Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy 30 juin 2009
Cour administrative d'appel de Nancy 04 novembre 2010

Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 4 novembre 2010, 09NC01250

Mots clés SCI · commune · large · préjudice · urbanisme · local · municipal · enquête · parcelle · soumis · maire · rapport · réparation · requête · révision

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro affaire : 09NC01250
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2009, N° 0700390
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur : M. Ivan LUBEN
Rapporteur public : Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy 30 juin 2009
Cour administrative d'appel de Nancy 04 novembre 2010

Texte

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 28 et 30 septembre 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LA LARGE VOIE , dont le siège est au 3 rue de Ludelange à Boulange (57655), par la société d'avocats cabinet Coudray ;

La SCI LA LARGE VOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700390 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 5 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuvillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune mis en forme de plan local d'urbanisme et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'adoption de cette délibération illégale ;

2°) d'annuler ladite délibération ou, subsidiairement, de l'annuler seulement en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée B 148, qu'elle classe la parcelle 149 en partie en zone 1 AUX et qu'elle approuve la création de l'emplacement réservé n° 5, et de condamner la commune de Beuvillers à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'adoption de cette délibération illégale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beuvillers le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues lors de la convocation des conseillers municipaux à la réunion du 5 janvier 2007 au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée ;

- la concertation organisée par la délibération attaquée n'était pas suffisante au regard des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme concernant le bilan de la concertation ;

- il n'est pas établi que le conseil municipal ait débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme lors de la séance du conseil municipal du 25 juillet 2005 ;

- la publicité de l'avis d'enquête publique n'avait pas un caractère suffisant dès lors qu'il n'est pas établi que cet avis ait été affiché dans différents lieux de la commune ;

- les avis des personnes publiques associées n'étaient pas joints au dossier soumis à l'enquête publique ;

- la création de l'emplacement réservé n° 5 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle prévoit la création de l'emplacement réservé n° 5 dans le seul but de nuire au propriétaire du terrain ;

- la délibération attaquée a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'élargissement du chemin rural prévu par la création de l'emplacement réservé n° 5 profite à un conseiller municipal qui a pris part à l'adoption de cette délibération ;

- le classement de la parcelle cadastrée B 148 pour partie en zone N2 et pour partie en zone 1 AUX est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- une marge de recul de 21 mètres ne pouvait être instituée sur la parcelle cadastrée B 148 en application des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme dès lors que cette parcelle est située dans un espace urbanisé de la commune ;

- le classement de la parcelle cadastrée B 148 en zone de bruit n'est pas justifié dans le plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a subi un préjudice en raison de l'illégalité des classements et servitudes affectant illégalement la parcelle dont elle est propriétaire ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la commune de Beuvillers, représentée par son maire, par Me Gasse ; la commune conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI LA LARGE VOIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Berrah, avocat de la SCI LA LARGE VOIE , ainsi que celles de Me Villette, avocat de la commune de Beuvillers ;

Vu, enregistrée le 14 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour la commune de Beuvillers, par Me Gasse ;

Vu, enregistrée le 22 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour la SCI LA LARGE VOIE , par Me Berrah ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :


Considérant qu'

aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration ... des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-7 de ce code : A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) et qu'aux termes de l'article R. 123-19 dudit code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique ne comporte pas de document récapitulant sa composition autre qu'un sommaire du projet de plan local d'urbanisme dans lequel ne sont pas mentionnés les avis émis par les collectivités ou organismes associés ; que le rapport du commissaire enquêteur établi le 7 novembre 2006 ne précise pas quels documents figuraient dans ce dossier ; que, si la commune de Beuvillers a produit en première instance, les avis émis par le préfet de Meurthe-et-Moselle, la région Lorraine, le département de Meurthe-et-Moselle et la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, ces documents ne sont revêtus d'aucun paraphe ou cachet de nature à établir qu'ils ont été versés au dossier soumis à l'enquête publique ; que l'attestation établie le 27 octobre 2009 par le commissaire enquêteur, qui se borne à indiquer que le dossier était conforme à la réglementation , sans détailler la composition dudit dossier, ne permet pas d'établir que l'ensemble des avis requis par les dispositions précitées figuraient effectivement dans le dossier soumis à l'enquête publique ; que dans ces conditions, la commune de Beuvillers n'apporte pas la preuve que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait, en annexe, l'ensemble des avis des collectivités ou organismes associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que l'enquête publique doit ainsi être regardée comme s'étant déroulée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que cette irrégularité substantielle est de nature à entraîner l'annulation de la délibération en date du 5 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuvillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune mis en forme de plan local d'urbanisme ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la SCI LA LARGE VOIE n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice en conséquence de l'illégalité de la délibération attaquée du 5 janvier 2007 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA LARGE VOIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 janvier 2007 du conseil municipal de Beuvillers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI LA LARGE VOIE , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beuvillers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beuvillers, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à la SCI LA LARGE VOIE ;

DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n° 0700390 rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI LA LARGE VOIE .

Article 2 : La délibération susvisée du 5 janvier 2007 du conseil municipal de Beuvillers est annulée.

Article 3 : La commune de Beuvillers versera à la SCI LA LARGE VOIE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI LA LARGE VOIE et les conclusions de la commune de Beuvillers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA LARGE VOIE et à la commune de Beuvillers.

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