Cour d'appel de Paris, Chambre 6-7, 12 mai 2022, 19/10441

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2023-11-29
Cour d'appel de Paris
2022-05-12

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7

ARRET

DU 12 MAI 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10441 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZNY Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00576 APPELANTE SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 FÉDÉRATION NATIONALE CFE CGC DES SYNDICATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (CGE-CGC CHIMIE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [U] [G] a été embauché par la société Air Liquide France Industrie (ci-après désignée société ALFI) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1989. Il occupait, en dernier état des relations contractuelles, les fonctions de contrôleur de gestion. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. La société ALFI est une entreprise employant de manière habituelle plus de 10 salariés. Le 31 janvier 2014, un plan de mobilité et de départ volontaire au sein de l'entreprise a été homologué par l'autorité administrative. Le 2 mai 2014, la candidature au départ volontaire de M. [G] dans le cadre de ce plan a été validée par la commission de validation des projets. A la suite de la validation du projet, M. [G] et la société Alfi ont signé le 3 juin 2014 un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique du contrat de travail qui les liait, prenant effet le 31 août 2014. Au titre de la rupture du contrat de travail, l'employeur a versé à M. [G] une indemnité d'accompagnement d'un montant de 130.223 euros.

Considérant

que les primes liées à la participation, à l'intéressement et à l'abondement perçues au titre de l'année 2013 devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul de cette indemnité, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 janvier 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de la société ALFI au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La fédération nationale CFE CGC des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (ci-après la Fédération) est intervenue volontairement à l'instance prud'homale, sollicitant des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société ALFI à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 12.317 euros à titre de rappel d'indemnité d'accompagnement, - 250 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société ALFI à payer à la Fédération les sommes suivantes : - 100 euros à titre de dommages-intérêts, - 150 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société ALFI aus dépens. Le 18 octobre 2019, la société ALFI a interjeté appel de ce jugement. Par des conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande relative à une prétendue violation de l'obligation de loyauté et en conséquence de : - dire et juger que l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture versée dans le cadre du plan de départs volontaires homologué le 31 janvier 2014, tant pour l'indemnité conventionnelle de licenciement que pour l'indemnité complémentaire, ne doit pas inclure les éléments d'épargne salariale, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter la Fédération de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - condamner la Fédération à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions transmises par la voie électronique le 8 février 2022, M. [G] et la Fédération demandent à la cour de : - dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALFI à verser, d'une part, au salarié un rappel d'indemnité conventionnelle et supra-conventionnelle et une indemnité au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, à la Fédération des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles, - l'infirmer en ce qu'il a débouté les requérants du surplus de leurs demandes, notamment au titre de la violation par la société ALFI de son obligation de loyauté, En conséquence, - dire et juger que la société ALFI a minoré l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture versée au salarié dans le cadre du plan de départ volontaire homologué le 31 janvier 2014 tant pour l'indemnité conventionnelle de licenciement que pour l'indemnité supra-conventionnelle en violation de l'article 14.3 de la convention collective des industries chimiques, - dire et juger que la violation de la convention collective des industries chimiques porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, En conséquence, - condamner la société ALFI à verser à M. [G] la somme de 12.317 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle et d'indemnité supra conventionnelle, - condamner la société ALFI à verser à M. [G] la somme de 5.000 euros en raison de la violation de son obligation de loyauté, - condamner la société ALFI à verser à la Fédération la somme de 26.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - condamner la société ALFI à verser à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALFI à verser à la Fédération la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALFI aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022. MOTIFS : Sur l'indemnité de remplacement : * Sur l'assiette du salaire de référence : Au préalable, l'article 9.3.1. du plan de mobilité et de départ volontaire stipule que le salarié dont la candidature aura été retenue et acceptée et dont le contrat aura fait l'objet d'une rupture d'un commun accord pour motif économique bénéficiera d'une indemnité d'accompagnement comprenant l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité complémentaire établie comme suit : - 2 mois de salaire brut pour les salariés jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe, - 6 mois de salaire brut pour les salariés entre 5 et 10 ans d'ancienneté dans le groupe, - 8 mois de salaire brut pour les salariés au-delà de 10 ans d'ancienneté dans le groupe, - sans que la somme de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité complémentaire ne puisse être supérieure à un plafond de 24 mois de salaires bruts. Le salaire brut mensuel servant au calcul de l'indemnité complémentaire, ainsi qu'à la détermination du plafond est celui pris en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le salaire brut mensuel au sens de l'article 9.3.1. du plan est déterminé conformément à l'article 14.3 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, annexé à la convention collective applicable, qui stipule : '3. La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement. / Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17". Les parties sont en discussion sur la prise en compte ou non dans le salaire de référence servant d'assiette à l'indemnité d'accompagnement des primes de participation, d'intéressement et d'abondement que le salarié a perçues au titre de l'année 2013 pour un montant total de 6.158,45 euros. L'employeur soutient que, compte tenu des règles prétoriennes relatives à l'interprétation des conventions collectives, l'expression 'les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats' stipulée à l'article 14.3 de l'avenant n°3 ne lui imposait pas d'inclure ces primes dans le salaire de référence servant d'assiette à l'indemnité d'accompagnement dans la mesure où : - la participation, l'intéressement et l'abondement n'existaient pas au moment de la signature de l'avenant n°3 en 1955, - seuls les éléments de rémunération à caractère individuel qui sont la contrepartie du travail du salarié doivent entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité d'accompagnement, par opposition aux sommes issues des dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement ou l'abondement qui sont uniquement liés aux résultats financiers de l'entreprise, - l'article 21 bis de la convention collective applicable, qui concerne l'indemnité de départ à la retraite, a été modifié par un avenant du 6 novembre 2009 qui exclut expressément les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale, - l'inclusion des primes litigieuses aboutit à une inégalité de traitement à l'égard des salariés non cadres et non ingénieurs dans la mesure où la convention collective n'inclut pas dans l'assiette de détermination de leur indemnité de licenciement 'les participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices', - l'inclusion des primes litigieuses est impossible dans la mesure où l'épargne salariale s'appréhende par année civile. Le salarié soutient, au contraire, que l'expression 'les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats' imposait à la société ALFI d'inclure les primes d'intéressement, d'abondement et de participation dans le salaire de référence servant d'assiette à l'indemnité d'accompagnement dans la mesure où : - l'article 21 bis de la convention collective applicable, dont la rédaction antérieure à l'avenant du 6 novembre 2009 est similaire à celle de l'article 14-3 de l'avenant n°3, a été interprété par la Cour de cassation comme incluant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite la participation, l'intéressement et l'abondement (Cass soc, 10 octobre 2007, pourvoi n°s 06-44.807, 06-44.808 et 06-44.809), - la Cour de cassation a jugé que l'avenant du 6 novembre 2009 n'était pas un avenant interprétatif mais un avenant modificatif de l'article 21 bis précité (Cass soc, 12 juin 2014, pourvoi n°s 13-15.416, 13-15.417 et 13-15.418), - la Cour de cassation a jugé que l'article 14-3 de l'avenant n°3 n'excluait pas de l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement la participation, l'intéressement et l'abondement (Cass soc, 11 mars 2015, pourvoi n°s 14-13.051, 14-13.036, 14-13.037, 14-13.038, 14-13.039, 14-13.043, 14-13.044, 14-13.046 et14-13.050), - l'employeur ne démontre pas que la situation d'inégalité de traitement qu'il allègue est étrangère à toute considération de nature professionnelle. L'épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs dont l'objectif est d'associer les salariés aux résultats de leur entreprise et de favoriser l'épargne collective et le développement des investissements des entreprises. Elle trouve ses origines dans les ordonnances de 1959 et de 1967, puis celle de 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, complétées par plusieurs lois qui ont été principalement codifiées dans la troisième partie du livre III 'Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale' du code du travail et qui comprend notamment trois dispositifs : l'intéressement, la participation et l'abondement. Selon l'article L. 3312-1 du code du travail, l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif. Selon l'article L. 3322-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Selon l'article L. 3332-11 du code du travail, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En premier lieu, lorsqu'une norme de droit positif n'a pu envisager une circonstance de fait postérieure à sa rédaction et à son entrée en vigueur, le fait qu'aucune réforme du texte n'ait été opérée par la suite afin de tenir compte de cette circonstance ne peut être interprété comme créateur de droit. S'il est vrai que l'intéressement, la participation et l'abondement n'existaient pas lors de la création de l'article 14 de l'avenant n°3 en 1955, il est constant que lors de la dernière révision de la convention collective applicable et notamment lors de la modification de l'article 21 bis précité par l'avenant du 6 novembre 2009, ces dispositifs existaient et aucun signataire n'a souhaité les exclure du champ de l'article 14 alors que, dans le même temps, ceux-ci ont été expressément exclus du domaine de l'article 21bis, nonobstant la rédaction similaire de ces deux textes. De même, lors de la dernière révision de l'article 14 de l'avenant n°3 le 3 mars 1970 et alors qu'un dispositif légal de participation avait été institué par l'ordonnance n°67-693 du 17 août 1967, aucun signataire n'a souhaité exclure ce dispositif du domaine de l'article 14. Il s'en déduit que les parties à la convention collective applicable n'ont pas eu pour intention d'exclure du champ de l'article 14 de l'avenant n°3 les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement ou l'abondement. En deuxième lieu, il ressort de la lettre du texte de l'article 14.3 de l'avenant n°3 qu'entre dans le salaire de référence 'la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié' et notamment les 'primes de toute nature y compris (...) les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats'. Il se déduit de la formulation large de ces stipulations que les parties à cet avenant ont entendu, d'une part, ne pas se limiter à la notion de salaire dont il n'est d'ailleurs pas fait référence et, d'autre part, retenir aussi bien les éléments de rémunération collectifs qu'individuels. En troisième lieu, il ressort des articles L. 3312-1, L. 3322-1 et L. 3332-11 précités du code du travail que l'intéressement, l'abondement et la participation sont des dispositifs dont l'objectif est d'associer les salariés aux résultats de leur entreprise. Il s'en déduit que les primes perçues en application de ces dispositions constituent non seulement 'des primes de toute nature' mais également des'participations au chiffre d'affaires ou aux résultats' de la société ALFI. En quatrième lieu, la cour constate qu'il n'est ni allégué, ni justifié que les primes litigieuses constituent des 'gratifications exceptionnelles' qui seules, aux termes de l'article 14.3 de l'avenant n°3, n'entrent pas dans le domaine du salaire de référence. En cinquième lieu, si l'employeur soutient que, contrairement aux ingénieurs et aux cadres, les primes relatives à l'épargne salariale ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement des salariés non cadres et non ingénieurs au seul motif que les stipulations les concernant de la convention collective applicable et relatives à cette assiette ne font pas référence à l'expression 'participations au chiffre d'affaires ou aux résultats', la société ALFI n'allègue ni ne justifie que cette différence de traitement, à la supposer établie, est étrangère à toute considération de nature professionnelle. La société ne peut ainsi se fonder sur cette supposée différence pour justifier l'exclusion des primes litigieuses de l'assiette de l'indemnité d'accompagnement. En sixième et dernier lieu, s'il est vrai que la fixation du quantum des primes litigieuses nécessite que soit préalablement déterminé le résultat de l'exercice de référence, il n'est nullement justifié par l'employeur de l'impossibilité alléguée de prendre en considération les primes liées à l'année 2013 au titre de l'indemnité d'accompagnement fixée en 2014. Il résulte de ce qui précède que les primes de participation, d'intéressement et d'abondement perçues par le salarié doivent être prises en condidération dans la détermination du salaire de référence de l'indemnité d'accompagnement. * Sur le montant du solde restant dû au titre de l'indemnité d'accompagnement: Le salarié expose que l'indemnité d'accompagnement doit être déterminée en ajoutant au salaire brut de référence pris en compte par l'employeur un douzième des primes d'intéressement, de participation et d'abondement qu'il a perçu en 2014 au titre de l'année 2013. Il soutient ainsi que l'employeur devait lui verser la somme de 142.540 euros à titre d'indemnité d'accompagnement. N'ayant perçu à ce titre que la somme de 130.223 euros, il sollicite le versement du solde restant dû, à savoir 12.317 euros. L'employeur s'oppose à cette demande. En l'espèce, la cour constate que la société ALFI ne conteste pas dans ses conclusions : - avoir versé au salarié une indemnité d'accompagnement d'un montant brut de 63.323 euros, en se fondant, comme l'indique M. [G], sur un salaire de référence d'un montant brut de 5.425,93 euros, - avoir versé en 2014 et au titre de l'année 2013 des primes de participation, d'intéressement et d'abondement pour un montant total de 6.158,45 euros. Dans la mesure où, conformément aux stipulations de l'article 14.3 de l'avenant n°3, le salarié a déterminé le salaire de référence servant d'assiette à l'indemnité d'accompagnement en ajoutant la quote part d'épargne salariale correspondant au mois précédent le préavis de congédiement, soit un douzième du montant total des primes perçues au titre de l'année 2013, il sera fait droit à sa demande de rappel de solde et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [G] sollicite de l'employeur la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que celui-ci a méconnu les stipulations de la convention collective applicable en n'incluant pas les primes de participation, d'intéressement et d'abondement dans le salaire de référence servant d'assiette à l'indemnité d'accompagnement. L'employeur s'oppose à cette demande aux motifs que : - ces primes n'ont pas à être incluses dans l'assiette de cette indemnité, - le salarié ne justifie pas de son préjudice. En l'espèce, M. [G] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de versement du solde qui lui a été alloué dans les développements précédents. En conséquence, cette demande est rejetée. Sur l'intervention de la Fédération : La Fédération sollicite la somme de 26.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'attteinte portée à l'intérêt collectif de la profession en raison de l'absence de prise en compte des primes liées à l'épargne salariale dans le salaire de référence servant d'assiette à l'indemnité d'accompagnement. Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement entrepris qui ne lui a alloué que la somme de 100 euros à ce titre. L'employeur s'oppose à cette demande. Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. L'intervention volontaire de la Férération fondée sur l'inapplication par l'employeur des stipulations de l'avenant n°3 précité est recevable. Compte tenu des développements précédents, il sera alloué à la Fédération la somme de 100 euros en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : La société ALFI, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Il convient également de la condamner à payer au salarié et à la Fédération la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que l'action de la fédération nationale CFE CGC des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes est recevable ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Air Liquide France Industrie à verser à M. [U] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Air Liquide France Industrie à verser à la fédération nationale CFE CGC des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Air Liquide France Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Air Liquide France Industrie aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE