Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la société Serf a confié la sous-traitance de travaux d'usinage et de montage d'outillages à la société Serop Concept (la société Serop) par une convention comportant des engagements réciproques d'exclusivité, ainsi qu'une clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée à la charge du sous-traitant, d'une durée d'un an, portée à 4 ans pour la clientèle des sociétés des groupes PSA Peugeot-Citroën et Renault ; que reprochant à la société Serop d'avoir rompu leurs relations contractuelles le 4 juin 2002 pour se livrer à une activité concurrente en violation de son engagement de non-concurrence, d'avoir démarché sa clientèle et détourné des documents techniques et son savoir-faire, la société Serf l'a assignée en concurrence illicite, déloyale et parasitaire ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société Serop fait grief à
l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés APM group Bléré et APM Group Meung-sur-Loire, alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément aux articles
232 et
238 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix aux fins de l'éclairer, par des constatations, par une consultation ou par une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, mais ne peut demander à cette personne de porter des appréciations d'ordre juridique et n'est pas fondé à la suivre dans celles-ci ; qu'ainsi, en se fondant, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, sur les conclusions d'ordre juridique de l'expert selon lequel la faute de la société est incontestable, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles
12,
232 et
238 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de la convention-cadre du 3 décembre 1997, la société Serop s'interdisait de travailler, pendant la durée du contrat, pour les entreprises utilisatrices des matériels et outillages dont la réalisation lui était sous-traitée par la société Serf, puis, après la cessation des relations contractuelles, de concurrencer la société Serf en fabriquant ou en montant des outillages pour ces mêmes entreprises utilisatrices pendant quatre années si ces dernières appartiennent aux groupes PSA Peugeot-Citroën et Renault ou un an dans les autres cas ; que l'arrêt attaqué, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, relève que cette société a explicitement admis par conclusions devant les premiers juges que la société Valfond avait « pu éprouver le besoin de démarcher directement la SEROP, souhaitant bénéficier de tarifs intéressants et de prestations techniques véritablement sures » ;
qu'en se déterminant par
de tels motifs, impropres à établir que les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire étaient des entreprises utilisatrices pour lesquelles la société Serop avait précédemment réalisé des prestations en sous-traitance et, partant, que les faits reprochés à la société Serop entraient bien dans les prévisions des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, relève que le rapport du sapiteur X... cite un cas précis d'outillage de détourage de collecteur d'échappement conçu par la Serf et réalisé d'abord en sous-traitance par la Serop pour la société Valfond Meung-sur-Loire, puis traité directement par la Serop sur la base des mêmes plans de conception ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société Valfond Bléré était une entreprise utilisatrice pour laquelle la société Serop avait précédemment réalisé des prestations en sous-traitance et, partant, que les faits reprochés à la société Serop s'agissant de la société Valfond Bléré entraient bien dans les prévisions des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le rapport de l'expert et de son sapiteur établissait que la société Serop avait réalisé des prestations de fabrication et de montage d'outillages pour les sociétés APM Group Bléré et APM group Meung-sur-Loire pendant le contrat qui la liait à la société Serf et encore postérieurement à la rupture de leurs relations commerciales, et relevé, avec l'expert, que la société Serop s'interdisait pourtant de travailler pour le compte de ces sociétés en qualité d'entreprise principale, en vertu de la clause d'exclusivité et de travailler avec celles-ci avant le 3 juin 2003, et même avant le 3 juin 2006 tant qu'elles demeuraient des filiales des groupes Renault et PSA, en vertu de la clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel, qui était en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci avait exprimé une opinion excédant les limites de sa mission, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le deuxième moyen
:
Attendu que la société Serop fait grief à
l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était livrée à des actes de concurrence parasitaire en exploitant sans rien dépenser la technologie et l'architecture des outillages conçus par la société Serf, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les articles
1382 et
1383 du code civil, implique l'existence d'une faute dont la preuve doit être rapportée par le demandeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Serop s'est livrée à des actes de concurrence parasitaire en exploitant sans rien dépenser la technologie et l'architecture des outillages conçus par la société Serf, l'arrêt attaqué relève que la société Serop n'apporte pas la preuve qu'elle maîtrisait l'étude de la fabrication des outillages de parachèvement des pièces en fonte avant sa collaboration avec la société Serf ;
qu'en se déterminant par
de tels motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article
1315 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action en concurrence déloyale suppose une faute du défendeur, faute qui ne saurait résulter du seul fait d'utiliser le même savoir-faire qu'une autre entreprise, non protégé par un droit privatif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la technologie et l'architecture des outillages de parachèvement de pièces de fonderie des sociétés Serop et Serf sont similaires ; qu'en déduisant de cette seule circonstance que la société Serop s'est livrée à des actes de concurrence parasitaire, sans établir, en l'espèce, le caractère fautif de l'utilisation du même savoir-faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en exploitant pour son propre compte la technologie et l'architecture des outillages dont la fabrication lui avait été précédemment confiée en sous-traitance par la société Serf sans avoir à investir dans leur mise au point, la société Serop s'était livrée à des actes de concurrence parasitaire, caractérisant ainsi la faute dans l'utilisation d'un même savoir-faire, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen
, pris en sa troisième branche :
Vu
l'article
1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Serop avait commis un acte de concurrence déloyale en fabriquant pour la société Pacy technologie une unité de tronçonnage de traverse D2X6, l'arrêt retient
que le préjudice causé consiste dans la perte de marge que la société Serf aurait dû réaliser en facturant elle-même les prestations fournies déloyalement par la société Serop à la société Pacy technologie;
Attendu qu'en se déterminant ainsi
, sans établir que l'obtention du marché par la société Serf n'était pas une simple éventualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Serop Concept, en fabriquant pour la société Pacy technologie une unité de tronçonnage de traverse, avait commis un acte de concurrence déloyale ayant causé à la société Serf un préjudice consistant dans la perte de marge qu'elle aurait dû faire sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Serop Concept, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Serop Concept
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré, devenue APM Group Bléré, et Valfond Meung-sur-Loire, devenue APM Groupe Meung-sur-Loire, la société Serop avait commis des actes de concurrence illicite ayant causé à la société Serf un préjudice consistant dans la perte de marge qu'elle aurait dû faire sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Serop pour la période antérieure au 3 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 2 de la convention cadre de sous-traitance, la SEROP s'est, en contrepartie de l'exclusivité consentie par la SERF, engagée pour toute la durée du contrat "à ne pas agir en qualité d'entreprise principale ou d'entreprise sous-traitante auprès des sociétés utilisatrices des matériels et outillages objet des contrats de sous-traitance qui auront été conclus dans le cadre du présent contrat" ; qu'en outre, il a été convenu entre les parties à l'article 10 de la convention cadre que, "après terminaison du contrat pour quelque cause que ce soit, le sous-traitant s'interdit expressément de fabriquer ou procéder au montage, directement ou indirectement ou en qualité d'associé ou commanditaire d'une société, d'outillages susceptibles de concurrencer la société SERF, et ce au service des sociétés utilisatrices des matériels objet des contrats de sous-traitance qui ont été conclus dans le cadre du présent contrat" ; qu'il était à cet égard spécifié que "cette interdiction de concurrence s'appliquerait à l'égard des sociétés PSA et Renault et leurs filiales (exception faite de la SBFM) pendant une durée de 4 ans suivant la terminaison du présent contrat (...et...) à l'égard des autres sociétés utilisatrices pendant une durée d'un an" ; qu'il en résulte que la SEROP s'est contractuellement engagée à ne pas travailler pendant la durée du contrat pour les entreprises utilisatrices des matériels et outillages dont la réalisation lui était sous-traitée par la SERF, puis, après la cessation des relations contractuelles du 4 juin 2002, à ne pas concurrencer la SERF en fabriquant ou en montant des outillages pour ces mêmes entreprises utilisatrices jusqu'au 4 juin 2006 si ces dernières appartiennent aux groupes PSA Peugeot-Citroën et Renault, ou jusqu'au 4 juin 2003 dans les autres cas ; or, que le rapport de l'expert Z... et de son sapiteur établissent que la SEROP a, entre le 12 avril 2002 et le 15 novembre 2005, réalisé pour la société Valfond Bléré, devenue APM Group Bléré, des prestations de fabrication et de montage d'outillages facturées à 86 reprises, et qu'elle a, entre le 30 octobre 1999 et le 19 octobre 2005, réalisé des prestations analogues pour la société Valfond Meung-sur-Loire, devenue APM Group Meung-sur-Loire, facturées à 64 reprises ; que l'appelante soutient que la SERF ne démontrerait pas que ces sociétés étaient des entreprises utilisatrices pour lesquelles elle avait précédemment réalisé des prestations en sous-traitance et que, partant, les conditions d'application des clauses d'exclusivité et de non concurrence post-contractuelles ne seraient pas applicables ; que, pourtant, l'expert Z... a souligné que "la faute de la SEROP nous paraît incontestable, et n'est pas véritablement niée par celle-ci", qu'ainsi, en vertu de la clause d'exclusivité énoncée à l'article 2 du contrat de sous-traitance, "jusqu'à la rupture du contrat intervenu à l'initiative de la SEROP le 4 juin 2002, celle-ci s'interdisait de travailler en qualité d'entreprise principale pour le compte de des sociétés Valfond Bléré et Meung-sur-Loire" et qu'en vertu de la clause de non concurrence postcontractuelle figurant à l'article 10 du même contrat, "la SEROP ne pouvait travailler avec les sociétés du groupe Valfond avant le 3 juin 2003" et même "avant le 3 juin 2006 tant que celles-ci demeuraient des filiales des groupes Renault et PSA " ; qu'au demeurant, l'appelante avait explicitement admis par conclusions devant les premiers juges que la société Valfond avait "pu éprouver le besoin de démarcher directement la SEROP, souhaitant bénéficier de tarifs intéressants et de prestations techniques véritablement sures" ; et que, de fait, le rapport du sapiteur X... cite un cas précis d'outillage de détourage de collecteur d'échappement C 97 DW 8 conçu par la SERF et réalisé d'abord en sous-traitance par la SEROP pour la société Valfond Meung-sur-Loire, puis traité directement par la SEROP sur la base des mêmes plans de conception ; qu'en revanche, la SEROP fait valoir avec raison que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui faisant grief d'avoir insuffisamment démontré que les sociétés Valfond-APM Group n'appartiennent pas aux groupes Renault ou PSA, les dispositions de l'article 1315 du Code civil faisant obligation au créancier revendiquant le bénéfice d'une clause d'exclusivité ou de non concurrence stipulée à son profit de rapporter la preuve de sa violation ; or, que monsieur Z... annexe à son rapport un courrier de la société APM Group Bléré du 16 mai 2003 attestant que la société Valfond Bléré venait d'être reprise par le groupe APM dont les actionnaires sont messieurs A... et B..., et l'expert souligne en outre que les pièces produites par la SERF sont impropres à établir que les sociétés APM Group Bléré et APM Group Meung-sur-Loire fussent, postérieurement à cette reprise, restées des filiales des groupes Renault ou PSA Peugeot-Citroën ; qu'il en résulte que l'engagement de la SEROP de ne pas concurrencer la SERF auprès de ces sociétés a pris fin le 3 juin 2003 ; que dès lors, le préjudice économique résultant pour la SERF de la violation par la SEROP des engagements d'exclusivité et de non concurrence post-contractuelle consiste dans la perte de marge que la première aurait dû faire sur le chiffre d'affaires réalisé par la seconde pour la période antérieure au 3 juin 2003 ;
1° ALORS QUE, conformément aux articles
232 et
238 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix aux fins de l'éclairer, par des constatations, par une consultation ou par une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, mais ne peut demander à cette personne de porter des appréciations d'ordre juridique et n'est pas fondé à la suivre dans celles-ci ; qu'ainsi, en se fondant, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, sur les conclusions d'ordre juridique de l'expert selon lequel la faute de la société est incontestable, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles
12,
232 et
238 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'aux termes de la convention-cadre du 3 décembre 1997, la société Serop s'interdisait de travailler, pendant la durée du contrat, pour les entreprises utilisatrices des matériels et outillages dont la réalisation lui était sous-traitée par la société Serf, puis, après la cessation des relations contractuelles, de concurrencer la société Serf en fabriquant ou en montant des outillages pour ces mêmes entreprises utilisatrices pendant quatre années si ces dernières appartiennent aux groupes PSA Peugeot Citroën et Renault ou un an dans les autres cas ; que l'arrêt attaqué, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, relève que cette société a explicitement admis par conclusions devant les premiers juges que la société Valfond avait « pu éprouver le besoin de démarcher directement la SEROP, souhaitant bénéficier de tarifs intéressants et de prestations techniques véritablement sures » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire étaient des entreprises utilisatrices pour lesquelles la société Serop avait précédemment réalisé des prestations en sous-traitance et, partant, que les faits reprochés à la société Serop entraient bien dans les prévisions des clauses de non-concurrence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil ;
3° ALORS QU'en tout état de cause, l'arrêt attaqué, pour dire que la société Serop a commis des actes de concurrence illicite en exécutant des prestations pour les sociétés Valfond Bléré et Valfond Meung-sur-Loire, relève que le rapport du sapiteur X... cite un cas précis d'outillage de détourage de collecteur d'échappement conçu par la Serf et réalisé d'abord en sous-traitance par la Serop pour la société Valfond Meung-sur-Loire, puis traité directement par la Serop sur la base des mêmes plans de conception ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société Valfond Bléré était une entreprise utilisatrice pour laquelle la société Serop avait précédemment réalisé des prestations en sous-traitance et, partant, que les faits reprochés à la société Serop s'agissant de la société Valfond Bléré entraient bien dans les prévisions des clauses de non-concurrence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en exploitant sans rien dépenser la technologie et l'architecture des outillages conçus par la société Serf, la société Serop s'est livrée à des actes de concurrence parasitaire ayant causé à la société Serf un préjudice consistant dans le trouble commercial généré par la dépréciation de ses efforts de recherche et de développement ;
AUX MOTIFS QUE Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la SERF, fait enfin valoir que cette dernière a été victime d'un trouble commercial, distinct du détournement de clientèle, résultant du dénigrement auquel se serait livrée la SEROP auprès de la société Saint-Jean industrie ainsi que de la perte de rentabilité de ses investissements en recherche et développement dont la SEROP a pu tirer profit sans rien dépenser ; que le grief de dénigrement n'est cependant pas démontré, rien dans le courrier évoqué de monsieur C..., chef de projet de la société Saint-Jean industrie, ne permettant d'établir que la SEROP ait tenu à l'égard de la SERF des propos dénigrants excédant ceux que peuvent tenir les représentants d'entreprises en situation de concurrence dans la négociation d'un marché sur appel d'offres ; qu'en revanche, le rapport du sapiteur X... souligne qu'outre les deux prestations réalisées pour les sociétés Valfond Meung-sur-Loire et Pacy technologie grâce au détournement des plans et spécifications techniques préalablement établis par la SERF, l'ensemble des plans de réalisation étudiés et comparés révèle que "la technologie et l'architecture des outillages de détourage SEROP et SERF sont totalement similaires" au point que "les différents plans pourraient sortir du même bureau d'études" et que "s'il est incontestable que la SEROP maîtrisait la fabrication des outillages de parachèvement de pièces en fonte, elle n'a pas apporté la preuve qu'elle en maîtrisait l'étude avant sa collaboration avec la société SERF" ; que Monsieur X... a notamment relevé, s'agissant de ces outillages, des points communs tenant à la mise en oeuvre d'un technologie et d'une cinématique identique (technique du tranchage vertical horizontal en une passe et à sec, à l'aide d'outils de coupe acier rapportés, des bavures, masselottes et autres jets coulée des pièces sortant de fonderie ; outils de découpe ou lames réalisés par électroérosion) ainsi qu'une architecture identique, chaque outillage étant constitué : - d'une partie inférieure servant de rehausse et support de pièce comportant deux ou trois bagues de centrage et comprenant la matrice avec les lames de découpe et la plaque de dévêtissage avec brideur, - et d'une partie supérieure venant s'emboîter dans la partie inférieure par deux axes coulissant dans les bagues de centrage ; qu'il s'en évince que la SEROP s'est immiscée dans le sillage de son ancien donneur d'ordre afin de tirer profit sans rien dépenser des efforts de recherche et de développement que celui-ci a consenti pour concevoir des outillages de parachèvement de pièces de fonderie ; qu'en effet, si s'appuyer sur le savoir-faire développé par une entreprise concurrente n'est pas, en soi, constitutif de concurrence déloyale, et si la seule similitude de produits non protégés par un droit de propriété intellectuelle ne prouvent pas l'appropriation déloyale du travail d'autrui, il demeure qu'en exploitant pour son propre compte la technologie et l'architecture des outillages dont la fabrication lui avait été précédemment confiée en sous-traitance par la SERF sans avoir à investir dans leur mise au point, la SEROP s'est livrée à des actes de concurrence parasitaire lui ayant permis de commercialiser des outillages avec un coût de production faisant l'économie des efforts et des investissements que la SERF a assumés afin de développer un savoir-faire substantiel et identifiable ; qu'ainsi, la SERF a bien subi, du fait de ces actes de concurrence parasitaire distincts de la violation des clauses d'exclusivité et de non concurrence post-contractuelle, un préjudice consistant dans le trouble commercial généré par la dépréciation de ses efforts de recherche et de développement, qui ne se confond pas avec la perte de marge occasionnée par les actes de concurrences illicite et déloyale ;
1° ALORS QUE l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les articles
1382 et
1383 du Code civil, implique l'existence d'une faute dont la preuve doit être rapportée par le demandeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Serop s'est livrée à des actes de concurrence parasitaire en exploitant sans rien dépenser la technologie et l'architecture des outillages conçus par la société Serf, l'arrêt attaqué relève que la société Serop n'apporte pas la preuve qu'elle maîtrisait l'étude de la fabrication des outillages de parachèvement des pièces en fonte avant sa collaboration avec la société Serf ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article
1315 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'action en concurrence déloyale suppose une faute du défendeur, faute qui ne saurait résulter du seul fait d'utiliser le même savoir-faire qu'une autre entreprise, non protégé par un droit privatif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la technologie et l'architecture des outillages de parachèvement de pièces de fonderie des sociétés Serop et Serf sont similaires ; qu'en déduisant de cette seule circonstance que la société Serop s'est livrée à des actes de concurrence parasitaire, sans établir, en l'espèce, le caractère fautif de l'utilisation du même savoir-faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en fabriquant pour la société Pacy Technologie une unité de tronçonnage de traverse D2X6, la société Serop avait commis un acte de concurrence déloyale ayant causé à la société Serf un préjudice consistant dans la perte de marge qu'elle aurait dû faire sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Serop ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 2 de la convention cadre de sous-traitance, la SEROP s'est, en contrepartie de l'exclusivité consentie par la SERF, engagée pour toute la durée du contrat "à ne pas agir en qualité d'entreprise principale ou d'entreprise sous-traitante auprès des sociétés utilisatrices des matériels et outillages objet des contrats de sous-traitance qui auront été conclus dans le cadre du présent contrat" ; qu'en outre, il a été convenu entre les parties à l'article 10 de la convention cadre que, "après terminaison du contrat pour quelque cause que ce soit, le sous-traitant s'interdit expressément de fabriquer ou procéder au montage, directement ou indirectement ou en qualité d'associé ou commanditaire d'une société, d'outillages susceptibles de concurrencer la société SERF, et ce au service des sociétés utilisatrices des matériels objet des contrats de sous-traitance qui ont été conclus dans le cadre du présent contrat" ; qu'il était à cet égard spécifié que "cette interdiction de concurrence s'appliquerait à l'égard des sociétés PSA et Renault et leurs filiales (exception faite de la SBFM) pendant une durée de 4 ans suivant la terminaison du présent contrat (...et...) à l'égard des autres sociétés utilisatrices pendant une durée d'un an" ; qu'il en résulte que la SEROP s'est contractuellement engagée à ne pas travailler pendant la durée du contrat pour les entreprises utilisatrices des matériels et outillages dont la réalisation lui était sous-traitée par la SERF, puis, après la cessation des relations contractuelles du 4 juin 2002, à ne pas concurrencer la SERF en fabriquant ou en montant des outillages pour ces mêmes entreprises utilisatrices jusqu'au 4 juin 2006 si ces dernières appartiennent aux groupes PSA Peugeot-Citroën et Renault, ou jusqu'au 4 juin 2003 dans les autres cas ; que, par ailleurs, la liquidatrice de la SERF fait grief à la SEROP de lui avoir livré une concurrence déloyale en ayant débauché l'un de ses salariés, démarché sa clientèle et détourné à son profit des documents techniques ; que cependant, les faits de démarchage illicite invoqués se confondent avec la violation des clauses d'exclusivité et de non concurrence précédemment examinée et ne peuvent donc, en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, être cumulativement invoqués ; que Maître Y... ne démontre d'autre part nullement que l'embauche par la SEROP d'un salarié de la SERF alors qu'il était libre de tous engagements ait en l'espèce revêtu un caractère fautif, étant rappelé que le recrutement de salariés d'une entreprise concurrente est, en vertu des principes de liberté du commerce et du travail, licite et ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que lorsqu'il a été accompli de manière fautive ; qu'en revanche, il résulte du rapport du sapiteur X... que la SEROP a manifestement réalisé à partir des documents, plans, programmes et spécifications techniques de la SERF : - un outillage de détourage de collecteur d'échappement C 97 DW 8 facturé à la société Valfond Meung-sur-Loire le 31 janvier 2000, - une unité de tronçonnage de traverse en aluminium D2 X6 facturée à la société Pacy technologie en octobre 2004 ; qu'en détournant ainsi des documents techniques de la SERF, la SEROP s'est livrée à des actes de concurrence déloyale, la circonstance que la technique en cause ne jouissait d'aucune protection au titre de la propriété intellectuelle ne lui conférant nullement le droit de s'approprier déloyalement les plans et les cahiers de spécifications techniques élaborés par son donneur d'ordre pour traiter directement avec les clients de celui-ci, fût-ce postérieurement à la rupture des relations contractuelles ; qu'en outre, la SEROP ne saurait sérieusement soutenir que l'apparente imitation des produits en cause ne résulterait que des contraintes inhérentes au respect du cahier des charges établi par les clients et que le sapiteur n'aurait en toute hypothèse pas formellement établi la matérialité des détournements invoqués, alors que monsieur X... souligne explicitement que "les probabilités pour qu'on retrouve sur deux machines construites par deux sociétés différentes autant de similitudes sont quasi nulles" ; que toutefois, le préjudice invoqué au titre du détournement des documents de conception afférents à la fabrication de l'outillage de détourage du collecteur d'échappement C 97 DW 8 sera entièrement réparé au titre de la violation de la clause d'exclusivité, la marge réalisée sur la facture n° 2234 adressée à la société Valfond Meung-sur-Loire le 31 janvier 2000 constituant aussi un élément du préjudice ayant résulté de la concurrence illicite ; que, par contre, l'expert a, par un avis pertinent et techniquement étayé, relevé que le détournement des documents de conception afférents à l'unité de tronçonnage de traverse D2 X6 avait causé à la SERF un préjudice distinct de celui réparé au titre de la violation de la clause de non concurrence post-contractuelle, laquelle n'interdisait plus à la SEROP d'entretenir des relations d'affaires avec la société Pacy technologie en octobre 2004 ; que ce préjudice consiste dans la perte de marge que la SERF aurait dû réaliser en facturant elle-même les prestations fournies déloyalement par la SEROP à la société Pacy technologie ;
1° ALORS QUE, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale, le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; que, pour éviter qu'une double indemnisation n'ait lieu, le juge doit s'assurer, au préalable, que la faute qu'il relève cause bien un préjudice distinct de celui réparé au titre d'une autre faute retenue par ailleurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir dit qu'en exploitant, sans rien dépenser, la technologie et l'architecture des outillages conçus par la société Serf, la société Serop s'est livrée à des actes de concurrence parasitaire ayant causé à la société Serf un préjudice, relève l'existence d'un autre préjudice causé par la fabrication, par la société Serop, d'un produit pour la société Pacy Technologie réalisée à partir des documents de la société Serf ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice distinct, quand il s'agissait en fait d'un préjudice réparé au titre d'une autre faute retenue par ailleurs, la Cour d'appel a méconnu l'article
1382 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'action en concurrence déloyale suppose une faute du défendeur, faute qui ne saurait résulter du seul fait d'utiliser le même savoir-faire qu'une autre entreprise, non protégé par un droit privatif ; qu'ainsi, en disant que la société Serop a commis un acte de concurrence déloyale en fabriquant pour la société Pacy Technologie un produit réalisé à partir des documents techniques de la société Serf, sans établir le caractère fautif de l'utilisation, à la supposer avérée, du même savoir-faire que la société demanderesse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil ;
3° ALORS QUE l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les articles
1382 et
1383 du Code civil, implique l'existence d'un préjudice certain et directement causé par la faute du défendeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que la fabrication, par la société Serop, pour la société Pacy Technologie, d'un produit réalisé à partir des documents techniques de la société Serf a causé un préjudice consistant dans la perte de marge que la société Serf aurait dû réaliser en facturant elle-même les prestations fournies déloyalement ; qu'en en déduisant que la société Serop a commis un acte de concurrence déloyale, sans établir que, sans l'intervention de la société Serop, la société Serf aurait obtenu le marché et, partant, que le préjudice allégué par celle-ci n'était pas hypothétique, faute d'être direct et certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil.