de consensus, retenue par le collège d' experts, précisant les indications de l' endoscopie est postérieure aux faits ; qu' il se réfère à l' avis que M. M..., médecin expert, a rédigé le 23 mars 2006 ; Mais attendu d' abord que ce médecin a seulement reçu de l' assureur et du conseil de M. A... mission de " donner un avis sur ce dossier et tout particulièrement sur l' argumentaire développé par les consorts X... et sur les moyens de le contester afin d' obtenir la confirmation du premier jugement et le débouté de la demande de nouvelle expertise ; que son avis, que M. A... n' a pas estimé opportun de soumettre à la discussion des experts judiciaires commis (qui n' en font pas mention dans les pièces et documents médicaux étudiés), n' apparaît pas contredire de manière probante les conclusions livrées par ceux- ci ; Attendu ensuite que la conférence de consensus sur le reflux gastro- oesophagien de l' adulte des 21 et 22 janvier 1999 se fonde sur des pratiques professionnelles existantes ; que le collège d' experts n' en fait mention, dans sa réponse au dire présenté par le conseil de M. A... le 2 mars 2007, que pour conforter les références précédemment faites aux publications de l' Encyclopédie médico chirurgicale de 1993 et 1995, antérieures aux faits, annexées au rapport et sur lesquelles il fonde principalement son avis ; que la pertinence de ce dernier n' a pas lieu d' être remise en cause ; Attendu enfin qu' il ressort des éléments d' information rapportés par ce collège d' experts que M. A... connaissait l' antécédent d' ulcère du bulbe duodénal présenté par M. X... en 1987 et colligé dans son carnet de santé ainsi que ses consommations chroniques de tabac et d' alcool et qu' il a noté des douleurs de la région épigastrique les 12 mai 1997, 13 janvier 1998 ainsi que des douleurs abdominales les 21 et 26 octobre 1998 ; Attendu que, réunis chez un sujet âgé de plus de cinquante ans, ces signes d' alerte imposaient à M. A... de prendre toutes les précautions d' examens nécessaires et notamment de prescrire une endoscopie digestive haute permettant de mieux orienter le diagnostic que la symptomatologie ne suffisait pas à arrêter avec précision ; que les consorts X... sont donc fondés à faire grief à M. A... d' une faute de diagnostic ; Attendu, sur le manquement à l' obligation de conseil et de diligence, que les consorts X... font valoir qu' ayant pris l' initiative du transfert de M. X... à l' hôpital d' Autun, M. A... se devait d' apporter à ses confrères intervenants toutes indications utiles ; Mais attendu qu' il n' existe au dossier aucun élément établissant que M. A... a retenu une quelconque information utile à la prise en charge de son patient ; que les consorts X... ne sont pas fondés à lui reprocher un manquement à son devoir d' information ; Attendu, sur les conséquences de la faute de diagnostic retenue ci- dessus, que M. A... soutient à titre subsidiaire que le lien de causalité entre le défaut d' examen reproché et le décès n' est que très partiel ; Mais attendu qu' il ressort des éléments d' information communiqués par le collège d' experts en page 19 de son rapport que l' absence d' examen endoscopique entre les mois de mai 1997 et octobre 1998 n' a pas permis la prescription d' un traitement anti- secrétoire par inhibiteur de la pompe à proton qui aurait permis à plus de 90 % à quatre semaines de traitement de cicatriser son ulcère duodénal et d' éviter l' hémorragie du 4 novembre 1998 (pages 19 et 28 du rapport) ; que les consorts X... sont fondés à rechercher la responsabilité de M. A... dont la faute de diagnostic a fait perdre à M. X... des chances sérieuses d' éviter les complications survenues à compter du 4 novembre 1998 et de survie ; Sur la responsabilité de M. Z... Attendu que les consorts X... reprochent à M. Z... un défaut d' information ayant fait perdre à M. X... une chance de soustraire aux complications intervenues ainsi qu' un retard et une négligence dans l' administration des soins ; Attendu, sur le défaut d' information, que M. Z... répond que M. X... n' avait aucune possibilité de se soustraire aux traitements prodigués ou de donner un quelconque avis technique approprié sur les soins dispensés et que le défaut d' information reproché est sans lien de causalité avec le décès ; Attendu que s' il est certain que la nécessité de procéder le 7 novembre 1998 à l' opération de M. X... ne dispensait pas M. Z... d' informer son patient du risque, connu, de fistule digestive biliaire, il apparaît cependant que l' état de M. X... le contraignait à recourir à cette intervention ; que le défaut d' information reproché ne peut ouvrir droit à indemnisation ; Attendu, sur le retard et la négligence dans l' administration des soins, que les consorts X... prétendent que - la prise en charge de M. X... lors de son admission à la clinique du Parc le 4 novembre 1998 puis lors de la survenue de la nouvelle hémorragie dans la nuit du 6 au 7 novembre 1998 a été défaillante, - M. Z... a commis des fautes dans le choix des traitements mis en oeuvre puis dans la prise en charge de la fistule biliaire post- chirurgicale ; Attendu, s' agissant de la prise en charge de M. X... antérieurement au 7 novembre 1998, qu' il ressort des commémoratifs exposés en pages 10 à 11 du rapport du collège d' experts que M. X... a été examiné par M. J..., gastro entérologue, dès son admission puis dans la nuit du 6 au 7 novembre 1998 ; que l' intervention de M. Z... au cours de cette période n' est pas caractérisée ; qu' aucune faute ne peut être retenue sur ce point ; Attendu, s' agissant de la prise en charge de M. X... à compter du 7 novembre 1998, que M. Z... fait valoir qu' il n' est pas à l' origine de la prescription d' antibiotiques critiquée et que le retard qui lui est imputé pour la reprise de la fistule biliaire digestive post- opératoire n' est pas établi de façon certaine et qu' il ne peut être défini comme présentant un lien de causalité certaine avec le décès ; Mais attendu qu' il appartenait à M. Z... d' assurer la surveillance post- opératoire de son patient et notamment de vérifier si l' antibiothérapie prescrite lors du diagnostic de fistule digestive biliaire était adaptée et de préconiser des prélèvements bactériologiques ; Or attendu que ce chirurgien ne démontre pas avoir pris des nouvelles de l' état de son patient après ses absences ; qu' il ressort par ailleurs des vérifications opérées par les deux médecins experts qu' il n' existe au dossier médical aucun élément pouvant attester que M. Z... s' est déplacé pour examiner M. X... et évaluer la gravité de l' hémorragie digestive apparue dans la nuit du 19 au 20 novembre 1998 et qu' ayant connaissance du risque de complication post- opératoire à type de fistule biliaire digestive, il n' a ni discuté la réalisation d' une exploration radiologique par un scanner abdominal ni recommandé un transfert immédiat dans un service hospitalier spécialisé et disposant de réserve suffisantes de sang ; que les consorts X... sont fondés à lui reprocher une négligence dans la surveillance post- opératoire de M. X... ainsi qu' un retard dans la prise en charge de la fistule biliaire digestive post- opératoire qui, ainsi que le retient le collège d' experts, est en lien de causalité direct, certain et partiel avec le décès ; Et attendu que les fautes retenues à l' encontre de MM. A... et Z... ont concouru à la perte de chance de survie de M. X... et ainsi qu' aux dommages subis par l' épouse et les enfants de celui- ci ; que ces médecins seront tenus in solidum de réparer ces préjudices dont la contribution entre eux sera répartie à hauteur des trois quarts à la charge de M. A... et d' un quart à la charge de M. Z... ; Sur le préjudice de M. X... Attendu, sur le préjudice patrimonial de M. X..., qu' il n' existe au dossier aucun document permettant de connaître les éléments de ce préjudice qui, selon les consorts X..., correspond aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d' hospitalisation réglés par des tiers ; Attendu, sur le préjudice extra patrimonial, que les consorts X... évaluent ce préjudice ainsi qu' il suit : - déficit fonctionnel temporaire : 1 500, 00 €, - souffrances endurées : 15 000, 00 €, - préjudice de vie perdue : 100 000, 00 € ; Attendu que M. A... fait observer que les experts n' ont pas reçu mission de se prononcer sur ces points ; qu' il ajoute que le préjudice de vie de M. X... qui avait une espérance de vie nécessairement réduite en raison de ses antécédents professionnels et alcoolo tabagiques ne peut donner lieu qu' à une indemnisation réduite ; Attendu que M. Z... soutient que, compte tenu des antécédents professionnels et médicaux de M. X..., le préjudice de vie perdue doit être réduit dans de très importantes proportions ; - sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées dont la réparation incombe à M. A... seul : Attendu qu' il ressort des documents médicaux produits que M. X... était né le 7 novembre 1938 ; qu' il était en pré retraite depuis 1996 et devait être en retraite à compter du 1er décembre 1998 ; qu' il a été hospitalisé du 4 au 25 novembre 1998, date de son décès et qu' il a subi de nombreux examens, des transfusions, deux interventions ; qu' il convient, compte tenu de ces éléments, de fixer à 450, 00 € et 5 000, 00 € le montant des indemnités dues en réparation de ces deux postes de préjudice ; - sur le préjudice de vie perdue dont l' indemnisation incombe à MM. A... et Z... Attendu que les deux experts ont retenu que la prescription d' un traitement antisecrétoire adapté aurait permis de cicatriser l' ulcère à plus de 90 % sous quatre semaines ; qu' eu égard à ces données scientifiques et compte tenu de l' état de santé de M. X... au moments des faits, il convient de fixer à 30 000, 00 € le montant de l' indemnité due en réparation de ce poste de préjudice ; Sur le préjudice des consorts X... Attendu, sur les préjudices moraux, que les pièces communiquées enseignent que M. et Mme Jean X... étaient mariés depuis plus trente ans et que leurs fils Pierre né le 7 janvier 1963 et Claude né le 1er avril 1969 ont établi leurs domiciles dans la région parisienne ; que le préjudice moral souffert par Mme X... sera indemnisé par l' allocation d' une somme de 25 000, 00 € tandis que celui ressenti par chacun des enfants sera réparé par le versement d' une indemnité de 9 000, 00 € ; Attendu, sur le préjudice économique de Mme X..., qu' il ressort des avis d' imposition communiqués qu' à la date du décès, le foyer disposait de la pension servie au mari par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (soit 3 134, 11 F par mois ou 477, 79 €), des rentes accident du travail payées au mari par la caisse primaire d' assurance maladie de Saône et Loire (soit 10 737, 45 F par trimestre ou 545, 64 € par mois) ainsi que du salaire perçu par l' épouse (soit 84 532, 00 F par an ou 1 073, 90 € par mois) ; qu' eu égard à la part de l' épouse survivante dans les ressources du ménage { soit (477, 79 € + 545, 64 € + 1 073, 90 €) x 0, 66 = 1 384, 24 € par mois ou 16 610, 85 € par an }, aux ressources perçues par l' épouse postérieurement au décès (soit 86 888, 00 F ou 13 245, 99 €) et au prix de l' euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans (âge de Mme X... au décès de son conjoint) selon le barème de capitalisation publié par la gazette du palais, il convient de fixer à (16 610, 85 €- 13 245, 99 €) x 18, 561 = 3 364, 86 € x 18, 561 = 62 455, 17 € l' indemnité due en réparation du préjudice économique subi par Mme X... ; Sur les intérêts Attendu que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que les consorts X... ne justifient par ailleurs pas de circonstances particulières de nature à légitimer l' allocation d' intérêts compensatoires ; Sur l' article 700 du Code de procédure civile Attendu qu' il y a lieu d' octroyer aux consorts X... une somme globale de 3 000, 00 € en application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 13 septembre 2005, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne in solidum M. A... et son assureur les MMA à payer aux consorts X..., avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 5 450, 00 € à titre de réparation du préjudice extra patrimonial souffert par M. Jean X..., Condamne in solidum MM. A... (tenu in solidum avec son assureur les MMA) et Z... (tenu in solidum avec son assureur la société AXA France IARD) à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - aux consorts X... la somme de 30 000, 00 € à titre de réparation du préjudice né pour M. Jean X... d' une perte de chance sérieuse de survie, - à Mme Anna X... les sommes de 25 000, 00 € à titre de réparation du préjudice moral et 62 455, 17 € à titre de réparation du préjudice économique, - à M. Pierre ainsi qu' à M. Claude X... une somme de 9 000, 00 € à titre de réparation du préjudice moral, Les condamne à payer aux consorts X... une somme globale de 3 000, 00 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum MM. A... (tenu in solidum avec les MMA) et Z... (tenu in solidum avec AXA France IARD) aux entiers dépens, Dit que dans leurs rapports entre eux MM. A... et Z... seront tenus des indemnités ci- dessus et des dépens à concurrence des 3 / 4 à la charge de M. A... et d' 1 / 4 à la charge de M. Z..., Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l' article 699 du Code de procédure civile.