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Tribunal administratif de Bastia, 2ème Chambre, 25 février 2025, 2100016

Mots clés
société • requête • contrat • service • statuer • subsidiaire • rejet • remboursement • principal • traite • compensation • pouvoir • rapport • recours • référé

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2100016
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Pauline Muller
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FRANCIS LEFEBVRE - NEUILLY
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société La Méridionale

Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Sous le 2100016, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2021, le 9 novembre 2021, le 10 janvier 2022, le 3 mars 2022 et le 19 avril 2022, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à la collectivité de Corse de produire : - les versions signées des avenants aux trois conventions de délégation de service public (DSP) relatives à l'exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports d'Ajaccio, de Bastia et d'Île Rousse conclues avec la société Corsica Linea le 6 septembre 2019 ; - les pièces justificatives relatives à l'impact financier de la crise sanitaire sur les comptes des DSP 2019 - 2020 ; 2°) à titre principal, d'annuler les avenants aux trois conventions de DSP relatives à l'exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports d'Ajaccio, de Bastia et d'Île Rousse conclues avec la société Corsica Linea le 6 septembre 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la collectivité de Corse au remboursement des sommes versées en méconnaissance du §3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - en tant que concurrente de la société Corsica Linéa sur le marché de la desserte maritime de la Corse, elle est nécessairement recevable à contester la légalité des avenants prévoyant le versement d'aides à son concurrent, qui instituent une aide en méconnaissance des articles 107 et 108 du TFUE ; - en prévoyant, par les avenants attaqués, le versement à Corsica Linea de subventions pour un montant total de 5,5 millions d'euros, la collectivité de Corse méconnaît le §3 de l'article 108 du TFUE ; - les subventions prévues par les avenants attaqués méconnaissent l'article L. 6 du code de la commande publique dès lors qu'elles compensent un manque à gagner lié à des recettes commerciales et non à des obligations de service public et ne tiennent pas compte de la baisse des charges liée à la suspension, totale ou partielle, par Corsica Linea, de l'exécution de ses obligations de services durant l'épidémie de covid-19. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2021 et 18 mars 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre trois avenants provenant de trois contrats distincts ne présentant pas entre eux un lien suffisant ; - les offres de la SAS Corsica Ferries ayant été jugées irrégulières, ou la candidature de la SAS Corsica Ferries ayant été jugée irrecevable, les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'ils sont sans lien avec les motifs de son éviction ; - le moyen tiré de la méconnaissance des article 107 et 108 du TFUE n'est pas fondé dès lors qu'aucune décision d'injonction de suspendre le versement des aides en cause n'a été prise par la Commission européenne alors qu'en outre, l'enquête est toujours en cours ; - en tout état de cause, le vice qui affecterait les avenants en cause en cas de méconnaissance des articles 107 et 108 du TFUE ne serait pas d'une gravité telle qu'il justifierait l'annulation des avenants attaqués ; - l'article L. 6 du code de la commande publique n'a pas été méconnu dès lors que l'épidémie de covid-19 est un événement extérieur aux parties au contrat, imprévisible et anormal, l'économie du contrat a été bouleversée compte tenu du déficit d'exploitation directement lié à l'épidémie de covid-19 ayant pesé sur la société Corsica Linea, le calcul des indemnités versées a tenu compte des aides versées par l'Etat, du déficit d'exploitation avec la mesure de l'impact financier au regard des recettes, des économies et des charges de l'entreprise, l'indemnisation ne dépasse pas le seuil de 50 % du montant initial du contrat et préserve l'équilibre du partage du risque initial du contrat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 9 février 2022, la société Corsica Linea, représentée par Me Matharan et Me Vanini, conclut : 1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer compte tenu de l'expiration du contrat ; 2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer dès lors que les avenants attaqués ont été entièrement exécutés ; - la requête est irrecevable dès lors que la SAS Corsica Ferries n'a pas d'intérêt à demander l'annulation des avenants attaqués ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge du contrat d'enjoindre une récupération de sommes dont le versement était prévu au contrat ; - les moyens soulevés sont inopérants dès lors que la candidature de la société requérante a été déclarée irrégulière et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lésé ; - la Commission européenne n'a pas tranché la question de savoir si les compensations versées au titre de la DSP à laquelle se rattachent les avenants attaqués constituaient des aides d'Etat et s'il s'agissait d'aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur ; - la mise en œuvre de l'imprévision ne constitue pas une aide d'Etat en ce qu'elle ne confère aucun avantage à son bénéficiaire ; - les conditions de la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision sont remplies dès lors que la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 est extérieure aux parties et imprévisible, cette crise sanitaire a généré un déficit d'exploitation en raison de l'accroissement des charges pesant sur la société Corsica Linea, provoquant un bouleversement de l'économie des contrats et l'indemnité d'imprévision n'a pas compensé un manque à gagner lié à des recettes commerciales et a pris en compte, pour son calcul, la variation du trafic durant la crise sanitaire ; - elle a assuré la continué des conventions de DSP telles que modifiées par l'autorité concédante ; - les critiques invoquées par la société requérante ne se rapportent pas à des vices d'une particulière gravité de sorte que la résolution des contrats ne pourrait être prononcée. La société Corsica Linea a produit pour le tribunal, le 15 novembre 2021, par pli confidentiel, et sous le bénéfice des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les comptes d'exploitation actualisés ayant servi à la détermination des charges extracontractuelles couvertes par l'indemnisation d'imprévision de la phase 1 " Cœur de covid-19 " et de la phase 2, et a mentionné les motifs de son refus de soumettre ces documents au débat contradictoire. II. Sous le n° 2100017, par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2021 et le 9 novembre 2021, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à la collectivité de Corse de produire : - les versions signées des avenants aux deux conventions de délégation de service public relatives à l'exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports de Porto-Vecchio et de Propriano conclues avec la SA La Méridionale le 29 avril 2020, - les pièces justificatives relatives à l'impact financier de la crise sanitaire sur les comptes des DSP de huit mois ; 2°) à titre principal, d'annuler les avenants aux deux conventions de DSP relatives à l'exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports de Porto-Vecchio et de Propriano conclues avec la SA La Méridionale le 29 avril 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le remboursement des sommes versées en méconnaissance de l'article L. 6 du code de la commande publique et du droit des aides d'Etat ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - en tant que concurrente de la SA La Méridionale sur le marché de la desserte maritime de la Corse, elle est nécessairement recevable à contester la légalité des avenants prévoyant le versement d'aides à son concurrent, qui instituent une aide en méconnaissance des articles 107 et 108 du TFUE ; par ailleurs, si elle n'a pas participé aux procédures relatives à la passation des DSP de 8 mois c'est qu'elle a été empêchée de le faire en raison des modalités de consultations discriminatoires définies par la collectivité de Corse ; - les subventions prévues par les avenants attaqués méconnaissent l'article L. 6 du code de la commande publique dès lors que la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 n'était pas un élément imprévisible et que la SA La Méridionale n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations de service public ; - les nouvelles subventions versées au titre des avenants contestés méconnaissant les règles relatives à l'imprévision, constituent nécessairement des aides d'Etat allouées en violation des articles 107 et 108 du TFUE, ce qui justifie l'annulation des avenants contestés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre deux avenants provenant de deux contrats distincts ne présentant pas entre eux de lien suffisant ; - les moyens sont inopérants dès lors que la SAS Corsica Ferries ne justifie d'aucun intérêt lésé ; - les moyens de la requête ne sont au demeurant pas fondés ; - eu égard à la gravité des vices allégués, la requête ne pourra en tout état de cause qu'être rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la SA La Méridionale, représentée par Me Tabouis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont inopérants dès lors qu'ils ne sont ni en lien direct avec un intérêt lésé de la SAS Corsica Ferries ni même d'ordre public ; - à titre très subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, il n'existe aucun vice dont la nature et la gravité sont tels qu'ils impliqueraient l'annulation du contrat. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ayache, avocat de la société Corsica Ferries, de Me Genuini, avocat de la collectivité de Corse, de Me Vannini, avocate de la société Corsica Linea, ainsi que celles de Me Tabouis, avocat de la société La Méridionale. Deux notes en délibéré de la société Corsica Ferries ont été enregistrées le 11 février 2025.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, par un avis public d'appel à la concurrence publié le 8 août 2018, la collectivité de Corse a lancé une procédure pour l'attribution, pour une durée de 15 mois couvrant la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, d'une convention de DSP portant sur l'exploitation de la liaison maritime entre Marseille et, notamment, les ports d'Ajaccio (lot n° 1), de Bastia (lot n° 2) et de L'Ile-Rousse (lot n° 5). Après avoir écarté la candidature de la société Corsica Ferries comme irrégulière sur ces trois lots, la collectivité de Corse a conclu avec la société Corsica Linea les DSP afférentes à ces trois lots. D'autre part, par un avis de concession et un avis rectificatif publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), respectivement les 10 juillet et 3 août 2019, la collectivité de Corse a lancé une procédure pour l'attribution, pour une durée de 11 mois couvrant la période du 1er février au 31 décembre 2020, d'une convention de DSP portant sur l'exploitation de la liaison maritime entre Marseille et les ports de Porto-Vecchio (lot n° 1) et Propriano (lot n° 2). La société Corsica Ferries a candidaté sur ces deux lots. Alors que son offre avait été écartée comme irrégulière pour le lot n°1 et classée en première position pour le lot n° 2, l'assemblée de Corse a décidé, par la délibération n° 20/001 AC du 9 janvier 2020, de déclarer infructueuse et de classer sans suite la procédure d'attribution de ces deux lots au motif que le besoin de service public lié à la desserte de ces deux ports avait évolué depuis les études à partir desquelles la consultation avait été lancée. Par cette même délibération, l'assemblée de Corse a autorisé le président de son conseil exécutif à lancer une procédure de consultation aux fins d'attribution de concessions, de manière d'abord provisoire sur la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020, puis jusqu'au 31 décembre 2020. Les quatre conventions de DSP, allant du 1er février 2020 au 30 avril 2020 et du 1er mai au 31 décembre 2020 pour chacun des deux lots, ont été attribuées à la compagnie La Méridionale, seule société à avoir candidaté. Estimant que l'exécution de ces conventions avait été bouleversée de manière imprévisible par l'épidémie du Covid-19, les parties ont conclu, pour chacun des cinq lots, des avenants ajoutant notamment aux conventions susmentionnées un article 33-5 intitulé " Compensation supplémentaire au titre du Covid-19 ". La SAS Corsica Ferries demande l'annulation de ces cinq avenants. 2. Les requêtes n°s 2100016 et 2100017 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il en soit statué par un même jugement. Sur l'étendue des litiges : 3. Les versions signées des cinq avenants ont été envoyées au tribunal le 27 août 2021 en cours de procédure puis adressées à la SAS Corsica Ferries. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de Corse de communiquer la version signée de ces cinq avenants sont donc sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu opposée par la société Corsica Linea dans la requête n° 2100016 : 4. La société Corsica Linea fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des avenants des DSP, dès lors qu'elles ont été entièrement exécutées et que la société Corsica Ferries ne met en cause aucun vice d'une particulière gravité. 5. Toutefois, la survenue du terme d'un contrat n'est pas de nature à priver d'objet la demande tendant à l'annulation de celui-ci. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la société Corsica Ferries tendant à l'annulation des avenants aux DSP bien que ces conventions aient été entièrement exécutées. Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Corsica Linea et La Méridionale : 6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 7. En premier lieu, si la SAS Corsica Ferries se prévaut de sa qualité de concurrente des sociétés Corsica Linéa et La Méridionale sur le marché de la desserte maritime de la Corse, elle ne produit aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant d'évaluer les effets prévisibles des avenants sur ses propres activités. D'ailleurs, les avenants en litige ont pour objet de tirer les conséquences de la baisse d'activité, s'agissant notamment des rotations maritimes effectuées, provoquée par l'épidémie de Covid-19. Par ses seules allégations d'ordre général relatives à la concurrence existant entre les compagnies opérant entre la Corse et le continent, la société Corsica Ferries n'établit donc pas que l'exécution des avenants en litige serait susceptible de léser ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine. 8. En deuxième lieu, la circonstance que les compensations supplémentaires au titre du Covid-19 prévues par les avenants en litige constitueraient en fait des aides d'Etat prohibées par le droit de l'Union européenne ne saurait suffire à justifier un intérêt suffisant pour contester ces avenants dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la SAS Corsica Ferries ne justifie pas des effets de ces avenants sur sa propre activité. 9. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la SAS Corsica Ferries dans la requête n° 2100017, qu'elle aurait été empêchée de candidater sur les DSP des ports de Porto-Vecchio et Propriano en raison des modalités de consultations discriminatoires définies par la collectivité de Corse. La société Corsica Ferries n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de la qualité de concurrente évincée pour démontrer que ses intérêts seraient susceptibles d'être lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation des avenants en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Corsica Linea et La Méridionale sont fondées à soutenir que les intérêts de la société Corsica Ferries ne sont pas susceptibles d'être lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation des avenants en litige. Les conclusions tendant à l'annulation de ces avenants sont donc irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de remboursement et d'injonction ne sauraient être accueillies. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de faire droit aux mesures d'instruction sollicitées par la SAS Corsica Ferries. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SAS Corsica Ferries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS Corsica Ferries à verser à chacune des défenderesses une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de communiquer les versions signées des avenants aux cinq conventions de délégation de service public. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Corsica Ferries est rejeté. Article 3 : La SAS Corsica Ferries versera à la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La SAS Corsica Ferries versera à la société Corsica Linea une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La SAS Corsica Ferries versera à la société La Méridionale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la collectivité de Corse, de la société Corsica Linea et de la société La Méridionale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Ferries, à la société Corsica Linea, à la société La Méridionale et à la collectivité de Corse. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à l'office des transports de la Corse. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à la disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, R. ALFONSI N°s 2100016 et 2100017

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