Sur le moyen
unique : vu les articles l 517 du code de la securite sociale et 28 du decret n° 46-2880 du 10 decembre 1946 dans sa redaction du decret n° 78-418 du 23 mars 1978 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit aux allocations prenatales est subordonne a l'observation par la future mere des prescriptions edictees par l'article
l 159 du code de la sante publique ;
Que, suivant le second, ces allocations peuvent, toutefois, etre attribuees sur avis du medecin charge de la protection maternelle et infantile lorsque les examens prenataux n'ont pu avoir lieu dans les delais prevus pour des raisons independantes de la volonte de l'interessee ;
Attendu que, pour decider
que mme x... Avait droit au versement des six premieres mensualites d'allocations prenatales, la decision attaquee a enonce que le retard dans la declaration de grossesse et les examens etait motive par des circonstances independantes de la volonte de l'interessee, qui, abandonnee par le pere de l'enfant, avait du cacher son etat a ses parents et que l'avis du medecin charge de la protection maternelle et infantile etait favorable a l'octroi des prestations ;
Qu'en statuant ainsi
, alors qu'il etait constant qu'avant l'accouchement mme x... N'avait effectue aucun des trois premiers examens medicaux exiges par la reglementation en vigueur, en sorte qu'il y avait absence d'examens et pas seulement retard dans leur execution, la commission de premiere instance a fait une fausse application des textes susvises ;
Par ces motifs
: casse et annule la decision rendue le 22 novembre 1979 entre les parties par la commission de premiere instance de chartres ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de la sarthe.