Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B et M. D C, agissant au nom de leur fils mineur, M. E, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2400533 du 11 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'ordonnance précitée n'a pas été exécutée par l'OFII alors que la santé de l'enfant est en jeu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir exécuté l'ordonnance n° 2400533 du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 18 janvier 2024, en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Halard a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour Mme A B et M. D C, qui fait valoir que l'OFII ne justifie pas avoir effectivement convoqué les requérants à un rendez-vous ni en avoir informé leur conseil.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Par une ordonnance n° 2400533 du
11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le jeune E, de proposer à Madame A B et Monsieur D C un hébergement pour eux et leur enfant mineur, en région Île-de-France, et d'octroyer l'allocation pour demandeur d'asile, par la délivrance de la carte prévue à l'article
D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les plus bref délais, à compter de la notification de l'ordonnance.
2. Aux termes de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article
L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Ces dispositions sont applicables aux mesures ordonnées par le juge des référés liberté.
3. Aux termes de l'article
L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article
L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article
D. 553-18 du même code dispose que : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner, y compris dans le cadre de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative, doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
5. En l'espèce, si l'OFII soutient en défense avoir convoqué les requérants par SMS en date du 12 janvier à la direction territoriale de Paris le 15 janvier 2024 à 9 heures, et en avoir informé leur conseil par un email du même jour, il ne l'établit pas par les deux captures d'écran versées au dossier alors que les requérants allèguent n'avoir jamais reçu ces convocations et n'avoir pas changé de numéro de téléphone. Il n'apparaît ainsi pas, en l'état de l'instruction, que l'OFII ait accompli les diligences nécessaires pour exécuter l'ordonnance n° 2400533 du juge des référés du 11 janvier 2024. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée à l'article 1er de cette ordonnance d'un délai de 48 heures et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2400533 du 11 janvier 2024 enjoignant à l'OFII, au titre des conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le jeune E, de proposer à Mme A B et M. D C un hébergement pour eux et leur enfant mineur, en région Île-de-France, et d'octroyer l'allocation pour demandeur d'asile, par la délivrance de la carte prévue à l'article
D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est assortie d'un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C, à Me Djemaoun, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
G. HALARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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