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Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 1 octobre 2019, 17VE03821

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    17VE03821
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000039166521
  • Rapporteur : M. Yann LIVENAIS
  • Rapporteur public :
    M. HUON
  • Président : M. BRESSE
  • Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé, par deux instances distinctes, au Tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en deuxième lieu, de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles a été assujettie l'entreprise Merysol et mises à sa charge au titre de l'année 2010, en troisième lieu, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à l'entreprise Merysol et mis à sa charge au titre de la période du 15 mai 2009 au 31 août 2011 et, enfin, de prononcer la décharge de l'ensemble des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1406505, 1501934 du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de M. B... aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2010, à hauteur, respectivement, des sommes de 2 040 euros et 12 euros, ainsi que, d'autre part, sur ses conclusions aux fins de décharge de la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts, à hauteur de la somme de 8 050 euros, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Carmouze, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement attaqué, en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui sont réclamées, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 mai 2009 au 31 août 2011 à due concurrence de l'admission de la déductibilité de montants de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme totale de 21 428 euros et la décharge des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, en ce que le service n'a pas fait droit à sa demande de communication de la copie des documents recueillis auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication et utilisés pour fonder les rehaussements litigieux, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le service n'était pas fondé à remettre en cause la déduction de la taxe d'un montant de 1 303 euros grevant les dépenses facturées à l'un de ses sous-traitants, dès lors que cette déduction opérée en lieu et place du tiers facturé n'a pas lésé le Trésor ; - il était fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations facturées par les entreprises " SARL Les toits de Paris ", " Ecosol " et " Nil Renov " dès lors que ces prestations ont été régulièrement facturées et payées ; il ne saurait lui être reproché l'encaissement par des tiers des sommes facturées par ces fournisseurs ; - les rehaussements mis à sa charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux, en ce qu'ils procèdent de la réintégration dans le bénéfice imposable de l'entreprise Merysol d'un avoir consenti à son client " Avenir solaire " et de sommes correspondant à des prestations qui auraient été facturées par lui à ce client ne sont pas fondés dans la mesure où le service n'a pas démontré, comme cela le lui incombe, que la société " Avenir solaire " aurait réglé les prestations que l'entreprise Merysol lui auraient facturées ni, plus généralement, que sa comptabilité pourrait justifier les rehaussements opérés ; - le montant des impositions supplémentaires mises à sa charge est excessif et confiscatoire, en ce qu'il excède très largement ses capacités contributives notamment en raison de la majoration de la base imposable à laquelle a procédé le service par application du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; à ce titre, les impositions litigieuses entraînent une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; - l'application de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée, l'administration fiscale échouant à démonter l'existence de factures de complaisance dont l'entreprise Merysol aurait indûment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ; cette majoration n'est pas compatible avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la majoration de 40 % prévue au b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, à raison du défaut de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2010, compte tenu également de l'augmentation en base du montant imposable précitée, constitue en l'espèce, compte tenu de ces incidences financières, une sanction contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à se prévaloir de la pratique administrative limitant l'application des pénalités litigieuses, soit à la seule mise en oeuvre des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, soit à celle de l'article 1728 du même code. - il est dans l'incapacité de payer les impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge au regard de ses revenus. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... est le dirigeant d'une société unipersonnelle, dénommée entreprise Merysol, exerçant son activité dans le secteur de la pose de panneaux solaires. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 en ce qui concerne l'imposition de son résultat et sur la période du 15 mai 2009 au 31 août 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette procédure, le service a notifié à M. B..., par proposition de rectification du 16 mars 2012, d'une part, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des rehaussements du résultat imposable de l'entreprise Merysol déclaré par l'intéressé au titre des deux exercices en cause et, d'autre part, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période en litige ainsi que des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010. M. B... a en outre, consécutivement à cette vérification de comptabilité, fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il s'est vu notifier, par proposition de rectification du 30 octobre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2010. M. B... fait appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de M. B... aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2010 à hauteur, respectivement, des sommes de 2 040 euros et 12 euros, ainsi que, d'autre part, sur ses conclusions aux fins de décharge de la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts, à hauteur de la somme de 8 050 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications. 3. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'administration fiscale lui a adressé, par un premier courrier présenté au domicile du requérant le 6 avril 2012 mais non réclamé par lui, puis par un second courrier notifié à M. B... le 17 avril 2012 et effectivement distribué le 24 avril suivant, la copie des documents recueillis par le service auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et ayant permis de fonder les impositions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture destinée à un sous-traitant de l'entreprise Merysol : 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est due à l'importation ;/ c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (...) ". 5. L'administration fiscale a remis en cause la déduction, par l'entreprise Merysol, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 1 303 euros et correspondant à la taxe grevant des prestations fournies à l'un de ses sous-traitants allégués, au nom duquel les factures correspondantes étaient libellées. A supposer que, comme l'affirme sans le démonter M. B..., l'entreprise Merysol et ce sous-traitant étaient liés par une convention prévoyant que les dépenses engagées pour les besoins de sa mission par ce sous-traitant seraient réglées par l'entreprise Merysol, cette circonstance est sans incidence sur le droit de cette dernière de déduire la taxe grevant ces factures, dès lors que le refus de déduction est précisément fondé sur la circonstance, qui s'oppose à la déduction de la taxe, que les factures sont émises au nom de tiers à l'entreprise Merysol. Est, de même, sans incidence sur l'absence de droit à la déduction de cette taxe par l'entreprise Merysol la circonstance selon laquelle l'administration fiscale n'aurait subi aucun préjudice à raison de la déduction des montants de taxe en cause par cette société. S'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par les sociétés " Les toits de Paris 91", " Ecosol " et " Nil Renov " : 6. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 7. L'administration fiscale a estimé que certaines factures de travaux réalisés en sous-traitance pour le compte de l'entreprise Merysol et émises par " Les toits de Paris 91", " Ecosol " et " Nil Renov " avaient été réglées à des personnes, physiques ou morales, distinctes de ces dernières. Elle rapporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les factures en cause sont de complaisance dès lors que, d'une part, elle justifie par la production des chèques de règlement de ces factures que M. B... a effectivement libellé les chèques émis en paiement de ces factures au nom de tiers, personnes physiques ou entreprises distinctes des sous-traitants en cause, et que ce sont ces derniers qui ont endossé ces moyens de paiement et que, d'autre part, elle fait valoir sans être sérieusement contredite que l'entreprise Merysol n'était liée aux trois sociétés précitées par aucun contrat de sous-traitance ni aucun bon de commande. M. B..., pour sa part, n'établit pas que ces trois sociétés auraient effectivement réalisé les prestations ayant fait l'objet des factures en litige en se bornant à produire une attestation signée par le gérant de l'une des sociétés concernées, qui est d'ailleurs au nombre des tiers ayant effectivement encaissé les sommes versées par l'entreprise Merysol. Le requérant ne peut davantage soutenir, pour faire échec à la remise en cause, au vu des éléments relevés par le service, de la déduction des montants de taxe en cause, qu'il ignorait que les sommes dont il s'est acquitté n'était pas effectivement encaissées, partiellement ou en totalité, par les prestataires ayant procédé à la facturation. Il suit de là que M. B..., qui savait nécessairement au vu des éléments précédemment rappelés qu'il était en présence de factures de complaisance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures. En ce qui concerne les rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux : 8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre précise en outre: " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". La rectification du bénéfice industriel et commercial déclaré par M. B... au titre de l'année 2010 ayant été établie, ainsi qu'il a été dit précédemment selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il incombe au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré des rectifications qu'il conteste. 9. L'article 38 du code général des impôts prévoit : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". 10. M. B... conteste le bien-fondé de la réintégration, dans ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2010, d'une part, d'un avoir d'un montant de 22 190 euros comptabilisé le 8 juin 2010 par l'entreprise Merysol au profit de l'un de ses clients, la société " Avenir Solaire " et, d'autre part, de recettes d'un montant total de 74 396,26 euros correspondant à des prestations payées à l'entreprise Merysol au cours de l'année 2010 mais non comptabilisées par cette dernières. 11. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la société " Avenir Scolaire ", a constaté, d'une part, que la comptabilité de cette dernière, en particulier le grand livre fournisseur de l'entreprise Merysol, ne comportait aucune mention de l'avoir qu'aurait consenti cette dernière et, d'autre part, que la société " Avenir Solaire " avait comptabilisé en charges et réglé les sommes correspondant aux prestations dont le produit n'avait pas été comptabilisé par l'entreprise Merysol, alors même que M. B... avait produit, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de son entreprise, les factures correspondantes, émises par lui et libellées au nom de la société " Avenir Solaire ". M. B... se borne à prétendre, sans en justifier, que les mentions de la comptabilité de la société " Avenir Solaire " ne seraient pas probantes, qu'il n'aurait jamais encaissé les sommes correspondantes et que le solde du compte de cette société n'aurait jamais été soldé, alors d'ailleurs qu'il n'a pas inscrit en comptabilité de provision pour créance douteuse ou de perte sur créance irrecouvrable correspondant à de telles recettes non encaissées et que ces dernières, s'agissant de créances acquises, devaient dès lors être comptabilisées par l'intéressé et entrer dans l'établissement de son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En outre, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Essonne du 28 janvier 2014, rendu dans le cadre du litige opposant M. B... à l'administration fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée et dont se prévaut ce dernier pour remettre en cause les éléments recueillis dans la comptabilité de la société " Avenir Solaire " ne saurait démontrer l'absence de bien-fondé de la réintégration dans le résultant de l'entreprise Merysol des sommes facturées à la société " Avenir Solaire " et comptabilisées en charges par cette dernière, l'avis en cause se bornant à rappeler que le seul critère pertinent à apprécier en matière d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services était celui de l'encaissement, dont l'administration rapportait selon la commission insuffisamment la preuve, et celui de la comptabilisation. Dans ces conditions, M. B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rehaussements de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en cause. En ce qui concerne les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 12. M. B... contestant uniquement ces rehaussements par voie de conséquence du caractère exagéré de la rectification du montant de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il n'est pas fondé, pour les motifs exposés ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale à mis à sa charge les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige. Sur les pénalités : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ". 14. D'une part, il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'administration fiscale a démontré que l'entreprise Merysol a comptabilisé des factures de complaisance dont les règlements ont été effectués auprès de tiers. Elle était donc fondée, de ce seul fait, à faire application à l'égard de M. B... de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts. 15. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". 16. L'amende en litige constitue, au sens et pour l'application des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une accusation en matière pénale dès lors qu'elle présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise et n'a pas pour objet la seule réparation d'un préjudice. Toutefois, les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts proportionnent le montant de la majoration à l'importance de l'imposition éludée. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide ainsi, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration, soit d'en prononcer la décharge. Les stipulations de l'article 6 de la convention précitée ne l'obligent pas à procéder différemment. Par suite et à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts ne sont pas compatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". 18. D'une part, il est constant que M. B... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre de l'année 2010 en dépit de la mise en demeure dont il avait été destinataire. Par suite, c'est à bon droit que les rehaussements d'impôt sur le revenu en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par le b) du 1° de l'article 1728 du code général des impôts. 19. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16. du présent arrêt et qui s'appliquent également aux majorations infligées aux contribuables en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, le moyen, à le supposer là encore soulevé, tiré de ce que celles-ci ne sont pas compatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes (...) ". 21. D'une part, M. B... soutient que la majoration mise à sa charge en vertu de l'article 1728 du code général des impôts serait excessive, en ce qu'elle se combine avec la majoration en base du montant de son revenu imposable résultant, dès lors qu'il n'est pas adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréée, de l'application des dispositions du 7 de l'article 158 du même code, lesquelles ne seraient pas compatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne. Toutefois, la majoration de 25 % prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui vise à encourager sur le plan fiscal l'adhésion à ces centres de gestion ou associations agréées, ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil et n'institue ni une incrimination, ni une peine, ni une sanction. Par suite, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de ces dispositions, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. D'autre part, si M. B... soutient qu'il serait fondé à se prévaloir d'une pratique des services fiscaux consistant à ne pas cumuler l'application à un contribuable des majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts et de l'amende prévue par l'article 1737 du même code, il n'établit pas l'existence de cette pratique, ni qu'elle serait, le cas échéant, opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. 23. En quatrième lieu, à supposer que M. B... entende soutenir que les diverses pénalités mises à sa charge résulteraient de l'application de dispositions législatives méconnaissant, notamment, les droits garantis par les dispositions, à valeur constitutionnelle, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 14 août 1789, ce moyen, qui ne pourrait utilement être invoqué que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité formée dans les conditions prévues par l'article R. 771-3 du code de justice administrative, doit être écarté comme irrecevable. 24. En cinquième et dernier lieu, et sans préjudice pour le requérant de la possibilité de demander, s'il s'y croit fondé, une remise gracieuse des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge auprès de l'administration fiscale, la circonstance que leur montant dépasserait ses capacités contributives est sans incidence sur leur bien-fondé. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 9 N° 17VE03821

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