COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014
Pôle 5 - Chambre 1(n° 14/186, 8 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02064
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012 -Tribunal de
Grande Instance de Paris - RG n° 11/12106
APPELANTESARL
GRAPHEINEprise en la personne de ses représentants légaux[...]75019 ParisReprésentée et assistée de Me Jean A de la SELARL OX, avocat au
barreau de PARIS, toque : A0966
INTIMÉESAS GRAPHEMESprise en la personne de ses représentants légaux6bis Parvis Saint Maurice59000 LILLEReprésentée par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau
de PARIS, toque : L0066Assistée de Me Marion R, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la
Cour composée de :Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambreMme Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article
785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Laureline D
ARRET
:
•contradictoire•par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article
450 du code de procédure civile.•signé par Madame Anne-Marie GABER, conseiller pour Monsieur Benjamin
RAJBAUT, président empêché, et par Karine ABELKALON, greffier présent
lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 20 décembre 2002 rendu par le tribunal de
grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 1er février 2013 par la société
GRAPHEINE,
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Vu l'ordonnance sur incident du 3 décembre 2013 et l'arrêt sur déféré du 14
mai 2014,
Vu les dernières conclusions du 16 juin 2014 de la société appelante,
Vu les dernières conclusions du 23 juin 2014 de la société GRAPHEMES,
intimée et incidemment appelante,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2014,
SUR CE,
LA COUR,
Considérant que la société
GRAPHEINE immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés deParis depuis le 5 août 2009 a déposé la marque française :
n° 3815783, le 18 mars 2011 en classes 35, 38 et 41 , et se prévaut de
l'exploitation d'un site internet'
grapheine.com' (nom de domaine réservé le 18 décembre 2002), ainsi que
du signe suivant :
Qu'elle s'est opposée aux mises en demeure des 29 Mars et 11 avril 2011,
réitérées le 4 mai 2011, de la société GRAPHEMES, immatriculée à Lille
depuis le 9 octobre 1986 et disposant d'un établissement secondaire à Paris
depuis 2007, titulaire de la marque n° 02 3185046 a insi représentée
déposée en couleurs le 24 septembre 2002 en classes 16,35 et 42, qui lui a
demandé de cesser l'exploitation du signe '
Graphéine' dans son domaine
d'activité et de modifier sa dénomination sociale ainsi que son nom
commercial ;
Considérant que la société GRAPHEMES ayant formé opposition le 16 mai
2011 à la demande d'enregistrement de la marque '
Graphéine' précitée, la
société
GRAPHEINE l'a fait assigner le 22 août 2011devant le tribunal de
grande instance de Paris en nullité de la marque antérieure 'graphèmes'
pour défaut de distinctivité et a demandé, subsidiairement, de prononcer la
déchéance de cette marque, qui ne serait pas exploitée sous la forme
déposée depuis plus de 5 ans ;
Que la société GRAPHEMES a, reconventionnellement, sollicité l'annulation
de la marque '
Graphéine', selon elle contrefaisante, et dénoncé une
imitation de sa marque ainsi que des actes de concurrence déloyale et de
parasitisme ;
Considérant que le tribunal, par jugement dont appel, a, pour l'essentiel :
•déclaré valable la marque 'graphèmes' et rejeté la demande de déchéance,•dit que la société
GRAPHEINE a commis des actes de contrefaçon de
marque et rejeté la demande en dommages et intérêts sur la contrefaçon
(faute de démonstration de l'existence d'un préjudice et en l'absence
d'exploitation de la marque '
Graphéine'),•prononcé l'annulation de la marque '
Graphéine' pour divers produits ouservices identiques ou similaires (énumérés dans son dispositif),
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•débouté la société GRAPHEMES de ses demandes en concurrence
déloyale et pour procédure abusive ;
Qu'en cause d'appel les parties reprennent pour l'essentiel leurs moyens de
première instance ;
Sur la nullité de la marque 'graphèmes'
Considérant que l'appelante maintient que la marque 'graphèmes' serait
nulle comme inapte, faute de caractère distinctif, à assurer la fonction de
garantie d'origine dévolue à la marque, pour les produits et services
désignés, savoir des activités de graphisme, d'imprimerie et de publicité ou
marketing qui relèveraient du domaine global de la communication ;
Qu'elle soutient ainsi, au visa de l'article L 711-2 du Code de la propriété
intellectuelle, que le terme 'graphème' crée en 1913 et défini comme 'l'unité
graphique minimale entrant dans la composition d'un système d'écriture'serait, dans le langage professionnel concerné, usuel et indispensable à la
description des produits et services visés au dépôt et de leurs
caractéristiques, tout système d'expression écrite ou dessinée étant, selon
elle, nécessairement composé de graphèmes, et qu'en tout état de cause il
s'agirait d'un terme ayant vocation à être utilisé pour désigner un des
composants essentiels du produit vendu ou du service fourni par des
agences de communication ou de graphisme;
Considérant qu'il sera rappelé que la marque contestée a été déposée le 24
septembre 2002 pour désigner des
Considérant que si à la date du dépôt le terme 'graphèmes' était évocateur
sur le territoire français dans le domaine de la création graphique, s'agissant
d'un nom commun dont la définition précitée n'est nullement contestée, il ne
saurait, pour autant, être admis qu'il s'agissait d'un terme générique pour
désigner des prestations de dessins graphique et plus généralement de
communication ; qu'il ne constituait pas exclusivement la désignation
nécessaire ou usuelle, même dans le langage professionnel, de telles
prestations et ne sert pas plus à désigner une caractéristique des produits
ou services désignés alors que tout système d'écriture est composé de
graphèmes ce qui peut, certes, suggérer des produits ou services en cause
mais ne s'avère pas spécifique à ces derniers ; qu'il ne saurait en
conséquence être descriptif au sens de l'article L 711-2 précité ;
Que le jugement entrepris ne peut ainsi qu'être approuvé en ce qu'il a rejeté
la demande d'annulation de cette marque ;
Sur la déchéance de la marque 'graphèmes'
Considérant que les premiers juges ont justement relevé que l'évolution
incriminée de la couleur du signe 'graphèmes' déposé en rouge, de la police
de ce signe et de la lettre 'a' n'apparaissent pas de nature à en altérer le
caractère distinctif ;
Qu'ils sera précisé que si intellectuellement le signe est faiblement distinctif
et si des professionnels du graphisme, concernés par les produits etservices désignés, sont particulièrement attentifs à la présentation du signe,
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et sont ainsi en mesure de relever les légères modifications visuelles
apportées par l'usage à la marque nominale déposée sous un graphisme et
une couleur particulière, l'impression d'ensemble du signe tel qu'exploité,
strictement identique au plan phonétique et conceptuel, demeure au plan
visuel très proche ;
Qu'en effet il ressort des pièces produites que le signe conserve une couleur
vive attirant l'attention, même si cette couleur a évolué du rouge vers
l'orange vif à base de fluo, ainsi que la représentation d'un mot relativement
long, de 9 lettres, en minuscules de même taille, quoique la typographie en
ait très légèrement changé et qu'au moins durant un temps, la présentation
de la troisième lettre minuscule ('a') du signe ait été modifiée ;
Considérant que l'usage incriminé opère en réalité de trop légères
modifications de forme du signe 'graphèmes' pour qu'il en résulte une
altération de son caractère distinctif, nonobstant le faible degré de celui-ci ;
Considérant, par ailleurs, qu'en l'état des pièces produites par la société
GRAPHEMES telles que détaillées dans ses conclusions (p20 à 22), il ne
saurait être admis que ne serait pas rapportée la preuve suffisante d'un
usage sérieux de la marque, savoir de son exploitation effective dans la vie
des affaires, pour des > ;
Considérant, en conséquence, que les moyens de déchéance opposés par
la société
GRAPHEINE ne sauraient prospérer, et la décision dont appel
sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande;
Sur le dépôt du signe '
Graphéine'
Considérant qu'il n'est pas contesté que la marque '
Graphéine' a fait l'objet
d'une opposition devant l'INPI et concerne, au moins pour partie, des
produits et services identiques ou similaires à ceux visés par la marque
antérieure, en raison de leur nature, fonction ou destination ; que la société
GRAPHEMES soutient que le signe '
Graphéine' constituerait une imitation
de sa marque antérieure enregistrée comme créant un risque de confusion
dans l'esprit du public ;
Considérant que le risque de confusion doit être caractérisé au terme d'une
appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, eu égard
aux éléments distinctifs et dominants, par les signes en présence et tenant
compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, en particulier, du
degré de similitude entre les signes, au plan visuel, auditif et conceptuel,
comparé au degré de similitude entre les produits ;
Considérant que si les signes en présence offrent tous les deux au plan
visuel un seul élément de 9 lettres avec une syllabe d'attaque identique
'graph' (si ce n'est la mise en majuscule de la première lettre 'G'), cet
élément ne s'avère pas particulièrement distinctif dans le domaine de la
création graphique et les séquences finales 'èmes' et 'éine' quoiquecomposées chacune de 4 lettres sont visuellement dissemblables, tout
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comme la couleur d'ensemble du signe tel que déposé ;
Considérant qu'au plan auditif, la différence entre ces signes est accentuée
par une prononciation radicalement distincte de leurs suffixes, excluant
phonétiquement tout risque d'association entre les signes pris dans leur
ensemble ; que la marque 'graphèmes' comporte trois syllabes et la
dénomination '
Graphéine' quatre syllabes, et seule la première syllabe 'gra'
est identique, les syllabes suivantes, 'phè mes'(au son lisse et grave) pour la
marque antérieure et 'phé i ne' (à la sonorité aigüe et heurtée) pour la
dénomination contestée, sont très différentes, tant par le rythme que par la
prononciation ; qu'en effet, les sons 'fai' et 'meu' sont respectivement
remplacés par 'fé' et 'i' 'neu', le prononcé de la lettre 'i' ne se fondant
nullement dans sa prononciation avec le son 'fé' mais générant un hiatus,
nécessairement dominant, entre les sons 'fé' et 'neu' du signe tel que
déposé ;
Considérant, au plan conceptuel, qu'au sein des signes l'expression 'graph'
est évocatrice des services concernés, en rapport avec l'écrit ou le
graphisme, et le mot 'graphèmes' a globalement un sens commun qui sera
compris comme un nom masculin courant du vocabulaire linguistique mis au
pluriel, tandis que le suffixe 'éine' fera apparaître le signe '
graphéine' comme
un néologisme, qui renvoie à un effet actif ou stimulant (voire à l'idée
d'addiction) relevant du sens d'autres termes connus tels que caféine ou
théine, transformant l'ensemble en un terme singulier, ou jeu de mots ;
Considérant qu'il suit de ces observations que, nonobstant l'identité ou la
similarité de certains produits ou services, le consommateur d'attention
moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, même s'il est
plus attentif dans le domaine concerné à l'impression visuelle, ne serait pas
fondé à regarder les services identifiés par les signes en cause comme
provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;
que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a retenu un risque
de confusion, en ce compris un risque d'association, admettant l'existence
d'une contrefaçon par imitation de la marque antérieure, et en ce qu'il a
annulé la marque '
graphéine' pour certains produits ou services (jugés
identiques ou similaires) ;
Sur l'exploitation du signe '
Graphéine'
Considérant que la société GRAPHEMES soutient que la société
GRAPHEINE aurait commis des actes de contrefaçon en exploitant le signe
'
Graphéine' dans les formes
et
ou comme dénomination sociale et enseigne ;
Considérant que si les logos susvisés '
graphéine design graphique', utilisés
comme en tête de courriers ou sur le site internet de la société
GRAPHEINE, reprennent une couleur similaire au plan visuel à celle de la
marque 'graphèmes', comme couleur de fond d'un cartouche ou plus
souvent comme couleur de la lettre 'é' du mot '
graphéine' dominant, et
dépourvu de majuscule, les autres différences visuelles précédemment
relevées dans la comparaison des signes tels que déposés s'avèrentaccentuées par l'adoption d'une forme inusitée du 'é', attirant
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particulièrement l'attention même lorsqu'elle n'est pas mise en exergue par
une couleur distincte des autres lettres du signe ; qu'ainsi si l'adjonction en
petits caractères des termes descriptifs 'design graphique' est purement
accessoire, la représentation du signe '
graphéine' demeure largement
distincte au plan visuel de la marque 'graphèmes' ;
Que phonétiquement les fortes différences de prononciation, déjà relevées,
subsistent intégralement et ne peuvent qu'être renforcées par l'adjonction
d'autres termes ; que si conceptuellement cette adjonction renvoie à
l'activité concernée elle n'exclut nullement que les termes 'graphèmes' et le
terme prédominant '
graphéine', nonobstant un préfixe commun évocateur,
renvoient à des notions distinctes ainsi que précédemment relevé ;
Qu'il en résulte que l'usage du signe incriminé ne saurait, même pour des
sercives identiques ou similaires, porter atteinte ou être susceptible de
porter atteinte aux fonctions de la marque dès lors que le risque de
confusion n'est pas avéré ; qu'aucun acte de contrefaçon par imitation n'est
ainsi caractérisé du fait de l'usage incriminé ;
Considérant que s'agissant de la dénomination sociale de la société
GRAPHEINE, si l'extrait Kbis produit mentionne ce nom en lettres
minuscules, il n'en était pas forcément de même antérieurement ainsi que le
révèle l'extrait produit par la société GRAPHEMES ;
Que certes le signe '
Graphéine' écrit en majuscules peut éventuellement se
lire '
GRAPHEINE' , le public français connaissant des mots (tel que peigne)
où le 'EI' se lit 'è" ; que néanmoins des différences phonétiques subsistent à
raison de la présence d'un 'N' au lieu d'un 'M', ainsi que des dissemblances
visuelles, le mot étant au singulier et comprenant les lettres 'I' et 'N' au lieu
et place d'un 'M' ; qu'enfin le mot '
GRAPHEINE' ne renvoie à aucun mot
connu, contrairement au terme 'graphèmes';
Que les signes demeurent ainsi suffisamment distincts pour éviter tout
risque de confusion d'autant que le public concerné est constitué de
professionnels d'une attention plus élevée, habituée à l'emploi du préfixe
commun 'graph' et qui s'attachera naturellement au signe pris dans son
ensemble, qui constitue un terme différent ; que la contrefaçon ne s'avère
pas caractérisée de ces chefs ;
Sur la concurrence déloyale ou parasitaire
Considérant qu'aucun fait distinct des actes de contrefaçon ci-dessus
analysés n'apparaît réellement être invoqué au titre de la concurrence
déloyale ou parasitaire et il a précédemment été retenu que la seule reprise
d'une couleur ne génère pas en la cause de risque de confusion ; qu'elle ne
saurait pas plus à elle seule caractériser un agissement fautif ou parasitaire;
Considérant qu'il sera ajouté que la société
GRAPHEINE relève, sans être
réellement contredite sur ce point, que le nom de domaine '
grapheine.com' a
pu largement être exploité pendant de nombreuses années sans opposition
de la société GRAPHEMES, ni difficulté sérieuse, un seul internaute sur
environ 700.000 apparaissant avoir utilisé le mot 'graphème' pour trouver le
site dont s'agit, et si les deux sociétés sont spécialisées dans la création
graphique, les logos utilisés par la société
GRAPHEINE précités sontvisuellement très différents de celui adopté par la société GRAPHEMES
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qui inclut la représentation d'une photographie d'un visage ;
Considérant enfin qu'aucun risque de confusion entre les deux entités
GRAPHEMES et
GRAPHEINE ne s'avère établi, même si elles disposent
chacune d'un établissement à Paris, étant observé que si un candidat
stagiaire, domicilié dans le sud de la France, a pu en cours de procédure
(en décembre 2011) adresser un courriel à la société GRAPHEMES en y
joignant un courrier mentionnant le nom de '
Grapheine' au lieu de
'Graphèmes', il s'agit manifestement d'un cas isolé, peu probant,
apparaissant plutôt relever d'une erreur matérielle ;
Considérant, en définitive, qu'aucune faute préjudiciable ne s'avère
suffisamment caractérisée à l'encontre de la société
GRAPHEINE et la
décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société
GRAPHEMES de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
Sur l'abus de procédure
Considérant que si l'appelante succombe en ses demandes en nullité ou
déchéance de la marque 'graphèmes' il n'est pas pour autant établi que son
action, intentée après qu'il ait formellement contesté les mises en demeure
adverses, a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait
droit à indemnité compensatoire qu'il convient donc de confirmer le
jugement dont appel qui a débouté la société GRAPHEMES de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle
a dit que la société
GRAPHEINE a commis des actes de contrefaçon et en
ce qu'elle a prononcé l'annulation de la marque '
Graphéine' pour certains
services ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n'y avoir lieu à annulation de la marque '
Graphéine' n° 3815783 ;
Dit qu'aucun acte de contrefaçon n'est constitué à l'encontre de la société
GRAPHEINE, et déboute la société GRAPHEMES de ses demandes de ce
chef ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société
GRAPHEINE aux dépens d'appel, qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de
procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
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