Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 7 décembre 2015, 14PA04290

Mots clés
contributions et taxes • impôts sur les revenus et bénéfices Revenus et bénéfices imposables • société • rectification • service • banque • requête • soutenir • substitution • preuve • requérant • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
7 décembre 2015
Conseil d'État
10 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Paris
6 juin 2013
Tribunal administratif de Paris
24 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    14PA04290
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000031595367
  • Rapporteur : M. Philippe BLANC
  • Rapporteur public :
    Mme ORIOL
  • Président : M. JARDIN
  • Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003. Par un jugement n° 0820698/2 en date du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge. Par un arrêt n° 11PA03845 du 6 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, en conséquence des redressements notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une décision n° 370971 du 10 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 6 juin 2013 et a renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2011, et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2012 et 31 janvier 2013, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820698/2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure dont ils ont fait l'objet pour les années 2002 et 2003 n'a pas été contradictoire ; le pli contenant la proposition de rectification du 23 décembre 2005 a été retourné à l'administration revêtu de la mention " non réclamé " et le vérificateur a attendu l'expiration d'un délai de trente jours pour leur envoyer à nouveau cette proposition, le 26 janvier 2006, ce qui les a privés de la possibilité de présenter leurs observations ; des réponses à leurs observations ne leur ont été adressées qu'au mois d'août, alors que cette période est traditionnellement chômée ; - les propositions de rectification du 9 décembre 2004 et du 23 décembre 2005 ne sont pas suffisamment motivées, dans la mesure où elles se réfèrent aux dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et au a de l'article 111 du code général des impôts, qui n'étaient pas applicables, M. C...n'ayant pas été l'associé de la société STA au cours des années vérifiées ; le c de l'article 111 du même code, auxquelles elles se réfèrent également, n'était pas non plus applicable, les distributions au profit de M. C...n'ayant pas de caractère occulte ; - la réponse de l'administration fiscale en date du 7 août 2006 à leurs observations n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de celles des énonciations n° 37 à 39 de la documentation administrative, référencée 13-L-1514 du 1er juillet 2012 ; l'administration n'a pas répondu à leur observation selon laquelle les sommes litigieuses ont été affectées au compte de la société Naomi ; - l'administration a rehaussé les revenus de capitaux mobiliers perçus au titre de l'année 2001 en se fondant à tort sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et sur celles du a de l'article 111 du code général des impôts, alors que M.C..., qui ne détenait aucune part sociale de la société STA, n'avait pas la qualité d'associé de cette société au cours de la période vérifiée ; - la somme de 1 076 400 francs comptabilisée au débit du compte fournisseur de la société LF Consultant dans la comptabilité de la société STA au titre de l'exercice clos en 2001 constitue un avoir consenti à un fournisseur de la société et non une distribution au profit de M.C... ; - l'avoir établi par la société LF Consultant a été comptabilisé par la société STA, au débit d'un compte fournisseur, et non au débit d'un compte d'associé ; en tout état de cause, à la clôture de l'exercice, cette somme n'était pas disponible ; - des sommes d'un montant de 317 218 euros, en 2002, et d'un montant de 135 850 euros, en 2003, ont été considérées par l'administration fiscale comme ayant été retirées par M. C...sur les comptes bancaires de la société STA et comme constituant des distributions au profit de celui-ci, sans que l'administration ne s'appuie sur aucune justification comptable ou d'une autre nature, qui pourrait établir un désinvestissement des sommes en cause et leur appréhension par M.C... ; les retraits crédités au compte " banque " et effectués, dans les faits, par M. C...ont bien reçu une affectation dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors qu'ils ont été inscrits au débit du compte de la société Naomi (compte 410 - clients) et non au profit de M.C... ; les écritures du compte courant d'associé de M. C...ne font état d'aucun versement réalisé à son profit mais mentionnent, au contraire, une créance de la société STA à son égard, correspondant à la reprise par M. C...d'une dette de la société LF Consultant ; - les pénalités pour mauvaise foi appliquées par le service au titre des années 2002 et 2003 ne sont pas suffisamment motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, et par de nouveaux mémoires enregistrés les 13 décembre 2012, 28 mars 2013 et 7 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête ne sont recevables qu'à hauteur des redressements relatifs aux revenus distribués ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; - les redressements opérés au titre des années 2002 et 2003 trouvent, en tout état de cause, leur fondement sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; il sollicite la substitution de ces dispositions à celles sur lesquelles les redressements litigieux ont été initialement fondés. Par une ordonnance du 17 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2015. Un mémoire, présenté pour M. et MmeC..., a été enregistré le 31 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant qu'au cours d'une vérification de comptabilité de la SARL STA, dont M. C... était le gérant, l'administration a constaté, d'une part, que cette société n'avait pas demandé le remboursement d'acomptes versés sur une facture d'honoraires de gérance, adressée par l'entreprise individuelle de M. C...mais ultérieurement annulée, et d'autre part, que M. C...avait procédé à plusieurs retraits d'espèces sur les comptes bancaires de la société au cours des exercices clos en 2002 et 2003 ; que l'administration fiscale a qualifié les sommes correspondantes de revenus distribués au profit de M. C...et rectifié en conséquence le revenu imposable de son foyer fiscal au titre des années 2001 à 2003 ; que, par un jugement du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années ; que, toutefois, par un arrêt du 6 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. et MmeC..., a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses ; 2. Considérant que, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre délégué, chargé du budget, le Conseil d'État a jugé, par une décision du 10 octobre 2014, que la Cour avait, à tort, interprété les écritures du ministre comme ne contenant pas de demande tendant à ce que les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts soient substituées à la base légale initialement retenue pour fonder les impositions contestées ; qu'il a ainsi annulé l'arrêt du 6 juin 2013 et a renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur l'étendue du litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) " ; que la recevabilité des conclusions présentées par un requérant devant le juge d'appel s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité par lui dans sa réclamation préalable et dans sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans leur réclamation préalable, ainsi qu'il ressort des termes de la décision de l'administration fiscale du 28 octobre 2008 la rejetant, M. et Mme C...ont seulement contesté les redressements opérés par le service en matière de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants ont demandé devant le juge de l'impôt la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, le ministre est toutefois fondé à soutenir que cette demande n'est pas recevable, en tant qu'elle excède le montant des impositions et pénalités contesté dans leur réclamation préalable ;

Sur la

régularité de la procédure d'imposition : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; 6. Considérant, en premier lieu, que si M. et MmeC... font valoir que la proposition de rectification se rapportant aux années 2002 et 2003, qui leur a été adressée une première fois le 23 décembre 2005, ne leur aurait pas été régulièrement notifiée, il est constant qu'un second exemplaire de cette proposition de rectification leur a été adressée, le 26 janvier 2006, comportant l'indication, conformément aux dispositions de l'article R. 57-1 précitées, qu'ils disposaient d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour y répondre ; que M. et Mme C...ont, d'ailleurs, présenté des observations pour contester les redressements ainsi notifiés, le 24 février 2006, dans le délai qui leur était imparti ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la possibilité de formuler des observations pour contester la proposition de rectification en date du 23 décembre 2005 ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les propositions de rectification des 9 décembre 2004 et 23 décembre 2005 comportent la désignation des impôts et des années d'imposition concernés, ainsi que des bases d'imposition retenues, et énoncent les motifs des rectifications ; qu'ainsi ces propositions de rectifications étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées pour permettre aux contribuables de formuler utilement des observations ; que si l'administration fiscale a fait à tort référence aux dispositions du 2° du 1 de l'article 109 ainsi qu'aux a et c de l'article 111 du code général des impôts pour fonder les rehaussements des revenus imposables des contribuables, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité formelle de ces propositions de rectification, qui ne dépend pas du bien-fondé des motifs initialement retenus par l'administration fiscale ; 8. Considérant, en troisième lieu, que dans leurs observations en date du 24 février 2006, en réponse à la proposition de rectification du 23 décembre 2005, les requérants ont contesté que M. C... ait été le bénéficiaire des sommes regardées par le service comme des revenus distribués ; que l'administration a répondu à cette observation des contribuables dans sa lettre du 7 août 2006, en relevant qu'ils ne contestaient pas que M. C... avait bien prélevé les sommes en cause sur les comptes bancaires de la société STA, sans que celui-ci établisse pour autant avoir utilisé ces sommes au profit de l'entreprise ; que l'administration fiscale, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de M. et MmeC..., a ainsi suffisamment répondu à leur observation principale au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sauraient utilement contester cette réponse, en invoquant les énonciations de la documentation administrative référencée n° 13-L-1514, relative à la procédure d'imposition, lesquelles n'ont pas le caractère d'une interprétation de la loi fiscale ; 9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance que les réponses de l'administration fiscale à leurs observations n'aient été adressées aux requérants qu'au cours du mois d'août 2006 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors, d'une part, que l'administration n'était tenue de respecter aucun délai pour répondre à ces observations, et d'autre part, que lorsque le contribuable décide, ainsi qu'il en a la faculté, de présenter à nouveau des observations à la suite de la réponse de l'administration à ses premières observations, il n'est lui-même tenu par aucun délai pour le faire ; Sur le bien-fondé des impositions : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.( ...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont refusé, par leurs observations du 24 février 2006, les rehaussements de leurs revenus de capitaux mobiliers qui leur ont été notifiés par les propositions de rectification des 9 décembre 2004 et 23 décembre 2005 ; que, par suite, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension des revenus distribués que les contribuables contestent ; En ce qui concerne l'année 2001 : 12. Considérant que la société STA a reçu le 22 mai 2001 une facture émise par l'entreprise individuelle de M.C..., la société LF Consultant, d'un montant de 1 076 400 francs, correspondant à des honoraires de gérance ; que cette facture, qui avait déjà été en partie honorée par le paiement d'acomptes au cours de l'année 2001, à hauteur d'un montant total de 686 336 francs (104 631 euros), a été ultérieurement annulée, le 31 décembre 2001, par l'établissement d'un avoir correspondant au montant total de cette facture ; que le service a considéré que la somme déjà versée, à titre d'acompte, en cours d'année par la société STA, soit 104 631 euros, qui n'a pas été remboursée postérieurement à l'annulation de la facture, devait être regardée, soit, comme une libéralité consentie par la société STA à son gérant majoritaire, qui était imposable sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, soit, comme une avance ou un prêt consenti à un associé, qui était imposable en application du a de l'article 111 du même code ; 13. Considérant que l'administration fiscale, qui, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, ne sollicite plus, postérieurement à la cassation du premier arrêt, de substitution de base légale pour justifier le bien-fondé des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2001, se borne à faire valoir que M. C...devait être regardé comme ayant la qualité de gérant majoritaire de la société STA, dès lors que le capital social de cette société était détenu par une société Synphonie, dont M. C...était le principal associé ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et du a de l'article 111 code général des impôts que celles-ci ne sont applicables que dans le cas où les sommes litigieuses ont été attribuées à un détenteur d'actions ou de parts de la société, qui les a mises à sa disposition ; que si M. C...était le principal associé de la société anonyme détentrice des parts de la société STA, il n'avait pas pour autant la qualité d'actionnaire cette dernière société au cours des années d'imposition en cause ; qu'ainsi, les sommes litigieuses ne pouvaient être regardées comme ayant été mises à la disposition d'un associé au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait, sur ces fondements, légalement imposer les sommes en cause entre leurs mains en tant que revenus distribués ; En ce qui concerne les années 2002 et 2003 : 14. Considérant que les sommes d'un montant de 317 218 euros et d'un montant de 135 850 euros, imposées entre les mains des requérants, en tant que revenus distribués, au titre respectivement de l'année 2002 et de l'année 2003, correspondent aux montants cumulés de retraits d'espèces effectués sur le compte bancaire de la société STA par son gérant ; que M. C...a été identifié par le service comme étant le bénéficiaire de ces retraits à partir des libellés " retrait gérant ", sous lesquels ils étaient désignés dans la comptabilité de la société STA, dans le compte " Banque " n° 512, ainsi que des indications figurant sur les relevés de compte bancaire de la société, mentionnant des " retraits LF ", correspondant aux initiales de M.C... ; que le service en a déduit que les sommes correspondantes avaient été désinvesties et qu'elles avaient été appréhendées par le requérant ; 15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les sommes en cause ont été initialement imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et des a et c de l'article 111 du code général des impôts, il est constant, d'une part, que M. C...n'était lui-même détenteur d'aucune part dans la société STA, et d'autre part, que ces sommes ont été inscrites en comptabilité ; que l'administration demande toutefois que, par voie de substitution de base légale, elles soient imposées dans la même catégorie, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que ce changement de base légale ne prive les contribuables d'aucune garantie ; 16. Considérant que la preuve du désinvestissement des sommes en cause est établie, dès lors qu'elles correspondent au montant de retraits effectués à partir du compte bancaire de la société STA et inscrits en comptabilité comme tels ; 17. Considérant que M. et Mme C...reprochent à l'administration de ne justifier l'appréhension des sommes litigeuses qu'à partir des mentions de la proposition de rectification ainsi que de son annexe, qui se bornent à récapituler les écritures du compte n° 512 et les retraits du compte bancaire de la société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les requérants ont eux-mêmes reconnu, dans leur courrier du 21 septembre 2006, en réponse à la lettre de l'administration fiscale du 7 août 2006, que M. C...avait effectivement retiré les sommes en cause du compte bancaire de la société STA ; que l'appréhension de ces sommes par le requérant doit ainsi être regardée comme établie, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il disposait, en tant que gérant de la société STA, de la signature sur le compte chèque de cette société et qu'il en contrôlait ainsi la situation financière ; 18. Considérant que les requérants se prévalent des écritures comptables de la société STA, en soutenant que les retraits effectués par M. C...ont reçu une affectation dans l'intérêt de l'entreprise, les montants correspondants ayant été inscrits au débit du compte de sa filiale, la société Naomi, et non au profit d'un compte courant de M.C... ; qu'il est néanmoins constant que les écritures du compte n° 512 " Banque " dans la comptabilité de la société STA correspondent à des retraits d'espèces, ainsi que l'administration fiscale l'a établi à partir des relevés du compte bancaire de cette société ; que les requérants n'apportent aucun élément, tels des relevés bancaires de la société Naomi, qui serait de nature à établir qu'un versement aurait été réalisé au profit de cette dernière et à justifier que les sommes retirées en espèces auraient été affectées au paiement de créances dont celle-ci était titulaire ; qu'en tout état de cause, l'utilisation que M. C...a ultérieurement faite des sommes retirées sur le compte bancaire de société STA est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition entre les mains de celui-ci des bénéfices sociaux qui ont été désinvestis ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé les montants des retraits effectués au titre des années 2002 et 2003 comme constitutifs de revenus distribués au profit de M.C..., imposables en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités : 19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ; 20. Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 23 décembre 2005, l'administration fiscale a expressément mentionné les dispositions dont elle entendait faire application, en indiquant aux requérants que " la majoration de 40 % prévue en cas d'absence de bonne foi à l'article 1729-1 du code général des impôts sera appliquée aux droits résultant de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes appréhendées par M. C...à l'occasion des retraits d'argent au guichet de la banque de la société Techniques avancées " ; que pour justifier, par ailleurs, ces pénalités, l'administration fiscale a énoncé les considérations de faits sur lesquelles elle s'est fondée, en relevant le nombre important de retraits effectués par M. C...au guichet de l'établissement bancaire de la société STA, ainsi que la circonstance que celui-ci avait la qualité de gérant majoritaire des deux sociétés STA et Naomi, qui étaient en cause ; qu'ainsi, l'application au titre des années 2002 et 2003 de majorations pour manquement délibéré a été suffisamment motivée au regard des exigences prescrites par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales précité ; 21. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, en conséquence des rectifications opérées par l'administration fiscale dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, en conséquence des rectifications opérées par l'administration fiscale dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0820698/2 en date du 24 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 décembre 2015. Le rapporteur, P. BLANCLe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04290