Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B) 03 mai 1995
Cour de cassation 03 février 1998

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 février 1998, 96-11283

Mots clés société · pourvoi · réparation · siège · rapport · toiture · eau · garantie · dommages · police · assurance · contrat · SCI · société anonyme · préjudice

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 96-11283
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), 03 mai 1995
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : Mme Marc
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B) 03 mai 1995
Cour de cassation 03 février 1998

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme UAP, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Accessoires mode diffusion (AMD), dont le siège social est ...,

2°/ de la SCI BG, société civile immobilière, dont le siège social est ..., 49000 Angers, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société AMD et de la société BG, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 décembre 1989, sous la pression d'eaux pluviales, la toiture d'un bâtiment à usage d'atelier-entrepôt donné à bail par la société Accessoires mode diffusion (AMD) à la société BG s'est effondrée partiellement, ce qui a entraîné un écoulement des eaux à l'intérieur des locaux;

qu'après expertise prescrite en référé, l'Union des assurances de Paris (UAP), auprès de laquelle la société AMD avait souscrit une police d'assurance, notamment contre le risque "dégats des eaux", a versé à l'amiable à la société BG des indemnités pour destruction de stocks et pertes d'exploitation;

qu'assignée par la société AMD en indemnisation de ses dommages immobiliers et par la société BG en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de l'immeuble, l'UAP a conclu au rejet de ces prétentions en soutenant que la police lui faisait obligation de garantir les dommages causés aux biens assurés par des fuites d'eau accidentelles provenant exclusivement des infiltrations au travers des toitures, terrasses, balcons ou ciels vitrés;

qu'en l'espèce, les fuites d'eau avaient été la conséquence et non pas la cause de la rupture de la toiture, qu'elle n'avait donc pas à garantir les dommages se trouvant à l'origine des fuites d'eau et qu'au demeurant, une clause de la police excluait de la garantie la réparation des toitures, terrasses, balcons ou ciels vitrés;

que l'arrêt attaqué (Angers, 3 mai 1995) a dit que l'UAP devait garantir les dommages immobiliers, à l'exclusion toutefois de la réparation de la toiture ;

Attendu que, sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des clauses du contrat d'assurance et sans inverser la charge de la preuve, a retenu, en motivant sa décision, que si l'indemnisation du coût des travaux de réfection de la toiture était exclue de la garantie, l'assureur était tenu à l'indemnisation des autres dommages immobiliers, compte tenu de leur origine et de leur nature;

que, par ces seuls motifs, d'où il ressort que les conditions requises par la police pour la mise en jeu de la garantie de base se trouvent réunies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UAP à payer à la société AMD et à la société BG une somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.