Cour d'appel de Paris, Chambre 5-6, 2 juillet 2009, 07/12529

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    07/12529
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Grande Instance de PARIS, 12/06/2007
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6163ca1976640886b9a725a5
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-10-06
Cour d'appel de Paris
2009-07-02
Tribunal de Grande Instance de PARIS
2007-06-12

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT

DU 02 JUILLET 2009 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12529 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00171 APPELANTE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (S.A. à directoire et conseil de surveillance) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 289 INTIME Maître [D] [H] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque L201, plaidant pour la SELARL GARCIA-CROZET, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Madame Evelyne DELBES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire DAVID, Conseillère, faisant fonction de présidente Madame Marie-Christine DEGRANDI, conseillère Madame Evelyne DELBES, conseillère ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claire DAVID, Conseillère et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier de services judiciaires auquel la minute de la décisison a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [H] était titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres du CIC. Par courrier du 24 janvier 2005, le CIC a dénoncé ses concours, avec un préavis de 60 jours. Par acte du 18 septembre 2006, le CIC a assigné Mme [H] en paiement du solde débiteur de son compte courant n° 10121 000101074-01. Par jugement du 12 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation, - dit le CIC déchu du droit aux intérêts, - enjoint au CIC de procéder au calcul des intérêts, frais et agios depuis le 31 janvier 2000, - condamné le CIC à restituer Mme [H] les intérêts, frais et agios mis à sa charge depuis le 31 janvier 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, - condamné Mme [H] à payer à la banque la somme de 64 782,61 € de laquelle seront déduits les frais, agios et intérêts mis à la charge de [F] [H], avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006, - ordonné en conséquence la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties, - condamné Mme [H] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 12 juillet 2007, le CIC a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 20 mai 2009, le CIC demande à la Cour : - de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - de dire que le compte de Mme [H] n°[XXXXXXXXXX02] est un compte à usage professionnel rendant les dispositions du Code de la consommation inapplicables, - de débouter Mme [H] de sa demande visant à solliciter la restitution des intérêts prélevés au motifs de l'absence de mention écrite de TEG sur l'ouverture du compte,

En conséquence

, - de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 64 782,61 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2007, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état de cause, - de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 18 mai 2009, Mme [H] demande à la Cour : - de déclarer irrecevable l'appel du CIC, - de prononcer la nullité de l'assignation et du jugement, A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement, Y ajoutant, - de constater que son compte a fonctionné à découvert, de manière permanente à compter du 31 janvier 2000, en l'absence de toute offre de crédit satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 311-8 à L 311-13 du Code de la consommation, - de dire que ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, - de dire que le CIC est déchu du droit des intérêts et que les sommes versées au titre des intérêts sont elles-mêmes productibles d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur débit en compte En conséquence, - de donner injonction au CIC de produire aux débats les relevés de comptes depuis l'ouverture et un tableau récapitulatif faisant apparaître le montant des intérêts indûment perçus ainsi que les intérêts au taux légal générés par ces intérêts, - de constater que le CIC a indûment perçu la somme de 32 750,29 € au titre d'intérêts, - de dire que le CIC est tenu sur la somme de 32 750,29 € à des intérêts au taux légal à compter du jour du débit en compte de chaque somme prétendument perçue au titre d'intérêts, En tout état de cause, - de dire que la somme de 8 020 € créditée sur le compte de Mme [H] le 10 novembre 2006 à la requête de l'URSSAF viendra en déduction de toute somme éventuellement due par elle, - de condamner le CIC à restituer et/ou imputer sur le solde débiteur du compte courant les sommes indûment perçues par la banque au titre d'agios au taux conventionnel en application des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, - de condamner le CIC à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions de procédure du 27 mai 2009, Mme [H] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions du CIC du 20 mai 2009 et d'écarter les pièces communiquées le même jour. En réponse, par conclusions du 2 juin 2009, le CIC demande à la cour de rejeter cette exception et de déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. A titre subsidiaire, il sollicite de rejeter des débats les conclusions signifiées par Mme [H] le 18 mai 2009. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Sur la procédure Considérant que Mme [H] ne produit aucune pièce et n'invoque aucun moyen de nature à faire déclarer irrecevable l'appel du CIC ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité qu'elle a soulevée et de déclarer l'appel recevable ; Considérant que Mme [H] a conclu le 18 mai 2009 et que le CIC a répondu le 20 mai, jour de la clôture ; Considérant que ces dernières écritures sont une réponse aux conclusions tardives de Mme [H] qui ne fait pas état de moyen nouveau auquel elle n'aurait pas été en mesure de répondre ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de la banque ; Considérant par contre que le CIC a produit des pièces numérotées de 19 à 33 le jour de la clôture ; que Mme [H] n'a manifestement pas pu prendre connaissance de ces quinze pièces et y répondre ; qu'il convient de les écarter des débats, leur production tardive violant le principe du contradictoire ; Sur la demande de nullité de l'assignation Considérant qu'une première assignation a été délivrée par le CIC en date du 18 septembre 2006 ; qu'une seconde assignation a été délivrée par le CIC en date du 18 décembre 2006, avec la mention 'sur et aux fins d'un précédent exploit du ministère de la SCP Robert, Huissier Associés à Paris en date du 18 septembre 2006" ; Considérant que Mme [H] demande à la cour de prononcer la nullité de la première assignation qui ne comporte pas la mention de la constitution d'un avocat postulant, mais qui indique seulement le nom de l'avocat plaidant, et par voie de conséquence la nullité de la seconde assignation ; Considérant que le tribunal de grande instance de Paris a fait injonction au CIC le 12 décembre 2006, de délivrer une nouvelle assignation emportant constitution régulière d'un avocat, ce qui a été fait le 18 décembre 2006 ; Considérant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention 'sur et aux fins' qui n'emporte aucun effet juridique, dès lors que le CIC a valablement assigné Mme [H] le 18 décembre 2006 ; qu'au surplus, aucun grief n'est résulté pour Mme [H] d'avoir reçu deux assignations successives, la seconde étant régulière et ayant valablement saisi le tribunal ; Sur le fond Sur la nature du compte bancaire Considérant que la demande d'ouverture de compte courant signée par Mme [H] indique sous l'intitulé profession le terme 'frais généraux' ; qu'il est précisé que 'toute correspondance relative à ce compte doit être adressée à Cabinet Darmon, expert-comptable, [Adresse 1]' ; que ces deux mentions laissent supposer que le compte a été ouvert dans le cadre de l'activité professionnelle de Mme [H], la mention frais généraux se rapportant aux frais de fonctionnement de son étude ; Considérant que le 3 juin 2003, le CIC lui a écrit pour lui confirmer qu'il lui accordait un dépassement exceptionnel de découvert afin de régler les frais de cabinet d'expertise comptable, les frais de salarié, les frais concernant [L], l'informatique et Jurisconseil, ainsi que les travaux de plomberie et le loyer de la rue aux Ours ; Considérant que par courrier du 22 juillet 2004, Mme [H] écrit au CIC pour lui confirmer que 'faute de personnel comptable pendant six mois, je n'ai pu établir de demandes d'émoluments ; les premières enquêtes que j'ai pu présenter depuis la mise en place de la SELARL MB Associés m'ont été retournées, ce qui a été le cas pour tous les confrères ; en effet, le décret du 10 juin 2004, mis en application immédiatement pour l'ensemble des procédures en cours, nous a obligé à utiliser de nouveaux imprimés (...) Je vous propose (...) de vous régler toutes sommes disponibles sur les émoluments actuellement en instance ...' ; Considérant que par courrier du 2 novembre 2004, Mme [H] a encore écrit au CIC pour lui communiquer 'une liste de taxes dont je réserve le produit à votre établissement' ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le compte a été ouvert à titre professionnel, l'expression 'frais généraux' n'étant pas utilisée à titre privé, et a fonctionné pour les besoins professionnels de Mme [H] ; que si des ordres de prélèvements ont été donnés au profit de Canal+, de Paris Câble ou de la société de crédit Finaref, la majorité des opérations entraient dans le cadre de l'activité de mandataire de justice de Mme [H], rien n'interdisant au surplus le mandataire de justice de s'abonner à des chaînes de télévision ou de payer des dépenses à crédit auprès de la société Finaref ; Considérant que le Code de la consommation est donc inapplicable en l'espèce et il ne peut être fait droit à la demande de déchéance des intérêts ; Sur le TEG Considérant que l'article 5 de la convention stipule que 'tout solde débiteur sera productif d'intérêts' ; Considérant que le taux conventionnel appliqué au solde débiteur du compte courant a été indiqué sur les arrêtés de compte et les échelles d'intérêts qui ont été adressées trimestriellement à Mme [H] à partir du 31 mars 2003 ; que cette information trimestrielle est donc valable pour l'avenir ; Considérant qu'il convient en conséquence de déduire de la créance de la banque les intérêts prélevés du 31 décembre 1999 au 31 mars 2003 qui s'élèvent à 8 250,17 € ; Considérant que la convention de compte prévoit en son article 1, alinéa 6 que le solde restera productif d'intérêts aux conditions antérieures jusqu'à complet paiement ; Considérant que la dernière échelle d'intérêts date du 31 mars 2006 ; qu'à partir du 1er juillet 2006, il convient donc de faire courir sur la somme restant due les intérêts au taux légal ; Considérant que la somme restant due au 1er juillet 2006 s'élève à 66 362,99 € ; Considérant que de cette somme doit donc être déduite la sommes de 8 250,17 € ci-dessus énoncée ; que doit également être déduit, comme le demande Mme [H], le versement que l'URSSAF a effectué le 22 novembre 2006 pour 8 020 €, ce versement s'imputant par priorité sur les intérêts ; Considérant que Mme [H] doit donc être condamnée à payer au CIC la somme de 58 112,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2006, déduction à faire de la somme de 8 020 € perçue le 22 novembre 2006 ; Considérant que la capitalisation des intérêts sollicitée est de droit ; Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a pu engager, Mme [H], qui succombe en ses prétentions étant condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

, Ecarte des débats les pièces 19 à 33 communiquées par le CIC, Rejette la demande de nullité de l'assignation, Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne Mme [H] à payer au CIC la somme de 58 112,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2006, Dit que la somme de 8 020 € portée au crédit du compte de Mme [H] le 22 novembre 2006 doit être déduite de la créance de la banque, cette somme devant s'imputer par priorité sur les intérêts, puis sur le principal pour le surplus, Rejette les autres demandes, Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE