Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 23 septembre 1999, 94NC01362

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    94NC01362
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007557727
  • Rapporteur : M. PIETRI
  • Rapporteur public :
    M. VINCENT
  • Président : M. PIETRI
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Texte intégral

(Troisième Chambre)

Vu la requête

, enregistrée le 14 septembre 1994 au greffe de la Cour, présenté pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse), par Me Gaucher ; Il demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Feller Industries Lorraine à lui verser une indemnité de 182 603 F. hors taxes en réparation du préjudice matériel qu'il a subi avec intérêts à compter du 29 novembre 1991 et capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 1992, à une indemnité de 20 000 F à titre de préjudice moral et une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - condamne la SARL Feller Industries Lorraine à lui verser la somme de 190 603 F hors taxes en réparation du préjudice matériel avec intérêts à compter du 29 novembre 1991 et capitalisation au intérêts à compter du 29 novembre 1992, à lui rembourser les frais d'expertise à lui verser une somme de 20 000 F au titre du préjudice moral et une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me GAUCHER, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE, et Me X... de la société civile professionnelle SCHAF-CODOGNET avocat de la SA Feller Industries, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE a confié à la S.A. Feller Industries, par un marché en date du 22 juin 1987, l'entretien des ascenseurs équipant ses immeubles de Bar-le-Duc, Verdun et Ligny-en-Barrois ; qu'il est constant que la SARL Feller Industries Lorraine a assuré l'exécution de ce marché pour le compte de la SA Feller Industries avec laquelle elle avait conclu à cet un effet un contrat de sous-traitance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le marché en cause ait fait l'objet d'une cession entre les deux sociétés ; qu'au demeurant l'office n'allègue ni avoir agréé le sous-traitant ni avoir autorisé une éventuelle cession dudit marché ; que dans ces conditions et en l'absence de toute stipulation contractuelle, l'office ne saurait utilement prétendre que le fait que la SARL Feller Industries Lorraine a signé trois avenants au marché pour le compte de la S.A. Feller Industrie et qu'elle a exécuté les prestations auxquelles cette dernière s'était engagée caractériserait une novation du marché passé le 22 juin 1987, qui aurait eu pour effet de substituer la SARL Feller Industries Lorraine à la S.A. Feller Industrie en qualité de cocontractant au marché ; que, dès lors, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Feller Industries Lorraine à l'indemnisation des travaux de réparation qu'il a été contrait de faire exécuter sur les ascenseurs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE à payer à la SARL Feller Industries Lorraine une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL Feller Industries Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE est condamné à payer à la SARL Feller Industries Lorraine une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE, à la SARL Feller Industries Lorraine et au ministre de l'intérieur.