Cour d'appel de Dijon, Chambre 2, 6 octobre 2022, 20/00703

Synthèse

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Texte intégral

SD/LL [G] [O] C/ SA DIAC expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile

ARRÊT

DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00703 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPOP MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mai 2020, rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-19/0551 APPELANT : Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (49) domicilié : [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉE : SA DIAC, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 9 janvier 2018, la SA DIAC a consenti à M. [G] [O] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Dacia Nouvelle Sandero au prix de 14 164,76 euros TTC, pour une durée de 61 mois, moyennant le versement de 61 loyers mensuels de 212,56 euros. Les loyers n'étant plus réglés, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat le 16 juillet 2019, après mises en demeure adressées au locataire par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 mai et 4 juillet 2019. Par acte d'huissier du 16 octobre 2019, la SA DIAC a fait assigner M. [G] [O] devant le Tribunal d'instance du Creusot afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 587,89 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 2 octobre 2019 et jusqu'à complet paiement et de la somme de 850 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens. L'établissement de crédit sollicitait en outre la restitution du véhicule ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire. M. [O] a comparu en personne et il a demandé l'autorisation de conserver le véhicule ainsi que des délais de paiement en proposant d'apurer sa dette par mensualités de 200 euros. Par jugement du 4 mai 2020, le Tribunal de proximité du Creusot a : - condamné M. [G] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 10 299,52 euros en deniers et quittances au titre du contrat de crédit conclu le 9 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, - ordonné à M. [G] [O] de restituer le véhicule objet du contrat ainsi que les pièces administratives s'y rattachant, - dit que M. [G] [O] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités d'un montant minimal de 200 euros, le solde de la dette étant dû à la 24 ème échéance, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une seule mensualité pendant la période de paiement de l'arriéré, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible à compter de cette date, - rappelé que les délais de paiement ainsi accordés suspendent les voies d'exécution déjà engagées et interdisent au créancier d'engager de nouvelles mesures d'exécution forcée, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [O] aux dépens. M. [G] [O] a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2020, limité aux chefs de dispositif de la décision le condamnant au paiement de la somme de 10 299,52 euros majorée des intérêts légaux, lui ordonnant de restituer le véhicule et lui accordant des délais de paiement sur 24 mois. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2020, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et L 312-18 et suivants du code de la consommation de : - déclarer son appel recevable et bien fondé,

En conséquence

, - réformer le jugement entrepris, - déchoir la SA DIAC de son droit aux intérêts, - minorer l'indemnité de résiliation à 2 000 euros, - confirmer le jugement pour le surplus, - dire et juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2020, la SA DIAC demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1353, 1367, 1103, 1104, du code civil, L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, - dire et juger M. [G] [O] mal fondé en son appel, - débouter en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à la réformation du jugement du Tribunal de proximité de Beaune (sic) en date du 4 mai 2020, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Le Creusot près le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 04/05/2020 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement sur deux ans à M. [O], - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident concernant les délais de paiement ayant été octroyés par le premier juge à M. [O] dans la limite de deux années, - infirmer partiellement le jugement entrepris quant à l'échelonnement de la dette accordée dans la limite de deux années par 23 mensualités de 200 euros, la dernière étant constituée par le solde de la dette, - dire et juger qu'aucun échelonnement de la dette ne sera accordé à M. [O], - condamner M. [O] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus- SUR CE Aoir constaté que la société DIAC ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, le tribunal a considéré que le fait que M. [O] se soit reconnu débiteur de l'établissement de crédit au titre du contrat de crédit suffisait à démontrer l'identité réelle du signataire du contrat, ce qui n'est pas remis en cause en appel. M. [O] prétend, pour la première fois en cause d'appel, qu'en violation des dispositions de l'article L 312-18 du code de la consommation, il ne lui a pas été remis d'exemplaire du contrat, ce qui l'a empêché de se rétracter mais également de réfléchir à son engagement et d'en connaître l'étendue, la société DIAC ayant utilisé la signature électronique sans remise de support, ce qui justifie la déchéance de son droit aux intérêts. L'intimée prétend rapporter la preuve qu'elle a remis un exemplaire du contrat entre les mains de M. [O] et que le contrat lui a également été transmis par mail à l'adresse qu'il lui avait fournie, en précisant qu'un lien lui a été adressé à son adresse mail lui permettant d'accéder directement à son espace client et de consulter et/ou imprimer la liasse contractuelle. Le procès-verbal de constat établi le 19 juillet 2019 par Me [E], huissier de justice à [Localité 6], qui a constaté le déroulement du process de la signature électronique des dossiers DIAC, démontre que, lors de la sixième étape de la signature du contrat, le vendeur génère le PDF et imprime le contrat au client, la capture d'écran correspondant à l'annexe 35 de ce procès-verbal établissant que l'emprunteur a accès à la remise du contrat en cliquant sur le bouton 'remise du contrat' après l'enregistrement de sa signature électronique. La capture d'écran correspondant à l'annexe 41 du procès-verbal établit également que l'emprunteur peut retrouver son contrat en ligne sur son espace client à l'aide des références de contrat qui lui sont communiquées. Cette pièce établit ainsi que la SA DIAC a satisfait à l'obligation de remettre un exemplaire de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur, prévue par l'article L 312-18 du code de la consommation, et l'appelant sera dès lors débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. En second lieu, M. [O] prétend que l'indemnité que le prêteur est en droit d'exiger en application de l'article L 312'40 du code de la consommation constitue un plafond et peut être réduite par le juge s'il l'estime manifestement excessive. Il fait valoir, qu'en l'espèce, la résiliation du contrat a été prononcée par la société de crédit alors que seuls deux loyers étaient impayés et considère en conséquence que la sanction prononcée par le tribunal du Creusot est lourde. Il affirme que fixer à 9 912,53 euros cette indemnité revient à dire que le coût pour l'utilisation du véhicule pendant 18 mois serait de 12'626,30 euros. La société intimée prétend que la sanction fixée par le tribunal de proximité du Creusot n'est ni lourde ni manifestement excessive, ayant été calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de la consommation, en rappelant que cette indemnité a pour objet de garantir le capital investi par le loueur et de l'amortir sur toute la période de la location. Elle affirme que, plus tôt le contrat est rompu, plus le préjudice du loueur est important, préjudice que la reprise du véhicule ne permet pas de compenser dès lors que sa valeur est toujours inférieure à l'encours restant dû. Elle ajoute que l'indemnité de résiliation participe exclusivement à l'indemnisation du double préjudice financier et économique qu'elle subit du fait de la résiliation anticipée du contrat de location. Elle fait valoir, qu'en l'espèce, la défaillance de l'emprunteur et la résiliation du contrat, intervenues 19 mois après sa conclusion, ne lui ont pas permis d'amortir le capital investi sur la durée de la location, son préjudice étant aggravé par l'impossibilité de revente du véhicule qui n'a pas été restitué. Comme l'a retenu le premier juge, l'article L 312-40 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance dans l'exécution du contrat par l'emprunteur, d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Le calcul du montant de l'indemnité réclamée à hauteur de 9 912,53 euros par la SA DIAC n'est pas contesté par l'appelant, seul son caractère manifestement excessif est invoqué par celui-ci pour solliciter sa réduction en application de l'article 1231-5 susvisé. Si le montant de l'indemnité peut paraître élevé au regard du coût total de la location fixé à 16 041,15 euros par le contrat, en cas d'acquisition du véhicule, force est de constater que la location qui devait durer 61 mois avec faculté d'achat ouverte au locataire a été résiliée au bout de 19 mois, la société de crédit se trouvant ainsi privée du bénéfice qu'elle pouvait légitimement espérer si l'opération avait été menée jusqu'à son terme qui devait permettre que le prix du véhicule de 14 164 euros dont elle avait fait l'avance soit amorti par le versement des loyers pendant cinq ans. En outre, une fois le contrat résilié, M. [O] a refusé de restituer le véhicule dont le prix de vente aurait pu compenser partiellement le préjudice subi par la société DIAC. Au regard de ces éléments, le caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation réclamée par le prêteur n'est pas établi et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la SA DIAC la somme de 10 299,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019. C'est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution du véhicule en application de l'article L 312-40 susvisé et le jugement sera également confirmé sur ce point. La société DIAC, appelante incidente, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [O], tant au regard de la mauvaise foi de ce dernier qui n'a effectué aucun règlement partiel depuis le prononcé du jugement entrepris pourtant assorti de l'exécution provisoire, qu'en raison du préjudice financier important qu'elle subit, en relevant que l'appelant ne justifie pas de sa situation financière devant la cour. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le pouvoir d'accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l'espèce et notamment, s'agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d'un échéancier raisonnable qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats. Or, en l'espèce, M. [O] ne produit aucune pièce pour justifier de la situation financière modeste qu'il invoque et il n'a par ailleurs pas respecté l'échéancier qui lui a été accordé par le jugement assorti de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, il ne pourra pas être fait application à son profit des dispositions de l'article 1343-5 susvisé et, infirmant le jugement déféré, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel par la SA DIAC. Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Déboute M. [G] [O] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC, Confirme le jugement rendu le 4 mai 2020 par le Tribunal de proximité du Creusot en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [G] [O], L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau, Déboute M. [G] [O] de sa demande de délais de paiement, Y ajoutant, Condamne M. [O] à payer à la SA DIAC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,