Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (DORDOGNE),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de :
1°) La S.A. LAITERIE BRIDEL dont le siège social est sis à Retiers (Gers),
2°) la Société l'ETOILE COMMERCIALE, établissement financier, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Yves X..., de Me Odent, avocat de la S.A. Laiterie Bridel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société l'Etoile Commerciale, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des relations d'affaires se sont nouées en 1979 entre M. Yves Y..., éleveur producteur agricoles et la société "Laiteries E Bridel" (LEB), par lesquelles le premier achetait des veaux maigres et les engraissait à l'aide des aliments fournis par la seconde qui lui consentait en outre des ouvertures de crédit en vue de l'acquisition des bêtes à engraisser ; que, parallèlement à ces relations d'affaires, M. Y... a souscrit auprès de la société "l'Etoile commerciale" (EC) un contrat de cautionnement par lequel cet établissement financier s'engageait à cautionner les obligations de M. Y... envers la société LEB à concurrence de 300 000 francs ; que, la société EC ayant été contrainte de régler, au lieu et place de M. Gibily le solde débiteur de ce dernier auprès de la société LEB, a assigné l'éleveur en paiement de la somme de 150 470,30 francs ; que M. Y... a appelé en cause la société LEB en vue de faire constater la nullité des conventions conclues avec cette entreprise industrielle, au motif qu'il s'agissait d'un contrat d'intégration non conforme aux prescriptions de la loi du 6 juillet 1964 et pour obtenir qu'elle le relève de toutes condamnations qui pourraient être
prononcées contre lui au profit de la société EC ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 juin 1986) d'avoir considéré que ces conventions n'étaient pas constitutives d'un contrat d'intégration et de l'avoir condamné à payer à la société EC la somme de 150 470,30 francs en principal, alors, selon le moyen, d'une part, que le critère légal du contrat d'intégration réside non pas dans une dépendance économique du producteur agricole, mais dans l'existence d'obligations réciproques de fourniture de produits ou de services mettant à la charge de ce producteur agricole d'autres obligations que le simple paiement d'un prix, et qu'en faisant application d'un autre critère pour qualifier les relations des parties et déterminer s'il s'agissait d'un contrat d'intégration, la cour d'appel a violé les articles 17 et 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le producteur agricole avait contracté d'autres obligations que le simple paiement d'un prix puisque la société LEB finançait également la mise en place des veaux maigres et qu'en se refusant néanmoins à constater l'existence d'un contrat d'intégration, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
Mais attendu
que la cour d'appel a constaté que les seuls documents établis entre la société LEB et M. Y... consistaient dans des contrats de vente d'aliments et dans des bons de mise en place de veaux maigres comportant des modalités de financement de l'achat de ces animaux ; qu'elle a relevé que, si ce financement n'était accordé à l'éleveur qu'en contrepartie de l'achat par ce dernier des aliments à la société LEB, il n'était pas établi que celle-ci disposât d'une exclusivité dans la fourniture des aliments à M. Y... ni que ce dernier fût soumis à une obligation d'assistance technique impérative, même si un représentant de cette société pouvait à l'occasion lui prodiguer quelques conseils, et qu'il n'était pas davantage tenu à une obligation de revente des veaux engraissés à des conditions imposées ou à des personnes déterminées par la société LEB ; qu'elle a ainsi, nécessairement, retenu qu'il n'existait pas entre M. Y... et la société LEB d'obligation réciproque de fournitures de produits ou de services au sens de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1964 et qu'en réalité, la seule obligation de l'éleveur était de payer les effets tirés en règlement des ouvertures de crédit et des factures de livraison d'aliments ; qu'elle en a justement déduit que leurs relations ne caractérisaient pas un contrat d'intégration, abstraction faite du motif, tiré de la référence à la dépendance économique du producteur agricole par rapport à l'entreprise industrielle ou commerciale,
inopérant en ce qui concerne le présent litige non soumis à la loi du 4 juillet 1980, et surabondant ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;