CJUE, Arrêt de la Cour, 13 février 1996, C-143/93

Mots clés Effet de l'abrogation d'un règlement du Conseil sur un règlement de classement de la Commission adopté sur la base dudit règlement · Pouvoir d'appréciation de la Commission lors de l'élaboration d'un règlement de classement.

Synthèse

Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-143/93
Date de dépôt : 05 avril 1993
Titre : Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.
Rapporteur : Murray
Avocat général : Gulmann Elmer
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1996:45

Texte

Avis juridique important

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61993J0143

Arrêt de la Cour du 13 février 1996. - Gebroeders van Es Douane Agenten BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Effet de l'abrogation d'un règlement du Conseil sur un règlement de classement de la Commission adopté sur la base dudit règlement - Pouvoir d'appréciation de la Commission lors de l'élaboration d'un règlement de classement. - Affaire C-143/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00431

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Tarif douanier commun - Classification tarifaire - Passage au régime de la nomenclature combinée - Adaptation des règlements de classement de la Commission - Obligation - Absence d'adaptation du règlement n_ 482/74 - Conséquence - Inapplicabilité du règlement à compter du 1er janvier 1988 en raison des exigences du principe de sécurité juridique

(Règlements du Conseil n_ 97/69 et n_ 2658/87, art. 15, § 1, al. 2; règlement de la Commission n_ 482/74)

Sommaire

Le passage, opéré par le réglement n_ 2658/87 avec effet au 1er janvier 1988, du régime de la nomenclature du tarif douanier commun à celui de la nomenclature tarifaire et statistique (dite «combinée»), n'a pas eu pour effet de rendre caducs les règlements de classement adoptés antérieurement par la Commission sur le fondement du règlement abrogé n_ 97/69, l'habilitant à arrêter les dispositions nécessaires pour l'application de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des marchandises.

Cependant, l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 2658/97 faisait obligation à la Commission de modifier ceux d'entre eux qui conservaient un intérêt concret. Cette modification s'imposait, compte tenu des exigences du principe de sécurité juridique, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.

Le fait que le réglement n_ 482/74, relatif au classement des marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun, n'ait pas été adapté par la Commission, alors qu'existent des différences importantes entre les sous-positions du chapitre 23 du tarif douanier commun et celles du chapitre 23 de la nomenclature combinée, interdit qu'il soit appliqué à des déclarations en douane relatives à des importations postérieures au 1er janvier 1988, les opérateurs n'étant plus en mesure d'en déterminer avec exactitude la portée.

Parties

Dans l'affaire C-143/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par la Tariefcommissie te Amsterdam et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gebroeders van Es Douane Agenten BV

et

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité du règlement (CEE) n_ 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun (JO L 57, p. 23),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, G. Hirsch, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray (rapporteur), P. Jann, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Pell Nederland BV et Gebroeders van Es Douane Agenten BV, par Mes H. J. Bronkhorst, avocat au barreau de La Haye, et E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d'Amsterdam,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. van Lier, conseiller juridique, et F. de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agents, assistés par Me J. Stuyck, avocat à Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Gebroeders van Es Douane Agenten BV, représentée par Mes E. H. Pijnacker Hordijk, et T. P. J. van Oers, avocat au barreau de La Haye, et de la Commission représentée par MM. H. van Lier et J. Stuyck, à l'audience du 18 mai 1994,

ayant entendu l'avocat général, M. C. Gulmann, en ses conclusions à l'audience du 12 juillet 1994,

vu l'ordonnance de réouverture des débats du 25 janvier 1995,

ayant entendu l'avocat général, M. M. B. Elmer, en ses conclusions à l'audience du 20 juin 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 1er février 1993, parvenue à la Cour le 5 avril suivant, la Tariefcommissie te Amsterdam a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation et la validité du règlement (CEE) n_ 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun (JO L 57, p. 23, ci-après le «règlement n_ 482/74»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Gebroeders van Es Douane Agenten BV (ci-après «Van Es») à l'inspecteur des droits d'importation et accises de Rotterdam.

3 La nomenclature du tarif douanier commun, en vigueur jusqu'au 1er janvier 1988, a été mise en place par le règlement (CEE) n_ 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1, ci-après le «règlement n_ 950/68»). Le chapitre 23 était consacré «aux résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux». La position 23.04. portait sur les «Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces».

4 La position 23.04. se subdivise comme suit:

«A. Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

B. Autres.»

5 Le 16 janvier 1969, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 97/69, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (JO L 14, p. 1, ci-après le «règlement n_ 97/69»), règlement qui habilitait la Commission à arrêter les dispositions nécessaires pour l'application de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des marchandises.

6 C'est sur la base de ce règlement que la Commission a, le 27 janvier 1974, adopté le règlement n_ 482/74. L'article 1er de ce règlement est libellé comme suit:

«Les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs par solvants ou par pressage ne relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position 23.04 B que lorsqu'ils présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:

1. pour les produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:

- teneur en amidon: inférieure à 45 %,

- teneur en protéines (teneur en azote x 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %,

2. pour les produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %:

- teneur en amidon: inférieure à 45 %,

- teneur en protéines (teneur en azote x 6,25): égale ou supérieure à 13 %.

Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.»

7 Les règlements n_ 950/68 et n_ 97/69 ont ensuite été abrogés à compter du 1er janvier 1988 par l'article 16 du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (TDC) (JO L 256, p. 1, ci-après le «règlement n_ 2658/87»). Au sein de ce règlement, les positions 2302 10 90 et 2306 90 91 font partie du chapitre 23 de la nomenclature combinée intitulée «Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux.»

La position 2302 10 90 y est libellée comme suit:

«2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302 10 - de maïs:

2302 10 10 - - dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 10 90 - - autres»

Quant à la position 2306 90 91, elle apparaît de la manière suivante:

«2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n_ 2304 ou 2305:

... 2306 90 - autres:

- - Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive:

2306 90 11 - - - ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

2306 90 19 - - - ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

- - autres: 2306 90 91 - - - de germes de maïs 2306 90 93 - - - de sésame 2306 90 99 - - - autres.»

8 Le règlement (CEE) n_ 315/91 de la Commission, du 7 février 1991, modifiant le règlement n_ 2658/87 (JO L 37, p. 24), entré en vigueur le 1er avril 1991, a inséré dans le chapitre 23 de la nomenclature combinée une note complémentaire concernant la position 2306 90 91. Cette note complémentaire est libellée comme suit:

«sont classés dans la sous-position 2306 90 91 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs, à l'exclusion des produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci».

9 L'article 15, paragraphe 1, du règlement n_ 2658/87 règle le passage de l'ancien au nouveau régime dans ces termes:

«1. Les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, sans préjudice des accords internationaux conclus par la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des actes pris pour leur application, qui se réfèrent auxdites nomenclatures.

Les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont modifiés en conséquence par la Commission.»

10 Sur le fondement de cette disposition, la Commission a arrêté trois règlements: le règlement (CEE) n_ 646/89, du 14 mars 1989, remplaçant dans certains règlements relatifs au classement de marchandises les codes établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987 par ceux établis sur base de la nomenclature combinée (JO L 71, p. 20, ci-après le «règlement n_ 646/89»), le règlement (CEE) n_ 2723/90, du 24 septembre 1990, remplaçant dans certains règlements relatifs au classement de marchandises les codes établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987 par ceux établis sur base de la nomenclature combinée (JO L 261, p. 24, ci-après le «règlement n_ 2723/90»), et le règlement (CEE) n_ 2080/91, du 16 juillet 1991, remplaçant dans certains règlements relatifs au classement de marchandises les codes établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987 par ceux établis sur base de la nomenclature combinée (JO L 193, p. 6).

11 Le préambule du règlement n_ 646/89 précise:

«considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 2658/87, les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987;

considérant qu'il y a lieu, pour des raisons de clarté et dans un souci de simplification, de modifier en conséquence ceux desdits règlements qui gardent un intérêt concret et dont la transposition ne comporte aucune modification substantielle».

12 Le premier de ces deux considérants est repris tel quel dans le règlement n_ 2723/90. Il est suivi d'un autre considérant dont le texte est celui-ci:

«considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence ceux desdits règlements qui gardent un intérêt concret et dont la transposition ne comporte aucune modification substantielle, complétant ainsi une première série de règlements qui a déjà été adaptée par le règlement (CEE) n_ 646/89 de la Commission».

13 Aucun de ces règlements ne fait référence au règlement n_ 482/74.

14 Les 8 décembre 1988 et 12 février 1989, Van Es a importé aux Pays-Bas quatre lots de résidus de germes de maïs provenant d'Argentine et appartenant à la société Pell Nederland BV.

15 Il résulte du dossier que les quatre lots ont, lors de leur importation, été déclarés dans la sous-position 2306 9091 de la nomenclature combinée telle qu'elle a été introduite à partir du 1er janvier 1988 sur la base du règlement n_ 2658/87 sans qu'il soit fait référence au règlement n_ 482/74. Aucun droit d'importation ou prélèvement agricole n'a, en raison de ce classement, été perçu.

16 A la suite d'un contrôle opéré par l'inspecteur des droits d'importation et accises de Rotterdam, les marchandises en cause ont été reclassées dans la sous-position 2302 1090 de la nomenclature combinée sur le fondement du règlement n_ 482/74. Les analyses effectuées avaient en effet révélé une teneur en matières grasses inférieure à 3 %, une teneur en protéines (calculée en poids sur la matière sèche) égale ou supérieure à 11,5 % et une teneur en amidon (calculée en poids sur la matière sèche) supérieure à 45 %. Un prélèvement agricole d'un montant total de 1 197 831 HFL a, par conséquent, été imposé pour les quatre lots.

17 Une réclamation contre la décision de classement dans la position 2302 1090 ayant été rejetée, la Tariefcommissie te Amsterdam a été saisie d'un recours le 1er octobre 1990.

18 Van Es conteste l'application à l'espèce du règlement n_ 482/74. Elle considère en effet que ce règlement est devenu caduc du fait de l'abrogation des règlements n_ 950/68 et n_ 97/69 par le règlement n_ 2658/87. Elle estime en outre que, s'il était encore applicable, le règlement n_ 482/74 serait invalide au motif que son article 1er modifierait le contenu de la position 23.04 B du tarif douanier commun.

19 Considérant que la solution du litige pendant devant elle nécessitait l'interprétation et l'appréciation de la validité de la réglementation communautaire en cause, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) Le règlement n_ 482/74 est-il encore applicable aux quatre déclarations d'importation en cause en dépit de la disposition de l'article 16 du règlement TDC (tarif douanier commun) actuel?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, le règlement n_ 482/74 peut-il être valablement appliqué en vue du classement de marchandises dans la position 2306 9091 du TDC actuel, alors même que cette position n'indique pas elle-même de critère pour la teneur en amidon des résidus de l'extraction d'huile de maïs?»

Sur la première question

20 Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le règlement n_ 482/74 est applicable à des déclarations relatives à des importations postérieures au 1er janvier 1988, date d'entrée en vigueur de la nomenclature combinée.

21 La requérante au principal considère que l'abrogation du règlement n_ 97/69 aurait entraîné la disparition du règlement n_ 482/74. Elle estime en effet qu'un règlement devient caduc lorsque l'acte sur lequel il est fondé est abrogé, à moins que ce règlement ne reçoive une nouvelle base juridique, ce qui n'aurait pas été le cas en ce qui concerne le règlement n_ 482/74.

22 Afin de déterminer si le règlement n_ 482/74 a, comme le soutient la requérante au principal, été frappé de caducité à la suite de l'abrogation du règlement n_ 97/69, le 1er janvier 1988, il y a lieu tout d'abord de vérifier si le Conseil a réglé, dans son règlement n_ 2658/87, le sort des actes adoptés par la Commission sur le fondement du règlement abrogé. Ce n'est en effet qu'en cas de silence du règlement n_ 2658/87 qu'il conviendrait d'examiner s'il existe un principe général de droit communautaire susceptible d'être appliqué en l'espèce.

23 S'agissant du règlement n_ 2658/87, il y a lieu d'observer que l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne fait état que de modifications des actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique, ce qui indique donc que le Conseil n'a nullement entendu considérer l'ensemble de ces actes comme caducs du simple fait de l'abrogation du règlement n_ 97/69.

24 Cette conclusion est confirmée par l'avant-dernier considérant du préambule du règlement n_ 2658/87. En effet, si celui-ci constate que, «suite à l'instauration de la nouvelle nomenclature combinée, de nombreux actes communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, doivent être adaptés afin de tenir compte de l'utilisation de celle-ci», il ne prévoit par contre pas que ces actes auraient dû, au préalable, être relevés de caducité.

25 La requérante au principal soutient également que, à défaut d'avoir été modifiés, les actes communautaires arrêtés sur le fondement du règlement n_ 97/69 sont devenus sans objet en raison des différences qui existent entre les descriptions et codifications de marchandises reprises dans le règlement n_ 950/68 et celles utilisées dans le règlement n_ 2658/87. Elle conteste en outre que des règlements de classement tels que le règlement n_ 482/74 puissent être considérés comme implicitement adaptés par la nouvelle nomenclature combinée, mise en place par le règlement n_ 2658/87, dans la mesure où une telle adaptation serait, selon elle, contraire au principe de la sécurité juridique.

26 Il résulte de l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 2658/87 que les références, dans les actes communautaires, aux codes et descriptions établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun sont remplacées implicitement par des références aux codes et descriptions établis par le règlement n_ 2658/87.

27 Se pose toutefois alors la question de la sécurité juridique. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de la sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor, 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633) qui exige notamment qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence (voir arrêts du 9 juillet 1981, Gondrand Frères, 169/80, p. 1931, et du 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni, 92/87 et 93/87, Rec. p. 405).

28 En prévoyant que les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont modifiés en conséquence par la Commission, l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, met en oeuvre ce principe.

29 En effet, contrairement à ce que soutient la Commission dans ses observations écrites, cette disposition ne se borne pas à lui conférer une simple faculté de procéder à une adaptation technique des actes communautaires à la nouvelle nomenclature combinée. Elle lui enjoint de modifier de façon expresse les règlements adoptés sur la base du règlement n_ 97/69 qui ont conservé un intérêt concret lors du passage à la nomenclature combinée, et ce afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. En l'absence de telles adaptations, il pourrait s'avérer difficile pour les justiciables de connaître avec exactitude leur situation juridique. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la Commission a, elle-même, reconnu dans les considérants de ses règlements n_ 646/89 et n_ 2723/93 que certains actes adoptés sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun ne présentaient plus guère d'intérêt concret à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n_ 2658/87 et qu'il convenait dès lors, «pour des raisons de clarté et dans un souci de simplification», de modifier ceux des règlements qui gardaient un tel intérêt.

30 L'existence d'une obligation, à charge de la Commission, de modifier expressément les règlements adoptés sur la base du règlement n_ 97/69 qui ont conservé un intérêt concret lors du passage à la nomenclature combinée est, au demeurant, confirmée par l'utilisation dans les versions anglaise et espagnole des formules «shall be amended» et «serán modificados», les autres versions linguistiques n'apportant aucun élément en sens contraire.

31 En l'absence d'adaptation des actes communautaires adoptés sur le fondement du règlement n_ 97/69, il convient dès lors de vérifier si les justiciables étaient en mesure de connaître avec exactitude leur situation juridique.

32 A cet égard, les différences importantes existant entre les sous-positions du chapitre 23 du règlement n_ 950/68 et celles du chapitre 23 du règlement n_ 2658/87 ne permettent pas aux justiciables de déterminer avec exactitude la portée du règlement n_ 482/74 de la Commission au regard des dispositions du chapitre 23 du règlement n_ 2658/87 du Conseil.

33 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question que, le règlement n_ 482/74 n'ayant pas été adapté par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 2658/87, il ne saurait être appliqué à des déclarations relatives à des importations postérieures au 1er janvier 1988 dans la mesure où ce défaut d'adaptation ne permet pas aux justiciables d'en déterminer avec exactitude la portée.

Sur la seconde question

34 Étant donné la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à cette seconde question.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

35 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la Tariefcommissie te Amsterdam, par décision du 1er février 1993, dit pour droit:

Le règlement (CEE) n_ 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement des marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun, n'ayant pas été adapté par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 2658/87, il ne saurait être appliqué à des déclarations relatives à des importations postérieures au 1er janvier 1988 dans la mesure où ce défaut d'adaptation ne permet pas aux justiciables d'en déterminer avec exactitude la portée.