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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.706

Mots clés
trouble • discrimination • service • syndicat • provision • emploi • pourvoi • pouvoir • référé • réintégration • relever • remise

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 janvier 2006
Cour d'appel de Paris
9 octobre 2003

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Electricité de France
Parties défenderesses
syndicat UFICT Mines-Energie 76
Union Locale CGT de la région Dieppoise
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les moyens

, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (cour d'appel de Paris, 9 octobre 2003) que M. X..., salarié d'EDF et militant CGT, a occupé, de décembre 1987 à février 1991, à temps complet, des fonctions sociales au profit d'une mutuelle puis a été classé au GF 8 NR 8 à la fin de son détachement, et exerce à temps complet depuis juin 2001 les fonctions de secrétaire général du syndicat UFICT CGT pôle industrie 75 ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt attaqué d'avoir condamné Electricité de France à payer à M. X... une somme à titre de provision sur dommages-intérêts et à verser au syndicat UFICT Mines-Energie 76 et à l'Union Locale CGT de la région Dieppoise une somme de 1 000 euros chacun à titre de provision sur dommages-intérêts et d'avoir ordonné le classement provisoire de l'agent en GF 10 NR 14 alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite que le juge des référés serait fondé à faire cesser, lorsque le droit revendiqué est éminemment contestable ou qu'il implique de trancher une contestation relative aux faits ou à la situation des parties ; qu'en l'espèce, l'appréciation de l'existence d'une discrimination dont serait victime M. X... supposait une analyse détaillée des relations de travail entre les parties qui ne pouvait s'effectuer que devant les juges du fond, et échappait, en conséquence, à la compétence du juge des référés ;

qu'en décidant

le contraire, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'un trouble manifestement illicite ne peut être constaté que lorsqu'il y a atteinte à un droit incontestable ou évident ; qu'en l'espèce, la réglementation interne à Electricité de France n'impose pas la réintégration de l'agent détaché pour fonctions syndicales dans son service d'origine ; qu'en constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que le refus opposé à l'agent à son retour dans son poste n'était pas fondé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'illicéité du trouble et excédé ainsi ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / qu'en estimant que M. X... était victime d'un trouble manifestement illicite aux motifs que "contrairement à un autre agent détaché pour des fonctions syndicales, il n'avait pas bénéficié d'un protocole prévoyant une formation à son retour de détachement et que la mise en service de la deuxième tranche de la centrale nucléaire de Penly était fixée à novembre 1992, ce qui aurait permis au salarié d'acquérir en temps utile une formation", alors que l'établissement d'un tel protocole ne constitue pas une obligation de l'employeur et que les nécessités de formation en vue de la mise en service de la seconde tranche de la centrale nucléaire de Penly relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et entaché ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 516-31, L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7 à 10), EDF faisait valoir qu'à l'issue de son détachement en 1991, M. X... avait accepté un poste de chef de groupe à la section logement du service administratif-ressources humaines et qu'en 1995, il avait été muté, à sa demande, dans un emploi de surveillant de site impliquant un déclassement de GF 8 en GF 3, ce dont elle déduisait que la liste des homologues établie pour le détachement de l'agent sur la période de 1987 à 1991 n'était plus appropriée pour apprécier la situation de l'agent depuis 1991, et qu'il en était de même de la référence aux douze agents du site de Penly, certes engagés à la même époque que lui, mais ayant tous effectué l'ensemble de leur carrière au service de conduite contrairement à M. X... ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments constants pour apprécier l'existence du trouble manifestement illicite allégué par l'agent prétendument victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 516-31, L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 5 / que le trouble manifestement illicite implique l'évidence du droit revendiqué ; qu'en se bornant à relever que "l'apparence d'une discrimination" était caractérisée et en décidant néanmoins qu'elle constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 6 / que l'existence d'une discrimination syndicale ne peut ouvrir droit, de la part du juge, qu'à l'allocation de dommages-intérêts ; que le juge des référés ne peut pas excéder les pouvoirs accordés aux juges du fond dans ce domaine ; qu'en ordonnant à Electricité de France de reclasser M. X... dans une catégorie supérieure, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 516-31 du Code du travail, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; d'où il suit qu'après avoir retenu que, à la différence d'un autre salarié détaché dans des fonctions syndicales par un syndicat différent, l'intéressé s'était vu refuser sans raison le retour dans son poste initial à la fin du premier détachement, ce qui avait entraîné un retard de carrière résultant d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a pu décider que, pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résultait, il y avait lieu non seulement d'accorder une provision sur dommages-intérêts, mais aussi de classer provisoirement le salarié au niveau GF10 NR 14 ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les établissements Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements Electricité de France à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

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