AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 92-43.996 formé par la société Hervé Pesage, société anonyme, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° Q 92-44.380 formé par M. Charles X..., demeurant ... à Sel, 51000 Châlons-sur-Marne,
en cassation du même arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), entre eux,
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hervé Pesage, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 92-43.996 et n° Q 92-44.380;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 juillet 1992), que M. X... a été engagé le 27 octobre 1986 par la société Hervé Pesage en qualité de technico-commercial par un contrat précisant, en son article 2, qu'il était chargé de vendre la gamme du matériel de pesage commercialisé par l'entreprise dans tout le secteur d'activité de celle-ci, et en son article 5, qu'il percevrait, outre un salaire mensuel fixe, une commission de 1,5 % "sur toutes affaires traitées sur le secteur défini, dans la mesure où lesdites affaires auront été acceptées par la société et où les clients auront intégralement réglé le montant des factures correspondant auxdites affaires", la commission étant calculée sur le montant net hors taxes des factures; que, le 14 septembre 1989, prétendant que les commissions dues ne lui avaient plus été intégralement versées, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes; qu'après avoir bénéficié d'un congé de maladie du 20 août au 30 octobre 1989, il a été licencié par lettre du 23 novembre 1989;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Hervé Pesage fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de commissions et une autre au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. X... disposait en son article 5 qu'il percevrait une commission sur toutes affaires traitées dans le secteur défini après acceptation desdites affaires par la société et règlement du montant des factures correspondantes par les clients; qu'il en découlait nécessairement que les commissions ne pouvaient être réglées que sur les affaires traitées personnellement par M. X...; que, dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article 5 dudit contrat et de l'article
1134 du Code civil que la cour d'appel a pu affirmer que M. X... avait droit au paiement de ses commissions sur toutes affaires directes et indirectes traitées sur son secteur; et alors, d'autre part, et par là-même, que la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du contrat de travail de M. X...;
Mais attendu que, dans les motifs de son arrêt avant dire droit du 20 mars 1991 et qui font corps avec ceux de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a exactement relevé, hors toute dénaturation, qu'il résultait des termes clairs et exempts de toute ambiguïté des articles 2 et
5 de ce contrat, d'une part, que le secteur d'activité du salarié se confondait avec celui de l'entreprise, sans aucune limitation géographique, d'autre part, que les commissions qui lui étaient dues s'appliquaient, sans restriction, à toutes les affaires, directes ou indirectes, traitées sur le territoire couvert par la société, à la condition que celles-ci concernent la gamme de matériel dont la vente lui avait été confiée; qu'elle a constaté, de plus, que pendant toute l'année 1987 et la plus grande partie de l'année 1988, des commissions avaient été versées à M. X... sur toutes les affaires du secteur, même lorsqu'elles n'avaient pas été traitées par lui; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le premier moyen
du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses conclusions tendant à modifier les conclusions du rapport d'expertise en ce qui concerne la base de calcul à prendre en considération pour la fixation des indemnités réclamées, sans motiver suffisamment sa décision et d'avoir ainsi méconnu les dispositions des articles
5 et
455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'omission de statuer et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen
du même pourvoi :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien de son salaire pendant la durée de son arrêt de maladie du 21 août au 30 octobre 1989, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, alors, selon le moyen, d'une part, que cette demande ne pouvait être chiffrée qu'après détermination de la moyenne mensuelle des rémunérations en fonction du rapport d'expertise et alors, d'autre part, que les prestations de la sécurité sociale étaient incluses dans le salaire maintenu au salarié pendant la période considérée et que leur calcul aurait dû être confié à l'expert;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas chiffré exactement sa demande ni produit le décompte de la sécurité sociale permettant de déterminer le montant des indemnités journalières qui lui avaient été versées, la mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier si sa créance pouvait dépasser le montant des sommes par lui perçues; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen
du même pourvoi :
Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir procédé à un abattement pour charges sociales salariales sur le montant de l'indemnité versée en contrepartie de la clause de non-concurrence, sans motiver sa décision;
Mais attendu qu'en énonçant que cette indemnité devait être calculée sur la base du salaire net, la cour d'appel a motivé son arrêt; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.