Cour de cassation, Première chambre civile, 30 juin 2021, 20-13.239

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-06-30
Cour d'appel de Versailles
2019-11-21
Tribunal de grande instance de Chartres
2017-06-14

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° D 20-13.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Acte 2 - Rue Dufrénoy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.239 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Acte 2 - Rue Dufrénoy, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), suivant offre acceptée le 6 septembre 2010, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Acte 2-rue Dufrénoy (l'emprunteur), au taux effectif global de 3,786 %, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation. 2. Ce prêt a été réitéré par acte notarié du 9 septembre 2010, au taux effectif global de 3,808 %, un tel montant intégrant le coût définitif du privilège de prêteur de deniers, le bien financé étant finalement affecté à un usage exclusivement professionnel. 3. L'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel mentionné dans l'acte notarié de prêt.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen



Enoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt, tirée de l'inobservation d'un délai de réflexion de dix jours, alors : « 1°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en cas de modification du taux effectif global, qui n'est pas une modification des modalités de remboursement du prêt, survenue entre l'offre de prêt et l'établissement de l'acte authentique de prêt, une nouvelle offre doit être émise pour respecter un nouveau délai de réflexion de dix jours ; qu'en énonçant que « contrairement à l'affirmation de l'emprunteur, la notion de taux du crédit, à laquelle se réfère cet article [l'article L. 312-8, dernier alinéa, du code de la consommation devenu l'article L. 312-27 du même code], est afférente au taux d'intérêt contractuel convenu par les parties, et non au TEG du prêt » puis en relevant, pour débouter l'emprunteur de ses demandes, « qu'en l'espèce, le taux d'intérêt fixe est de 3,5 % mentionné dans l'offre est demeuré le même dans l'acte authentique, de même que le montant du crédit n'a pas été modifié, quand la modification du taux effectif global dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 justifiait l'émission d'une nouvelle offre suivie d'un nouveau délai de réflexion de dix jours, la cour d'appel a violé l'article L. 312-8 du code de la consommation, ensemble l'article L. 312-10 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en énonçant, pour débouter l'emprunteur de ses demandes, que si l'article L. 312-8, alinéa 7, du code de la consommation, dans sa proposition introduite par la mot « notamment » émet des hypothèses non exhaustives, les modalités de remboursement du prêt ne peuvent constituer une condition d'obtention du prêt que si la variation du TEG résulte de la modification d'un coût constituant lui-même une condition d'obtention du crédit » puis que « le coût des garanties formalisées par acte notarié est notamment composé d'émoluments et de formalités dont le coût ne peut être connu avec précision avant la conclusion définitive du prêt » pour en déduire que « la différence entre l'estimation et le coût définitif ne peut être considérée comme une modification des conditions d'obtention du prêt puisque l'incidence du coût des garanties n'était pas connue antérieurement à l'offre » quand la modification du taux effectif global dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010, soit postérieurement à l'acceptation le 6 septembre 2010 par l'emprunteur de l'offre initial de prêt adressée à celui-ci le 25 août 2010, constituait en soi une modification des conditions d'obtention du prêt qui justifiait la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre assortie d'un nouveau délai de réflexion de dix jours, aucune autre condition supplémentaire n'étant exigée par l'article L. 312-8 du code de la consommation, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article L. 312-10 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; que les frais d'acte notarié liés à la constitution d'une hypothèque constituent une condition d'obtention du prêt ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le montant du coût des garanties et émoluments n'étaient pas déterminables dès l'émission de l'offre préalable adressée le 25 août 2010 et acceptée le 6 septembre 2010, qui faisait mention d'un taux effectif global de 3,786 %, de sorte que les indications figurant tant dans cette offre (« coût de la convention, des garanties et estimation : article 4.1.2) que dans les conditions générales de l'offre (« le coût des garanties n'est qu'une simple évaluation qui est donnée à titre indicatif sans aucun engagement du prêteur : article 11.4) étaient sans emport en l'espèce d'où il résultait que le taux effectif global de 3,808 % intégré dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 constituait bien une modification du taux effectif global de 3,786 % mentionné dans l'offre préalable en date du 25 août 2010, acceptée par l'emprunteur le 6 septembre 2010, qui nécessitait une nouvelle offre préalable devant être assortie d'un nouveau délai de réflexion de dix jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en énonçant « que les erreurs de calcul du TEG ayant une incidence inférieure à la décimale ? en l'espèce, 0,022 % - ne peuvent fonder l'annulation de la stipulation d'intérêts quand toute modification du taux effectif global, quelle que soit la différence entre le taux figurant dans l'offre préalable de prêt et le taux figurant ensuite dans l'acte authentique de prêt, est sanctionnée par la nullité en l'absence de nouvelle offre préalable adressée à l'emprunteur, assortie d'un délai de réflexion de dix jours, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; 5°/ que dans ses conclusions d'appel l'emprunteur faisait valoir qu'en l'espèce l'offre de prêt avait été subordonnée à la conclusion d'une sûreté réelle qui supposait l'établissement d'un acte authentique pour son inscription au service de la publicité foncière ; qu'il était ajouté qu'en application des dispositions de l'article 2374 2° du code civil le privilège de prêteur de deniers n'existe que s'il est authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt et s'il a été donné quittance par le vendeur que le paiement a été fait des deniers empruntés ; qu'il en était déduit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] avait conditionné son prêt à l'obtention d'un privilège de prêteur de deniers de sorte qu'en l'espèce le prêt n'était parfait qu'au jour où la condition se réalise, c'est-à-dire au jour de la signature du prêt et de la vente authentique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 « n'a pour objet que de formaliser les garanties convenues aux termes de l'offre de prêt et ne représente qu'une modalité d'exécution du contrat de prêt et non une condition de sa formation » et que « la modification du TEG résulte de la correction des frais de la correction des frais de constitution des garanties contractuelles » ; qu'en énonçant tout à fois que l'acte authentique en date du 9 septembre 2010 venait simplement formaliser les garanties convenues aux termes de l'offre de prêt et que ce même acte venait modifier le TEG, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; que la règle posée par l'article L. 312-10 de la cour de consommation protectrice d'un intérêt privé qui ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger, et sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'en énonçant que « l'inobservation du délai de réflexion prévu à l'article L. 310-10 ancien du code de la consommation implique qu'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions des articles L. 312-7 et 312-8 du même code ait été remise à l'emprunteur, et qu'en application des dispositions de l'article L. 312-33, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », l'inobservation de ces textes faisant donc l'objet d'une sanction spécifique et facultative reconnu sanction exclusive de la méconnaissance du formalisme de l'offre préalable qui est la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts conventionnels » pour en déduire que « c'est donc à tort que la SCI intimée recherche l'annulation de la stipulation d'intérêts et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ceci sous réserve de l'appréciation souveraine qu'une juridiction saisie sur ce fondement aurait pu exercer », quand le non-respect du délai de réflexion de dix jours était sanctionné par la nullité du contrat, et, dans le cas de remboursement anticipé, par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code ; 8°/ que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le 25 août 2010, la banque a adressé une offre de prêt à l'emprunteur d'un montant de 1 070 000 euros au taux effectif global de 3,786 % l'an, que le 6 septembre 2010, l'emprunteur a accepté l'offre de prêt et que par acte authentique en date du 9 septembre 2010 l'emprunteur a emprunté la somme de 1 070 000 euros au taux effectif global de 3,808 % l'an ; qu'en énonçant que « l'acte notarié de prêt n'étant pas assimilable à l'offre préalable de crédit telle que définie par les dispositions du code de la consommation, l'argumentation de la SCI selon laquelle le projet d'acte authentique valait en l'occurrence nouvelle offre de contracter, qu'elle-même ne devait pas pouvoir accepter avant dix jours, est écartée comme erronée », quand la modification dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 du taux effectif global, porté à 3, 808 % l'an, faisait obligatoirement un nouveau délai de réflexion de dix jours, peu important que l'offre préalable de prêt faisant mention d'un taux effectif global de 3,786 % l'an, ait été entre-temps acceptée par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code ; 9°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'intimée n° 4, l'emprunteur, en réponse à l'affirmation de la partie appelante, faisait valoir que « la banque a fait signer à l'emprunteur dans l'acte authentique un accord sur un TEG supérieur au TEG qui aurait dû lui être appliqué. En d'autres termes, le TEG aurait dû être de 3,786 % et on fait payer à l'emprunteur plus que 3,808 % (en réalité une valeur de 3,95 %) » et que « l'exposante [la SCI [Adresse 3]] prétend qu'on lui fait payer en réalité un TEG de 3,95 % alors que l'acte authentique mentionne un TEG de 3,808 %. Elle [la SCI [Adresse 3]] prétend donc bien qu'elle paye un TEG réel plus important que celui stipulé » ; qu'en énonçant que « la SCI Acte 2 admet avoir consenti aux termes de l'acte notarié à un TEG de 3,808 % supérieur au taux effectif global réel de 3,788 ? [sic : 3,788 %] mentionné sur l'offre préalable de prêt », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'emprunteur en méconnaissance du principe susvisé et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 10°/ que l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en énonçant que « la SCI Acte 2 admet avoir consenti aux termes de l'acte notarié à un TEG de 3,808 % supérieur au taux effectif global de 3,788 % mentionné sur l'offre préalable de prêt. Or, une action en nullité de la stipulation d'intérêts ne peut être formée lorsque l'emprunteur a consenti à un TEG supérieur au TEG « réel » du prêt. Il apparaît en définitive, l'emprunteur reproche au notaire rédacteur de l'acte de prêt d'avoir commis une erreur dans le chiffrage de l'émolument proportionnel qu'il lui a fait payer, en appliquant l'émolument relatif aux prêts professionnels, qu'il a intégré dans son calcul du TEG » lorsque la banque soutenait dans ses conclusions d'intimée : « La SCI Acte 2 admet avoir consenti aux termes de l'acte notarié à un TEG de 3,808 % supérieur au taux effectif global de 3,788 % mentionné sur l'offre préalable de prêt. Or, une action en nullité de la stipulation d'intérêts ne peut être formée lorsque l'emprunteur a consenti à un TEG supérieur au TEG « réel » du prêt. Il apparaît en définitive, l'emprunteur reproche au notaire rédacteur de l'acte de prêt d'avoir commis une erreur dans le chiffrage de l'émolument proportionnel qu'il lui a fait payer, en appliquant l'émolument relatif aux prêts professionnels, qu'il a intégré dans son calcul du TEG (...). En l'occurrence, l'emprunteur soutient que le notaire aurait commis une erreur dans le chiffrage de l'émolument proportionnel qu'il lui a fait payer et qu'il a intégré dans son calcul du TEG mentionné dans l'acte réitératif. Il appartient donc à l'emprunteur de solliciter du notaire la restitution de la somme qu'elle indique avoir indûment payée », la cour d'appel s'est bornée à reproduire les conclusions de la partie appelante en ce qu'elle procédait, qui plus est, d'une analyse manifestement erronée de la teneur des conclusions de la partie intimée, et a ainsi statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, en violation en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 11°/ que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; que la règle posée par l'article L. 312-10 de la cour de consommation protectrice d'un intérêt privé qui ne peut être invoquée par la personne qu'elle a vocation de protéger et sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le taux effectif global effectivement appliqué et supporté par l'emprunteur, était de 3,95 % l'an, soit un taux supérieur au taux figurant dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 (3,808 % l'an) lequel était déjà supérieur de 0,022 % au taux effectif global de 3,786 % l'an figurant dans l'offre préalable de prêt adressée le 25 août 2010 à l'emprunteur et acceptée par celui-ci le 6 septembre 2010, de sorte que, contrairement aux allégations figurant dans les écritures de la banque, l'emprunteur n'avait aucunement consenti à un taux effectif global supérieur au taux « réel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-10 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Ayant exactement retenu que la différence entre l'estimation et le coût définitif d'une garantie conditionnant l'octroi d'un prêt immobilier ne peut être considérée comme une modification des conditions d'obtention de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a justifié sa décision par des motifs qui lui sont propres, procédé aux recherches dont l'omission est dénoncée et répondu au moyen tiré du moment de la formation du contrat, en a déduit, sans se contredire et sans dénaturer les conclusions d'appel de l'emprunteur, que la banque n'était pas tenue, nonobstant la majoration du taux effectif global mentionné dans l'acte notarié de prêt en raison de l'ajustement du coût de la garantie, d'émettre une nouvelle offre. 7. Le moyen, inopérant en ses quatrième et septième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants relatifs à la sanction de l'absence de respect du délai de dix jours pour accepter l'offre de prêt, ne peut être accueilli en ses autres branches.

Sur le deuxième moyen



Enoncé du moyen

8. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt, tirée de l'inexactitude du taux effectif global, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que « l'emprunteur sollicite à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison de deux erreurs de calcul du TEG » quand, dans ses conclusions d'intimé n° 4 transmises par RPVA le 22 novembre 2018, l'emprunteur , à l'appui de sa demande subsidiaire sur la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal du fait du caractère erroné du taux effectif global, invoquait trois erreurs de calcul du TEG, à savoir « a1/ Sur l'erreur sur les honoraires du notaire », « a2/ Sur l'absence de mention de l'obligation de l'emprunteur de souscrire une part du capital social de la banque » et a3/ Sur l'erreur de calcul relative aux frais d'acte de prêt et de prise de garantie », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'intimé n° 4 transmises par RPVA le 22 novembre 2018, « l'emprunteur sollicite à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison de deux erreurs de calcul du TEG » quand, dans ses conclusions d'intimé n° 4 transmises par RPVA le 22 novembre 2018, l'emprunteur, à l'appui de sa demande subsidiaire sur la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal du fait du caractère erroné du taux effectif global, invoquait trois erreurs de calcul du TEG, à savoir « a1/ Sur l'erreur sur les honoraires du notaire », « a2/ Sur l'absence de mention de l'obligation de l'emprunteur de souscrire une part du capital social de la banque » et a3/ Sur l'erreur de calcul relative aux frais d'acte de prêt et de prise de garantie » ; qu'il était soutenu en particulier, s'agissant du point a1/ que « Le notaire a calculé ses émoluments pour un prêt professionnel, ce qui a conduit à un TEG différent dans l'acte authentique que le TEG figurant dans l'offre (...). La banque explique qu'il a appliqué dans l'offre les honoraires relatifs aux prêts conclus par des consommateurs et que le notaire a appliqué dans l'acte authentique les honoraires dus pour un prêt professionnel. Or, dès lors que les parties avaient expressément soumis le prêt au code de la consommation, le notaire devait appliquer les émoluments relatifs aux prêts soumis au code de la consommation » ; qu'en énonçant que « l'emprunteur sollicite à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison de deux erreurs de calcul du TEG » pour n'examiner ensuite que « l'intégration dans le calcul du TEG de l'offre de prêt d'un montant erroné au titre du coût de la garantie » et « le défaut d'intégration du coût des parts sociales dans le calcul du TEG », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que la sanction de la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt est également applicable en cas de mention d'un taux effectif global erroné ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le taux effectif global effectivement appliqué et supporté par l'emprunteur, était de 3,95 % l'an, soit un taux supérieur au taux figurant dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 (3,808 % l'an) lequel était déjà supérieur de 0,022 % au taux effectif global de 3,786 % l'an figurant dans l'offre préalable de prêt adressée le 25 août 2010 à l'emprunteur et acceptée par celle-ci le 6 septembre 2010, d'où il résultait que l'emprunteur justifiait d'une différence supérieure à une décimale entre le taux mentionné dans l'acte authentique de prêt (3,808 % l'an) et le taux effectif global supporté en définitive par celle-ci (3,95 % l'an), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et R. 313-1 du code de la consommation ; 4°/ que la sanction de la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt est également applicable en cas de mention d'un taux effectif global erroné ; qu' en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le calcul du taux effectif global acquitté en définitive par l'emprunteur avait intégré des émoluments calculés sur la base erronée d'émoluments dus pour un prêt professionnel non soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et R. 313-1 du code de la consommation ; 5°/ que la sanction de la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt est également applicable en cas de mention d'un taux effectif global erroné ; qu'en énonçant qu'aucune disposition de l'acte de prêt n'impose à l'emprunteur de souscrire quinze parts sociales du capital de la banque pour en déduire que l'emprunteur ne pouvait se prévaloir de l'absence d'inclusion dans le calcul du taux effectif global du coût de souscription de ces parts, sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si aux termes de l'article 2 des statuts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], la Caisse ne pouvait prêter à des tiers non sociétaires, l'article 7 ? Adhésion des statuts du Crédit mutuel de [Localité 1] précisant que sont sociétaires ceux qui ont souscrit au moins quinze parts sociales de la catégorie A, d'une valeur unitaire de un euro, et si, aux termes d'un courriel adressé le 9 août 2012, M. [S], directeur de la banque, avait rappelé à l'emprunteur, l'obligation qui était la sienne de souscrire des parts sociales conformément aux dispositions statutaires de la banque mutualiste, d'où il résultait que le coût de cette souscription devait être intégré dans le calcul du taux effectif global, peu important que ces parts n'aient pas été souscrites avant le déblocage des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et R. 313-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

9. En retenant que la banque avait effectué, dans l'acte notarié de prêt, le calcul du taux effectif global selon le barème revendiqué par l'emprunteur, la cour d'appel a, sans encourir les griefs de dénaturation et de modification de l'objet du litige, implicitement mais nécessairement procédé aux recherches dont l'omission est alléguée et écarté l'existence d'une inexactitude du taux effectif global. 10. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, la dernière branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, son appréciation souveraine des éléments de preuve, desquels elle a déduit que la souscription des parts sociales ne constituait pas une condition d'octroi du prêt. 11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen



Enoncé du moyen

12. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, « compte tenu de la solution du litige, l'emprunteur ne peut qu'être débouté de sa demande de remboursement » de la somme de 10 616,90 euros correspondant au montant de l'indemnité de remboursement anticipé calculée en fonction du taux d'intérêt conventionnel, ce en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, « compte tenu de la solution du litige, l'emprunteur ne peut qu'être débouté de sa demande de remboursement » de la somme de 10 616,90 euros correspondant au montant de l'indemnité de remboursement anticipé calculée en fonction du taux d'intérêt conventionnel, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Ce moyen, rendu inopérant par le rejet des deux premiers, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Acte 2 - rue Dufrénoy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Acte 2 - Rue Dufrénoy PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris puis, statuant à nouveau, d'avoir débouté la SCI [Adresse 3], qui demandait à titre principal, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Chartres qui avait « constaté que le délai légal de réflexion de dix jours de l'ancien article L. 312-10 devenu l'article L. 313-34 du code de la consommation n'a pas été respecté par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et la substitution de la clause d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à rembourser à la société [Adresse 3] la somme de 147.099,66 euros avec intérêts au taux légal à partir de ce jour, condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à rembourser à la société [Adresse 3] la somme de 10.616,90 euros, de l'intégralité de ses demandes, puis d'avoir condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la prétention du même chef de la SCI [Adresse 3], Aux motifs que, à titre préliminaire, il est rappelé que les parties ont soumis volontairement le litige au droit de la consommation, notamment par contrat judiciaire devant les premiers juges, qui ont retenu que : « les parties sont d'accord pour dire qu'elles ont volontairement soumis le prêt aux dispositions des anciens articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation » ; qu'il est rappelé que la SCI Acte 2, après remboursement anticipé de son prêt, a initialement assigné la SCC Crédit Mutuel en annulation de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt en invoquant exclusivement des erreurs de taux effectif global dans l'offre de prêt, puis en réplique, a modifié le fondement de ses demandes principales et soutenu qu'une nouvelle offre de crédit aurait dû lui être remise à la date de l'acte notarié, faisant partir un nouveau délai de réflexion, au motif que le TEG de 3,808 % mentionné sur l'acte authentique était différent du REG de 3,786 % mentionné à l'offre ; que le tribunal, dans le jugement entrepris, a fait droit à cette analyse et déduit de la différence du taux effectif global porté à l'offre de prêt du 25 août 2010 ? 3,786 % ? avec celui de 3, 808 % stipulé dans l'acte conclu devant le notaire, qu'une nouvelle offre de prêt aurait dû être adressée à la SCI Acte 2 pour lui permettre de bénéficier d'un nouveau délai de réflexion de dix jours en application de l'ancien article L. 313-8, devenu L. 313-27 du code de la consommation ; que l'article L. 312-8, alinéa 7, du code de la consommation, devenu article L. 312-27 du même code, en sa rédaction applicable au jour de la signature de l'acte de prêt que « toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable » ; que contrairement à l'affirmation de la SCI Acte 2, la notion de taux du crédit, à laquelle se réfère cet article, est afférente au taux d'intérêt contractuel convenu par les parties et non au TEG du prêt ; qu'en l'espèce, le taux d'intérêt fixe de 3,5 % mentionné dans l'offre est demeuré le même dans l'acte authentique, de même que le montant du crédit n'a pas été modifié ; que si le texte susvisé dans sa proposition introduite par le mot « notamment » émet des hypothèses non exhaustives, les modalités de remboursement du prêt ne peuvent constituer une condition d'obtention du prêt que si la variation du TEG résulte de la modification d'un coût constituant lui-même une condition d'obtention du crédit ; que le prêteur ne supporte par exemple aucune obligation d'émettre une nouvelle offre lorsque le prêt fait l'objet d'un rééchelonnement, par hypothèse favorable à l'emprunteur ; que tel n'est pas le cas ici puisque la modification du TEG résulte de la correction des frais de constitution des garanties contractuelles ; qu'en effet, tandis qu'une condition d'obtention du prêt est une modalité du contrat dont il relève de la liberté des parties de convenir, le coût de l'inscription du privilège de prêteur de deniers est déterminé par des dispositions légales et réglementaires s'imposant aux parties ; qu'en outre, selon l'article L. 313-1 applicable du code de la consommation, « les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du prêt » et l'article L. 312-8, alinéa 4, précise que l'offre de prêt « énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt » ; qu'il est constant que le coût des garanties formalisées par acte notarié est notamment composé d'émoluments et de formalités dont le coût ne peut être connu avec précision avant la conclusion définitive du prêt, et que la jurisprudence a, pour préserver la cohérence entre eux des deux textes cités ci-dessus, imposé que soit intégrée dans l'offre de prêt une estimation de ces coûts non immédiatement déterminables, la différence entre l'estimation et le coût définitif ne pouvant être considérée comme une modification des conditions d'obtention du prêt puisque l'incidence du coût des garanties n'était pas connue antérieurement à l'offre ; que la SCC Caisse de Crédit Mutuel, qui a intégré dans l'offre ? en son article 4.1.2 ? une somme de 4.500 ? correspondant au « coût de la convention, des garanties et estimation », et a pris la précaution d'indiquer dans les conditions générales de l'offre (article 11.4) que « le coût des garanties n'est qu'une simple évaluation qui est donnée à titre indicatif sans aucun engagement du prêteur », n'était donc pas tenue, devant la modification du taux effectif global mentionné sur l'acte notarié en raison de la correction du coût des garanties, d'émettre une nouvelle offre de prêt ; qu'il importe également de rappeler que les erreurs de calcul du TEG ayant une incidence inférieure à la décimale ? en l'espèce, 0,022 % ?, ne peuvent fonder l'annulation de la stipulation d'intérêts ; que la cour retient enfin que le contrat de crédit est formé par la rencontre des consentements des parties, soit à la date de l'acceptation de l'offre de crédit par l'emprunteur, et que la déterminabilité du coût de la garantie doit être appréciée avant l'acceptation de l'offre de prêt, et non avant la date de l'acre réitératif notarié, lequel n'a pour objet que de formaliser les garanties convenues aux termes de l'offre de prêt et ne représente qu'une modalité d'exécution du contrat de prêt et non une condition de sa formation ; que l'acte notarié de prêt n'étant pas assimilable à l'offre préalable de crédit telle que définie par les dispositions du code de la consommation, l'argumentation de la SCI intimée selon laquelle le projet d'acte authentique valait en l'occurrence nouvelle offre de contracter, qu'elle-même ne devait pas pouvoir accepter avant dix jours, est écartée comme erronée ; qu'il apparaît donc que l'inobservation du délai de réflexion prévu à l'article L. 310-10 ancien du code de la consommation implique qu'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions des articles L. 312-7 et 312-8 du même code ait été remise à l'emprunteur, et qu'en application des dispositions de l'article L. 312-33, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », l'inobservation de ces textes faisant donc l'objet d'une sanction spécifique et facultative reconnu sanction exclusive de la méconnaissance du formalisme de l'offre préalable qui est la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ; que c'est donc à tort que la SCI intimée recherche l'annulation de la stipulation d'intérêts et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ceci sous réserve de l'appréciation souveraine qu'une juridiction saisie sur ce fondement aurait pu exercer ; que la SCI Acte 2 admet avoir consenti aux termes de l'acte notarié à un TEG de 3,808 % supérieur au taux effectif global de 3,788 % mentionné sur l'offre préalable de prêt ; qu'or, une action en nullité de la stipulation d'intérêts ne peut être formée lorsque l'emprunteur a consenti à un TEG supérieur au TEG « réel » du prêt ; qu'il apparaît en définitive, la société Acte 2 reproche au notaire rédacteur de l'acte de prêt d'avoir commis une erreur dans le chiffrage de l'émolument proportionnel qu'il lui a fait payer, en appliquant l'émolument relatif aux prêts professionnels, qu'il a intégré dans son calcul du TEG ; que c'est donc à juste titre que la banque oppose à la SCI Acte 2 qu'il lui appartient de solliciter du notaire la restitution de la somme qu'elle estime avoir indûment payée ; qu'en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel n'avait pas à remettre une nouvelle offre de prêt à la SCI Acte 2, non plus que l'appelante n'est fondée à solliciter l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt et la restitution d'une somme de 147.099,66 » en raison de l'inobservation des dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-10 anciens du code de la consommation, Alors en premier lieu que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en cas de modification du taux effectif global, qui n'est pas une modification des modalités de remboursement du prêt, survenue entre l'offre de prêt et l'établissement de l'acte authentique de prêt, une nouvelle offre doit être émise pour respecter un nouveau délai de réflexion de dix jours ; qu'en énonçant que « contrairement à l'affirmation de la SCI [Adresse 3], la notion de taux du crédit, à laquelle se réfère cet article [l'article L. 312-8, dernier alinéa, du code de la consommation devenu l'article L. 312-27 du même code], est afférente au taux d'intérêt contractuel convenu par les parties, et non au TEG du prêt » puis en relevant, pour débouter la SCI [Adresse 3] de ses demandes, « qu'en l'espèce, le taux d'intérêt fixe est de 3,5 % mentionné dans l'offre est demeuré le même dans l'acte authentique, de même que le montant du crédit n'a pas été modifié, quand la modification du taux effectif global dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 justifiait l'émission d'une nouvelle offre suivie d'un nouveau délai de réflexion de dix jours, la cour d'appel a violé l'article L. 312-8 du code de la consommation, ensemble l'article L. 312-10 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, Alors en deuxième lieu que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI [Adresse 3] de ses demandes, que si l'article L. 312-8, alinéa 7, du code de la consommation, dans sa proposition introduite par la mot « notamment » émet des hypothèses non exhaustives, les modalités de remboursement du prêt ne peuvent constituer une condition d'obtention du prêt que si la variation du TEG résulte de la modification d'un coût constituant lui-même une condition d'obtention du crédit » puis que « le coût des garanties formalisées par acte notarié est notamment composé d'émoluments et de formalités dont le coût ne peut être connu avec précision avant la conclusion définitive du prêt » pour en déduire que « la différence entre l'estimation et le coût définitif ne peut être considérée comme une modification des conditions d'obtention du prêt puisque l'incidence du coût des garanties n'était pas connue antérieurement à l'offre » quand la modification du taux effectif global dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010, soit postérieurement à l'acceptation le 6 septembre 2010 par la SCI [Adresse 3] de l'offre initial de prêt adressée à celle-ci le 25 août 2010, constituait en soi une modification des conditions d'obtention du prêt qui justifiait la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre assortie d'un nouveau délai de réflexion de dix jours, aucune autre condition supplémentaire n'étant exigée par l'article L. 312-8 du code de la consommation, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article L. 312-10 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, Alors en troisième lieu que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; que les frais d'acte notarié liés à la constitution d'une hypothèque constituent une condition d'obtention du prêt ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le montant du coût des garanties et émoluments n'étaient pas déterminables dès l'émission de l'offre préalable adressée le 25 août 2010 et acceptée le 6 septembre 2010, qui faisait mention d'un taux effectif global de 3,786 %, de sorte que les indications figurant tant dans cette offre (« coût de la convention, des garanties et estimation : article 4.1.2) que dans les conditions générales de l'offre (« le coût des garanties n'est qu'une simple évaluation qui est donnée à titre indicatif sans aucun engagement du prêteur : article 11.4) étaient sans emport en l'espèce d'où il résultait que le taux effectif global de 3,808 % intégré dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 constituait bien une modification du taux effectif global de 3,786 % mentionné dans l'offre préalable en date du 25 août 2010, acceptée par la SCI Acte 2 - Rue Dufrénoy le 6 septembre 2010, qui nécessitait une nouvelle offre préalable devant être assortie d'un nouveau délai de réflexion de dix jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, Alors en quatrième lieu que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en énonçant « que les erreurs de calcul du TEG ayant une incidence inférieure à la décimale ? en l'espèce, 0,022 % - ne peuvent fonder l'annulation de la stipulation d'intérêts quand toute modification du taux effectif global, quelle que soit la différence entre le taux figurant dans l'offre préalable de prêt et le taux figurant ensuite dans l'acte authentique de prêt, est sanctionnée par la nullité en l'absence de nouvelle offre préalable adressée à l'emprunteur, assortie d'un délai de réflexion de dix jours, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause, Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel la SCI [Adresse 3] faisait valoir qu'en l'espèce l'offre de prêt avait été subordonnée à la conclusion d'une sûreté réelle qui supposait l'établissement d'un acte authentique pour son inscription au service de la publicité foncière ; qu'il était ajouté qu'en application des dispositions de l'article 2374 2° du code civil le privilège de prêteur de deniers n'existe que s'il est authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt et s'il a été donné quittance par le vendeur que le paiement a été fait des deniers empruntés ; qu'il en était déduit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] avait conditionné son prêt à l'obtention d'un privilège de prêteur de deniers de sorte qu'en l'espèce le prêt n'était parfait qu'au jour où la condition se réalise, c'est-à-dire au jour de la signature du prêt et de la vente authentique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors en sixième lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 « n'a pour objet que de formaliser les garanties convenues aux termes de l'offre de prêt et ne représente qu'une modalité d'exécution du contrat de prêt et non une condition de sa formation » et que « la modification du TEG résulte de la correction des frais de la correction des frais de constitution des garanties contractuelles » ; qu'en énonçant tout à fois que l'acte authentique en date du 9 septembre 2010 venait simplement formaliser les garanties convenues aux termes de l'offre de prêt et que ce même acte venait modifier le TEG, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile, Alors en septième lieu que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; que la règle posée par l'article L. 312-10 de la cour de consommation protectrice d'un intérêt privé qui ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger, et sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'en énonçant que « l'inobservation du délai de réflexion prévu à l'article L. 310-10 ancien du code de la consommation implique qu'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions des articles L. 312-7 et 312-8 du même code ait été remise à l'emprunteur, et qu'en application des dispositions de l'article L. 312-33, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », l'inobservation de ces textes faisant donc l'objet d'une sanction spécifique et facultative reconnu sanction exclusive de la méconnaissance du formalisme de l'offre préalable qui est la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts conventionnels » pour en déduire que « c'est donc à tort que la SCI intimée recherche l'annulation de la stipulation d'intérêts et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ceci sous réserve de l'appréciation souveraine qu'une juridiction saisie sur ce fondement aurait pu exercer », quand le non-respect du délai de réflexion de dix jours était sanctionné par la nullité du contrat, et, dans le cas de remboursement anticipé, par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, Alors en huitième lieu que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ; que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à une nouvelle offre, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt à taux variable ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le 25 août 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a adressé une offre de prêt à la SCI [Adresse 3] d'un montant de 1.070.000 ? au taux effectif global de 3,786 % l'an, que le 6 septembre 2010, la SCI [Adresse 3] a accepté l'offre de prêt et que par acte authentique en date du 9 septembre 2010 la SCI [Adresse 3] a emprunté la somme de 1.070.000 ? au taux effectif global de 3,808 % l'an ; qu'en énonçant que « l'acte notarié de prêt n'étant pas assimilable à l'offre préalable de crédit telle que définie par les dispositions du code de la consommation, l'argumentation de la SCI selon laquelle le projet d'acte authentique valait en l'occurrence nouvelle offre de contracter, qu'elle-même ne devait pas pouvoir accepter avant dix jours, est écartée comme erronée », quand la modification dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 du taux effectif global, porté à 3, 808 % l'an, faisait obligatoirement un nouveau délai de réflexion de 10 jours, peu important que l'offre préalable de prêt faisant mention d'un taux effectif global de 3, 786 % l'an, ait été entre-temps acceptée par la SCI [Adresse 3], la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, Alors en neuvième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'intimée n° 4, la SCI [Adresse 3], en réponse à l'affirmation de la partie appelante, faisait valoir que « le Crédit Mutuel a fait signer à la société [Adresse 3] dans l'acte authentique un accord sur un TEG supérieur au TEG qui aurait dû lui être appliqué. En d'autres termes, le TEG aurait dû être de 3,786 % et on fait payer à l'emprunteur plus que 3,808 % (en réalité une valeur de 3,95 %) » (conclusions, p. 30, § 44) et que « l'exposante [la SCI [Adresse 3]] prétend qu'on lui fait payer en réalité un TEG de 3,95 % alors que l'acte authentique mentionne un TEG de 3,808 %. Elle [la SCI [Adresse 3]] prétend donc bien qu'elle paye un TEG réel plus important que celui stipulé » (conclusions, p. 32, § 50) ; qu'en énonçant que « la SCI Acte 2 admet avoir consenti aux termes de l'acte notarié à un TEG de 3,808 % supérieur au taux effectif global réel de 3,788 ? [sic : 3,788 %] mentionné sur l'offre préalable de prêt », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SCI [Adresse 3] en méconnaissance du principe susvisé et a violé l'article 4 du code de procédure civile, Alors en dixième lieu que l 'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en énonçant que « la SCI Acte 2 admet avoir consenti aux termes de l'acte notarié à un TEG de 3,808 % supérieur au taux effectif global de 3,788 % mentionné sur l'offre préalable de prêt. Or, une action en nullité de la stipulation d'intérêts ne peut être formée lorsque l'emprunteur a consenti à un TEG supérieur au TEG « réel » du prêt. Il apparaît en définitive, la société Acte 2 reproche au notaire rédacteur de l'acte de prêt d'avoir commis une erreur dans le chiffrage de l'émolument proportionnel qu'il lui a fait payer, en appliquant l'émolument relatif aux prêts professionnels, qu'il a intégré dans son calcul du TEG » (arrêt, p. 6, § 4) lorsque la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] soutenait dans ses conclusions d'intimée : « La SCI Acte 2 admet avoir consenti aux termes de l'acte notarié à un TEG de 3,808 % supérieur au taux effectif global de 3,788 % mentionné sur l'offre préalable de prêt. Or, une action en nullité de la stipulation d'intérêts ne peut être formée lorsque l'emprunteur a consenti à un TEG supérieur au TEG « réel » du prêt. Il apparaît en définitive, la société Acte 2 reproche au notaire rédacteur de l'acte de prêt d'avoir commis une erreur dans le chiffrage de l'émolument proportionnel qu'il lui a fait payer, en appliquant l'émolument relatif aux prêts professionnels, qu'il a intégré dans son calcul du TEG (...). En l'occurrence, la société Acte 2 soutient que le notaire aurait commis une erreur dans le chiffrage de l'émolument proportionnel qu'il lui a fait payer et qu'il a intégré dans son calcul du TEG mentionné dans l'acte réitératif. Il appartient donc à la société Acte 2 de solliciter du notaire la restitution de la somme qu'elle indique avoir indûment payée » (conclusions d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], p. 23 et 24), la cour d'appel s'est bornée à reproduire les conclusions de la partie appelante en ce qu'elle procédait, qui plus est, d'une analyse manifestement erronée de la teneur des conclusions de la partie intimée, et a ainsi statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, en violation en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile, Alors en onzième lieu que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; que la règle posée par l'article L. 312-10 de la cour de consommation protectrice d'un intérêt privé qui ne peut être invoquée par la personne qu'elle a vocation de protéger et sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu' en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le taux effectif global effectivement appliqué et supporté par la SCI [Adresse 3], était de 3,95 % l'an, soit un taux supérieur au taux figurant dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 (3,808 % l'an) lequel était déjà supérieur de 0,022 % au taux effectif global de 3,786 % l'an figurant dans l'offre préalable de prêt adressée le 25 août 2010 à la SCI [Adresse 3] et acceptée par celle-ci le 6 septembre 2010, de sorte que, contrairement aux allégations figurant dans les écritures de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la SCI [Adresse 3] n'avait aucunement consenti à un taux effectif global supérieur au taux « réel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-10 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris puis, statuant à nouveau, d'avoir débouté la SCI [Adresse 3], qui demandait à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, de l'intégralité de ses demandes, puis d'avoir condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la prétention du même chef de la SCI [Adresse 3], Aux motifs que, la société Acte 2 - Rue Dufrénoy sollicite à titre subsidiaire l'annulation d la stipulation d'intérêts en raison de deux erreurs de calcul du TEG ; qu'il importe tout d'abord de relever que c'est à l'emprunteur qu'incombe la charge de la preuve de ce que le taux effectif global présente une différence supérieure à une décimale d'avec celui mentionné sur le contrat de prêt ; Sur l'intégration dans le calcul du TEG de l'offre de prêt d'un montant erroné au titre du coût de la garantie ; que la SCI Acte 2 ne peut être admise à faire grief à la banque d'avoir intégré dans le calcul du TEG de l'offre de prêt un coût de la garantie différent de celui dont elle s'est finalement acquittée ; qu'en effet, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a inclus dans son calcul du TEG une somme de 4.500 ? correspondant à une estimation fondée sur l'émolument proportionnel calculé selon le barème applicable aux crédits soumis aux articles L. 312 et suivants du code de la consommation ; qu'en l'espèce, le prêteur a bien procédé au calcul du TEG sur la base des coûts connus à la date de l'émission de l'offre de prêt et selon le barème revendiqué par l'emprunteuse au niveau du contrat définitif ; que ce grief, mal fondé, est rejeté ; Sur le défaut d'intégration du coût des parts sociales dans le calcul du TEG ; que la SCI [Adresse 3] se prévaut de l'obligation statutaire qu'elle avait en sa qualité d'emprunteuse de souscrire 15 parts sociales de la SAC Crédit Mutuel pour reprocher à la banque de ne pas avoir intégré le coût de ces parts dans le calcul du TEG ; qu'en l'occurrence, aucune disposition de l'acte de prêt dans le cas présent n'impose à la SCI [Adresse 3] de souscrire ces parts constitutives du capital et au surplus, dans les faits, l'intimée n'a procédé à l'acquisition de ces parts sociales qu'en 2012, soit deux ans après la conclusion du prêt ; qu'il est démontré que la souscription des parts sociales, dont le défaut ne constitue pas une cause de déchéance du terme limitativement énoncée à l'article 16 du contrat de prêt, ne constitue pas ici une condition d'octroi du prêt, Alors en premier lieu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que « la société Acte 2 sollicite à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison de deux erreurs de calcul du TEG » quand, dans ses conclusions d'intimé n° 4 transmises par RPVA le 22 novembre 2018, la SCI [Adresse 3], à l'appui de sa demande subsidiaire sur la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal du fait du caractère erroné du taux effectif global, invoquait trois erreurs de calcul du TEG, à savoir « a1/ Sur l'erreur sur les honoraires du notaire », « a2/ Sur l'absence de mention de l'obligation de l'emprunteur de souscrire une part du capital social de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] » et a3/ Sur l'erreur de calcul relative aux frais d'acte de prêt et de prise de garantie », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, Alors en deuxième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'intimé n° 4 transmises par RPVA le 22 novembre 2018, « la société Acte 2 sollicite à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison de deux erreurs de calcul du TEG » quand, dans ses conclusions d'intimé n° 4 transmises par RPVA le 22 novembre 2018, la SCI [Adresse 3] , à l'appui de sa demande subsidiaire sur la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du taux d'intérêt du fait du caractère erroné du taux effectif global, invoquait trois erreurs de calcul du TEG, à savoir « a1/ Sur l'erreur sur les honoraires du notaire », « a2/ Sur l'absence de mention de l'obligation de l'emprunteur de souscrire une part du capital social de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] » et a3/ Sur l'erreur de calcul relative aux frais d'acte de prêt et de prise de garantie » ; qu'il était soutenu en particulier, s'agissant du point a1/ que « Le notaire a calculé ses émoluments pour un prêt professionnel, ce qui a conduit à un TEG différent dans l'acte authentique que le TEG figurant dans l'offre (...). Le Crédit Mutuel explique qu'il a appliqué dans l'offre les honoraires relatifs aux prêts conclus par des consommateurs et que le notaire a appliqué dans l'acte authentique les honoraires dus pour un prêt professionnel. Or, dès lors que les parties avaient expressément soumis le prêt au code de la consommation, le notaire devait appliquer les émoluments relatifs aux prêts soumis au code de la consommation » (conclusions précitées, p. 33, § 52) ; qu'en énonçant que « la société Acte 2 sollicite à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison de deux erreurs de calcul du TEG » pour n'examiner ensuite que « l'intégration dans le calcul du TEG de l'offre de prêt d'un montant erroné au titre du coût de la garantie » et « le défaut d'intégration du coût des parts sociales dans le calcul du TEG », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 4 du code de procédure civile, Alors en troisième lieu que l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que la sanction de la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt est également applicable en cas de mention d'un taux effectif global erroné ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le taux effectif global effectivement appliqué et supporté par la SCI [Adresse 3], était de 3,95 % l'an, soit un taux supérieur au taux figurant dans l'acte authentique de prêt en date du 9 septembre 2010 (3,808 % l'an) lequel était déjà supérieur de 0,022 % au taux effectif global de 3,786 % l'an figurant dans l'offre préalable de prêt adressée le 25 août 2010 à la SCI [Adresse 3] et acceptée par celle-ci le 6 septembre 2010, d'où il résultait que la SCI [Adresse 3] justifiait d'une différence supérieure à une décimale entre le taux mentionné dans l'acte authentique de prêt (3,808 % l'an) et le taux effectif global supporté en définitive par celle-ci (3,95 % l'an), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et R. 313-1 du code de la consommation, Alors en quatrième lieu que la sanction de la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt est également applicable en cas de mention d'un taux effectif global erroné ; qu' en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si le calcul du taux effectif global acquitté en définitive par la SCI [Adresse 3], avait intégré des émoluments calculés sur la base erronée d'émoluments dus pour un prêt professionnel non soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article RL.313-4 du code monétaire et financier et R. 313-1 du code de la consommation, Alors en cinquième lieu que la sanction de la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt est également applicable en cas de mention d'un taux effectif global erroné ; qu'en énonçant qu'aucune disposition de l'acte de prêt n'impose à la SCI [Adresse 3] de souscrire 15 parts sociales du capital de la SAC Crédit Mutuel pour en déduire que la SCI [Adresse 3] ne pouvait se prévaloir de l'absence d'inclusion dans le calcul du taux effectif global du coût de souscription de ces parts, sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si aux termes de l'article 2 des statuts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la Caisse ne pouvait prêter à des tiers non sociétaires, l'article 7 ? Adhésion des statuts du Crédit Mutuel de [Localité 1] précisant que sont sociétaires ceux qui ont souscrit au moins 15 parts sociales de la catégorie A, d'une valeur unitaire de un euro, et si, aux termes d'un courriel adressé le 9 août 2012, Monsieur [S], directeur de la Caisse de Crédit Mutuel De [Localité 1], avait rappelé à la SCI [Adresse 3], l'obligation qui était la sienne de souscrire des parts sociales conformément aux dispositions statutaires de la banque mutualiste, d'où il résultait que le coût de cette souscription devait être intégré dans le calcul du taux effectif global, peu important que ces parts n'aient pas été souscrites avant le déblocage des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et R. 313-1 du code de la consommation, TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris puis, statuant à nouveau, d'avoir débouté la SCI [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes puis condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la prétention du même chef de la SCI [Adresse 3], Aux motifs que, la société Acte 2 - Rue Dufrénoy , qui a remboursé de façon anticipée le prêt litigieux en janvier 2016, s'est acquittée d'une indemnité de remboursement anticipé calculée en fonction du taux d'intérêt conventionnel ; que le jugement déféré a considéré que l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels obligeait le Crédit Mutuel à rembourser à la SCI [Adresse 3] une somme de 10.616,90 ? correspondant à la part d'intérêts comprise dans l'indemnité de remboursement anticipé ; que compte tenu de la solution du litige, la SCI [Adresse 3] ne peut qu'être déboutée de sa demande de remboursement présentée à ce titre ; qu'en conséquence, il est fait droit aux demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ; que le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions, Alors en premier lieu que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, « compte tenu de la solution du litige, la SCI [Adresse 3] ne peut qu'être déboutée de sa demande de remboursement » de la somme de 10.616,90 ? correspondant au montant de l'indemnité de remboursement anticipé calculée en fonction du taux d'intérêt conventionnel, ce en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, Alors en second lieu que la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, « compte tenu de la solution du litige, la SCI [Adresse 3] ne peut qu'être déboutée de sa demande de remboursement » de la somme de 10.616,90 ? correspondant au montant de l'indemnité de remboursement anticipé calculée en fonction du taux d'intérêt conventionnel, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 7.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir rejeté la prétention du même chef de la SCI [Adresse 3], Aux motifs que l'équité et les circonstances commandent d'allouer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié ; que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] prospérant en son appel, la SCI [Adresse 3] supportera les dépens d'appel comme de première instance ; Alors en premier lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour justifier la condamnation de la SCI [Adresse 3] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 7.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que « l'équité et les circonstances commandent d'allouer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié » tout en constatant par ailleurs que « la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] prospérant en son appel, la SCI [Adresse 3] supportera les dépens d'appel comme de première instance », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors en second lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en énonçant que « l'équité et les circonstances commandent d'allouer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié » quand la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2017 émanait de la Caisse de Crédit Mutuel et de [Localité 1] et non de la SCI [Adresse 3] qui avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a dénaturé l'acte de déclaration d'appel et a violé le principe susvisé.