Chronologie de l'affaire
Conseil de prud'Hommes de Tours 17 décembre 1984
Cour de cassation 13 avril 1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-41915

Mots clés cassation · décisions susceptibles · décision rectificative · conditions · pourvoi · société anonyme · prud'hommes · société · interprété · procédure civile · rapport · recevabilité · recours · référendaire · réintégration · ressort · salaire · siège

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 85-41915
Dispositif : Irrecevabilité
Textes appliqués : Nouveau Code de procédure civile 605
Décision précédente : Conseil de prud'Hommes de Tours, 17 décembre 1984
Président : M. Le Gall
Rapporteur : M. Saintoyant
Avocat général : M. Picca

Chronologie de l'affaire

Conseil de prud'Hommes de Tours 17 décembre 1984
Cour de cassation 13 avril 1988

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme AL MAINGUET, société anonyme, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de Monsieur André X..., demeurant La Vallée de Foucheault, à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Gauzès, avocat de la société anonyme AL Mainguet, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ; Attendu que la société Mainguet a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours qui a dit n'y avoir lieu à interprétation d'un précédent jugement ayant, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, proposé la réintégration de M. X... dans l'entreprise et, à défaut, condamné la société à verser au salarié une somme correspondant à douze mois de salaire ; que bien que le jugement interprété fût passé en force de chose jugée, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;