Cour d'appel de Bourges, Chambre 1, 9 juin 2022, 21/00511

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bourges
  • Numéro de pourvoi :
    21/00511
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nevers, 9 avril 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62a2e07e5a747ca9d45f19f5
  • Président : M. WAGUETTE
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2023-10-18
Cour d'appel de Bourges
2022-06-09
Tribunal judiciaire de Nevers
2021-04-09

Texte intégral

CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL - SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - SCP BON-DE SAULCE LATOUR - SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN - Me Muriel POITIER LE : 09 JUIN 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 09 JUIN 2022 N° - Pages N° RG 21/00511 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFW Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 09 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Association CLUB 911 IDF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 2 bis rue des Crêtes 06300 NICE Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 10/05/2021 INCIDEMMENT INTIMÉE II - S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : TSA 71016 92087 PARIS LA DÉFENSE CEDEX N° SIRET : 542 110 291 Représentée par la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES plaidant par la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 04/02/2022 09 JUIN 2022 N° /2 III - M. [T] [N] né le 04 Avril 1966 à MESSINE (ITALIE) 87 avenue Frédéric Mistral 06250 MOUGINS Représenté par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS Plaidant par la SELARL ELISE MARCHAND, avocat au barreau de DIJON timbre fiscal acquitté INTIMÉ INCIDEMMENT APPELANT IV - S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la S.A.S. CIPRES ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 166 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET N° SIRET : 804 125 391 Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE V - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité : 48 avenue Roi Robert Comte de Provence 06100 NICE Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE 09 JUIN 2022 N° /3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [U] [Y] est propriétaire d'un véhicule de compétition Porsche, modèle GT3 CUP de 2007, et était titulaire en 2016 d'une licence délivrée par la FFSA et obligatoire pour participer à des compétitions automobiles. Etant adhérent de l'association « CLUB 911 IDF » et le 21 mai 2016 il s'inscrivait à une épreuve dite « ROSCAR », organisée par cette association sur le circuit de Magny Cours, comportant des essais qualificatifs et plusieurs manches de course. Monsieur [Y] était inscrit à l'épreuve du 21 mai 2016 avec un autre pilote, Monsieur [T] [N] lui-même titulaire d'une licence délivrée par la FFSA. A l'occasion d'une séance de roulage en fin de matinée le 21 mai 2016, M. [T] [N] (second pilote engagé) perdait le contrôle de la voiture vers la fin de la longue ligne droite du fond du circuit de Magny Cours et, après avoir heurté la glissière de sécurité, sortait de la piste, traversait le bac de décélération et frappait le mur de sécurité en béton. Monsieur [T] [N] a été gravement blessé dans cet accident et le véhicule détruit.

Considérant

que les conséquences dommageables de la sortie de piste auraient pu être évitées si le bac de décélération avait rempli son rôle et si le mur de sécurité avait été muni de pneumatiques, M. [N] va rechercher la responsabilité contractuelle de l'organisateur de la compétition qui, selon lui, n'a pas apporté aux participants toute la sécurité nécessaire et obligatoire. C'est dans ces conditions qu'il a fait délivrer assignation à l'association CLUB 911 IDF, à sa caisse d'assurance maladie (CPAM des Alpes Maritimes) et à sa mutuelle la société CIPRES Assurances, devant le Tribunal de Grande Instance de Nevers, selon actes en date des 5 et 23 janvier 2018, pour obtenir réparation de son entier préjudice et, préalablement, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ainsi que le versement d'une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices. En cours d'instance, la société Entoria est intervenue volontairement aux droits de la société CIPRES Assurances. L'association défenderesse a contestée toute responsabilité arguant de ce qu'il n'était pas établi qu'elle avait failli à son obligation de sécurité qui reste une obligation de moyens. Subsidiairement, elle concluait à l'organisation d'une expertise technique pour déterminer les causes du sinistre. La société Entoria a fait valoir sa créance et ne s'est pas opposée à une expertise médicale. La CPAM a expliqué avoir exposé des débours encore provisoires au bénéfice de son affilié. Par jugement du 9 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Nevers a notamment: DIT que le Club 911 IDF a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyen dans l'organisation de la course 'Roscar' du 21 mai 2016 sur le circuit de Magny Cours (58), DÉCLARÉ en conséquence le Club 911 IDF entièrement responsable des préjudices subis par M. [T] [N], CONDAMNÉ le Club 911 IDF à payer à Monsieur [T] [N] une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses différents chefs de préjudices, JUGÉ recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Société ENTORIA, DÉCLARÉ la présente décision commune et opposable à la CPAM du-Var agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, Et avant dire-droit sur la liquidation des différents chefs de préjudices de Monsieur [T] [N], tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNÉ une expertise médicale de [T] [N], confiée au Docteur [C] [E]. Par déclaration du 10 mai 2021, l'association CLUB 911 IDF interjetait appel du dit jugement critiqué en toutes ses dispositions lui faisant grief. Dans ses dernières écritures remises au greffe le 27 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de : DIRE l'appel interjeté par l'association CLUB 911 régulier, Ce faisant, INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 9 avril 2021 en qu'il a dit et jugé que le Club 911 avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyen dans l'organisation de la course « Roscar » du 21 mai 2016 sur le circuit de Magny Cours et en ce qu'il a déclaré en conséquence le Club 911 entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [N] et l'a condamné à lui verser la somme de 50.000 € à titre de provision sur la liquidation définitive de ses différents chefs de préjudices, DIRE ET JUGER que le Club 911 n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité lors de l'organisation de la course du 21 mai 2016, DIRE ET JUGER que le Club 911 n'a pas de responsabilité dans la survenance des dommages de Monsieur [T] [N], CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser au Club 911 la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Allianz IARD, intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de l'appelante par conclusions du 4 février 2022, demande à la cour de : Vu l'article 330 du code de procédure civile, Dire et juger l'intervention volontaire d'ALLIANZ IARD recevable, Vu les articles 1217 et suivant du code civil, Dire et juger que l'Association Club 911 n'est en rien responsable de l'accident de Monsieur [T] [N] survenu le 21 mai 2016 sur le Circuit de Nevers Magny Cours, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 9 avril 2021, Débouter Monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont présentées à l'Association Club 911 et en tant que de besoin à ALLIANZ IARD, Subsidiairement, Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, spécialiste en accidentologie avec pour mission de : - Se rendre sur place sur le circuit de NEVERS MAGNY COURS, - Se faire communiquer l'ensemble des pièces (vidéos, rapports d'accident, témoignages) relatifs à l'accident du 21 mai 2016, - Entendre tous sachants, - En tant que de besoin procéder à l'examen du véhicule PORSCHE 911 piloté par Monsieur [N], - Rechercher les causes de l'accident du 21 mai 2016, - Donner à la Cour tous éléments susceptibles de l'aider à se prononcer sur les responsabilités encourues, Très subsidiairement, Si la Cour devait confirmer le jugement entrepris, Dire et juger que la cause première de l'accident du 21 mai 2016 survenu sur le circuit de Nevers Magny Cours est celle d'une défaillance mécanique du véhicule PORSCHE 911 Cup appartenant à Monsieur [U] [Y] et piloté par Monsieur [T] [N], En conséquence, Dire et juger que les causes extérieures à la voiture PORSCHE 911 et dont il est fait grief n'ont pu qu'au pire aggraver les conséquences de l'accident du 21 mai 2016, Dire et juger alors que la perte de chance pour Monsieur [T] [N] de subir les conséquences de cet accident de façon moins importantes ne sont imputables qu'au plus à hauteur de 20% aux causes extérieures à la voiture Porsche 911. Confirmer en tant que de besoin le jugement du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a fixé la provision allouée à Monsieur [T] [N] à la somme de 50 000 € Condamner tous succombant à payer à ALLIANZ IARD la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tous succombant aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître Aurore JOURDAN, avocat au Barreau de Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. [N], au terme de conclusions du 23 février 2022, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS du 9 Avril 2021, Vu l'appel interjeté par le CLUB 911, DIRE ET JUGER Monsieur [T] [N] recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER le CLUB 911 IDF et son assureur ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. En conséquence, CONFIRMER PARTIELLEMENT le Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS du 9 Avril 2021 : * en ce qu'il a dit que l'association CLUB 911 IDF a failli à son obligation de sécurité de moyens envers Monsieur [T] [N] lors de l'organisation de la course ROSCAR du 21 mai 2016 sur le circuit de NEVERS Magny Cours * en ce qu'il a déclaré l'association CLUB 911 IDF intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [N] * en ce qu'il a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [E] * en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Pour le surplus, INFIRMER PARTIELLEMENT le Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS du 9 avril 2021. Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement le CLUB 911 IDF et son assureur ALLIANZ au paiement d'une somme de 80.000,00 € à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Monsieur [N]. CONDAMNER solidairement le CLUB 911 IDF et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur [N] la somme de 20.000.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance. CONDAMNER solidairement le CLUB 911 IDF et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur [N] la somme de 15.000.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNER solidairement le CLUB 911 IDF et son assureur ALLIANZ aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise médicale. La société Entoria, a conclu en dernier lieu le 12 août 2021 et sollicite : Vu l'article L121-12 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, DIRE ET JUGER que le montant de la créance de la Société ENTORIA s'élève à la somme de 6.694,76 € ; CONDAMNER l'association CLUB 911 IDF à payer à la Société ENTORIA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Enfin, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de celle des Alpes-Maritimes, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 août 2021, de : Confirmer le jugement rendu, Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAR, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, Dire et juger que la créance provisoire de la CPAM DES ALPES MARITIMES s'élève, à la date du 12 septembre 2019, à la somme de 155.900,10 €, Condamner l'association loi 1901 LE CLUB 911 IDF à payer et porter à la CPAM DU VAR, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées des parties pour plus ample informé des faits, moyens et arguments. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022. SUR QUOI : Sur la responsabilité de l'association Club 911 IDF. Il est constant que la responsabilité recherchée par M. [N] est de nature contractuelle à l'égard de l'association organisatrice d'une épreuve de roulage automobile dite ' Roscar' sur le circuit de Magny Cours et durant laquelle il a été gravement blessé après une sortie de piste du véhicule qu'il conduisait. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'organisateur d'une épreuve sportive est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence à l'égard tant des participants que des spectateurs et doit mettre en oeuvre tous les moyens en son pouvoir pour garantir leur sécurité au cours de la manifestation. L'organisateur ne peut promettre un résultat car il n'a pas la maîtrise du comportement du participant, par nature actif ; il s'engage seulement à tout mettre en oeuvre pour assurer sa sécurité physique, de sorte que sa responsabilité ne pourra être engagée qu'en raison d'un comportement fautif de sa part. Il en résulte qu'en cas de survenance d'un accident, la victime doit rapporter la preuve que l'organisateur n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité. En l'espèce, le premier juge a retenu la responsabilité de l'association organisatrice en écartant l'argument soulevé en défense d'une défaillance du véhicule, mise en avant par l'expertise non contradictoire de M. [H], laquelle, quand bien même serait-elle avérée, ne saurait expliquer la défaillance du bac de décélération ni l'absence de barrière de pneus devant le mur de béton dans lequel le véhicule de la victime a fini sa course. Ces deux manquements imputés fautivement à l'organisateur de la course, qui les contestent, sont donc à examiner. L'absence de protection du mur. Les règles techniques et de sécurité des circuits asphalte édictées par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), applicables au circuit de Magny Cours, précisent au titre III A ' Critères d'approbation des circuits de compétition ' quels sont les systèmes de décélération pouvant être mis en oeuvre (bacs de décélération et surface de freinage en dur) et ajoutent qu'en complément de ceux-ci peuvent être utilisés des dispositifs de dissipation d'énergie comprenant les barrières de pneus et les autres dispositifs jugés conformes aux exigences de la FIA en matière d'essais de performance. S'en suivent le détail des systèmes à mettre en place sur le circuit en fonction du risque encouru sur le parcours compte tenu de la configuration des lieux et, notamment, le règlement indique, au titre des mesures de sécurité sur le circuit (Chapitre III-A-3), que le type d'installation à prendre en considération dépend de l'espace disponible et de l'angle d'impact probable et que, là où l'angle d'impact estimé est élevé, des dispositifs de dissipation d'énergie (barrière de pneus) devraient être utilisés. Ces éléments d'appréciation quant aux risques encourus et aux différentes manières d'assurer la protection des pilotes ne relevaient cependant pas de la responsabilité de l'association Club 911 IDF. En effet, préalablement à la manifestation, celle-ci a conclu avec la société du circuit de Nevers Magny Cours un contrat de location de la piste contenant les dispositions suivantes : - Les parties reconnaissent que la piste 'Grand Prix' est périodiquement soumise à homologation par la Commission Nationale d'Examen des Circuits de Vitesse (CNECV) mais aussi par les différentes fédérations françaises et internationales auto et moto et qu'à défaut d'obtenir cette homologation, la piste 'Grand Prix' ne peut être utilisée, - La CNECV et les fédérations susvisées peuvent demander pour accorder cette homologation, la réalisation de travaux sur la piste et l'enceinte du circuit afférente, - Le locataire devra respecter scrupuleusement l'ensemble des consignes qui pourront lui être adressées durant la location par le responsable de la piste, - Le locataire devra utiliser la piste en conformité avec sa destination et son homologation selon notamment les prescriptions prévues dans le tableau joint en annexe. L'homologation de la piste du circuit de Magny-Cours a été approuvée par arrêté ministériel du 18 juin 2014 et était valable pour 4 ans. La procédure d'homologation débute par une visite de contrôle de la Commission Nationale d'Examen des Circuits de Vitesse(CNECV) qui, en l'espèce, a eu lieu le 7 mars 2013 sur le circuit de Magny Cours afin d'examiner l'état du circuit et de fixer les conditions de sa ré-homologation en juin 2014. Il résulte du compte-rendu de visite que la commission a constaté le très bon état général des installations et a préconisé de vérifier les fixations des grilles ou couvercles de regards et de protéger dans la zone de sortie de piste de l'épingle du Nürburgring, le mur à gauche de la piste par une rangée de pneus et une bande de protection en caoutchouc. Il a été donné un délai à la société gestionnaire du circuit pour réaliser ces travaux et fournir le plan de masse du circuit mis à jour précisant les dispositifs de sécurité implantés autour de la piste. Un procès-verbal de la visite de contrôle des travaux, dressé le 31 janvier 2014, démontre que les préconisation de la CNECV ont été suivies d'effet ce qui a permis d'obtenir le renouvellement de l'homologation. Il s'évince de ce qui précède qu'il appartient donc à la CNECV après visite concrète du circuit de déterminer quels équipements de sécurité de la piste sont requis et de préconiser les travaux d'aménagement qui s'avéreraient nécessaires pour obtenir l'homologation du circuit, ce qui, à l'évidence, n'incombe pas au locataire de la piste qui doit simplement s'assurer que la piste bénéficie d'une homologation. En conséquence, il ne pouvait être reproché à l'association Club 911 IDF, locataire du circuit, l'absence de barrière de pneus devant le mur où M. [N] a encastré son véhicule puisqu'il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire quant à l'opportunité de l'implantations et des lieux d'implantation des équipements de sécurité et ne pouvait que se satisfaire de l'arrêté d'homologation de la piste. Aucune faute ne peut donc lui être imputée sur ce point. La défaillance du bac de décélération. Il sera rappelé qu'il appartient à la victime de démontrer l'existence d'une faute imputable à l'association organisatrice pour pouvoir engager sa responsabilité. Sur l'imputabilité à l'association d'un dysfonctionnement du bac de décélération, il sera fait observer encore une fois que l'implantation, la composition et l'entretien de cet équipement ne relève pas de la compétence de l'association locataire de la piste bénéficiant d'une homologation. S'agissant de l'entretien, est versée aux débats l'attestation de M. [J] [S], responsable des pistes du circuit de Nevers Magny-Cours, qui précise que les bacs à sable sont hersés tous les jours et que cette règle, entre autres, a été appliquée lors de la manifestation du Club 911 IDF du 21 mai 2016. Cette affirmation ne saurait être contredite par les attestations de pilotes professionnels et amateurs, versées aux débats par M. [N], lesquels au seul vu de la vidéo enregistrant l'accident en déduisent que les cailloux semblaient être tassés, ce qui démontrerait l'absence de hersage. Il n'est pas plus établi, contrairement à ce que prétend l'expert mandaté par M. [N], que le bac de décélération était composé de graviers concassés alors qu'il est préconisé des pierres sphériques et polies à l'eau ou de leur équivalent agréé. En effet, l'expert se détermine au regard d'un extrait agrandi de la vidéo de l'accident où apparaissent en l'air quelques cailloux pour en tirer une conclusion qui manque de sérieux. Pour conclure à la défaillance du bac de décélération, M. [N] et les pilotes professionnels qu'il fait attester, se fondent essentiellement sur le fait qu'il n'a pas joué son rôle puisque le véhicule ne s'y est pas enfoncé comme il aurait dû. Toutefois, et même s'il est exact que les causes de la sortie de piste du véhicule sont sans intérêt sur la solution du litige, les deux experts sont cependant d'accord sur le fait qu'avant le choc, le véhicule de M. [N] avait perdu une roue, que son système de freinage était devenu inexistant en raison de l'arrachage du train avant gauche rendant également impossible l'usage de la direction. Or, le bac de décélération est d'autant plus efficace lorsque les freins sont actionnés pour bloquer les roues et que le pilote braque fortement pour opposer une résistance. Et encore, l'absence de possibilité de freinage bien en amont de l'accident a fait, comme le démontre la vidéo, que le véhicule est arrivé à très vive allure sur le bac. Enfin, le fait que le véhicule ait été dépourvu de sa roue avant gauche et qu'il est équipé d'un fond plat complet depuis l'avant jusqu'à l'arrière peut également expliquer le phénomène de glissade observé. En tout état de cause, il n'est pas démontré l'existence d'une faute imputable à l'association Club 911 IDF de nature à voir engager sa responsabilité. La décision entreprise qui a jugé du contraire sera donc infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour déboutera M. [N] de toutes ses demandes. ************ M. [N] qui succombe en toutes ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris, le cas échéant, le coût de l'expertise, et sera condamné à payer à l'association Club 911 IDF la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera dit n'y avoir lieu à application des mêmes dispositions au bénéfice des autres parties.

PAR CES MOTIFS

: La cour, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Déboute M. [T] [N] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - Condamne M. [T] [N] à payer à l'association Club 911 IDF la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties, - Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant, le cas échéant, les frais d'expertise et autorise Me Aurore Jourdan, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GUILLERAULT L. WAGUETTE