Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.376

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-10-18
Cour d'appel de Reims (chambre sociale)
2006-09-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Reims, 20 septembre 2006), que M. X..., invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société France électronique, devenue la société AF1, exécuté au sultanat d'Oman entre 1995 et 1998, a, en 1998, saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de cette société à lui payer des sommes notamment à titre de rappel de salaire et dommages et intérêts pour licenciement abusif; que par arrêt du 7 juillet 2004 (pourvoi n° M 02-41.257), la Cour de cassation, statuant sans renvoi, a décidé que le conseil de prud'hommes d'Epernay était compétent pour connaître de ce litige ;

Sur la recevabilité des premier et deuxième moyens

, contestée par la défense : Attendu que les décisions relatives à la compétence se bornant, dans leur dispositif, à statuer sur la compétence sans trancher une question de fond, les moyens sont recevables ;

Sur les premier et deuxième moyens

réunis :

Attendu que la société AF1 fait grief à

l'arrêt d'avoir dit que les rapports contractuels entre M. X... et la société France électronique, entre le 15 novembre 1995 et le 29 octobre 1998 s'analysaient en un contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la cour d'appel a justifié sa décision par le fait que M. X... aurait été en mesure de se prévaloir d'un contrat de travail apparent, ce dont elle a déduit que c'était à la société France électronique qu'il appartenait de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que relevant d'office ce moyen sans provoquer les explications préalables des parties la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; que le contrat de travail en langue anglaise du 10 octobre 1995 sur lequel se fonde la Cour d'appel pour retenir l'existence d'un contrat apparent avait été conclu entre la société " Salim Oveseas Services (SOS) / France électronique export " et M. X... ; que cet écrit ne pouvait donc engager que les seules parties contractantes; qu'en considérant cependant que l'écrit litigieux aurait constitué un " contrat de travail apparent " entre M. X... et la société France électronique, bien que cette dernière n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1165 et 1315 du code civil ; 3 / que l'existence de la société de droit omanais Salim Overseas services (SOS) n'a jamais été contestée en tant que telle, la cour d'appel ayant même admis qu'elle était seule légalement autorisée à intervenir dans l'Etat du Sultanat d'Oman ; qu'il n'était pas davantage contesté que cette société SOS constituait une entité juridique autonome et distincte de l'entreprise de droit français France électronique, qui avait la capacité d'engager et de diriger du personnel en son nom propre ; qu'en considérant dès lors que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société SOS devait être appréhendé comme un contrat de travail apparent opposable à la société France électronique, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 121-1 du code du travail, 1134, 1165 et 1315 du code civil ; 4 / que la société AF1 faisait valoir dans ses conclusions que la société France électronique avait autorisé la société omanaise Salim Overseas services (SOS) avec laquelle elle allait conclure un contrat d'agent commercial, à ajouter à son nom celui de " France électronique export " pour permettre à la société omanaise de bénéficier, sur le territoire omanais, de la notoriété de la société française ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si l'appellation "France électronique export" ne constituait pas une simple dénomination sociale que la société SOS était autorisée à utiliser pour les besoins de la mission commerciale qui lui était confiée, de telle sorte que les engagements conclus par la société " SOS/France électronique export " ne concernaient que la seule société de droit omanais SOS et n'étaient donc pas susceptibles de caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent opposable à la société de droit français France électronique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1134, 1165 et 1315 du code civil ; 5 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que " le contrat de travail d'octobre 1995 a cessé de produire effet" en mars 1996 et qu'à compter de cette date il lui aurait été substitué un contrat d'assistance en application duquel M. X... serait devenu gérant de fait de la société de droit omanais SOS ; que dès lors prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1134, 1271 et 1273 du code civil, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi, nonobstant la novation intervenue en mars 1996 dont elle reconnaît elle-même l'existence, elle décide de retenir que la relation entre M. X... et la société France électronique se serait poursuivie sous la forme d'un contrat de travail jusqu'à la date du 29 octobre 1998 ; 6 / que le critère caractérisant l'existence d'un contrat de travail réside dans un lien de subordination juridique entre le salarié et l'employeur ; qu'un tel lien résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que viole les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que M. X... aurait été le salarié de la société France électronique pendant la période du 15 novembre 1995 au 29 octobre 1998, du fait de l'existence d'un prétendu état de subordination économique ;

Mais attendu

, d'abord, que M. X... revendiquant l'existence d'un contrat de travail pour justifier le bien-fondé de ses réclamations, il appartenait aux juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, de rechercher si les conditions d'existence d'un tel contrat se trouvaient ou non réunies ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait signé le contrat ayant bénéficié à M. X... alors qu'il était le président-directeur général de la société France électronique (EFE) et que c'est lui qui, en cette même qualité, avait, le 29 octobre 1998, signifié à l'intéressé la rupture de ce contrat en raison de "très graves fautes préjudiciables" à la société EFE et qu'en conséquence, il n'était plus l'employé de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations dont elle déduit, en premier lieu que le contrat litigieux engageait la société EFE, en second lieu, qu'en dépit des modifications intervenues en mai 1996, époque à laquelle M. X... était devenu "gérant de fait" de la société SOS, l'existence du contrat de travail conclu avec la société EFE n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés par le moyen, a justifié sa décision; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les troisième et quatrième moyens

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AF1 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AF1 et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.