LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AL MAINGUET, société anonyme, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de Monsieur André X..., demeurant La Vallée de Foucheault, à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Gauzès, avocat de la société anonyme AL Mainguet, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article
605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ; Attendu que la société Mainguet a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours qui a dit n'y avoir lieu à interprétation d'un précédent jugement ayant, en application de l'article
L. 122-32-7 du Code du travail, proposé la réintégration de M. X... dans l'entreprise et, à défaut, condamné la société à verser au salarié une somme correspondant à douze mois de salaire ; que bien que le jugement interprété fût passé en force de chose jugée, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;