Vu la procédure suivante
:
Le conseil départemental de Corse-du-Sud de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 13 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé un blâme à l'encontre de M. B.
Par une décision du 1er décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du conseil départemental de Corse-du-Sud de l'ordre des médecins à une amende pour procédure abusive.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Corse-du-Sud de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la plainte du conseil départemental de Corse-du-Sud de l'ordre des médecins était recevable et régulière ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le conseil départemental avait formé une plainte qui lui était propre, alors que le conseil départemental s'était borné à reprendre les griefs de la plainte initiale sans exposer les motifs de droit et de fait justifiant qu'il ne se fût pas associé à celle-ci ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, après avoir relevé qu'il ne s'était pas borné à faire état de ses constatations médicales pour établir les certificats litigieux, qu'il avait méconnu les obligations déontologiques fixées par les articles
R. 4127-28 et
R. 4127-76 du code de la santé publique, dès lors qu'en tant que psychiatre, il ne pouvait que relater les dires de la patiente au cours de son examen pour porter une appréciation sur son état psychique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de Corse-du-Sud de l'ordre des médecins.5I4J884W