Sur le pourvoi formé par le FOYER OUVRIER DE DENAIN-VALENCIENNES, société coopérative d'habitations à loyer modéré, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances LA ZURICH, dont le siège est ...,
2°) de M. Guy A...,
3°) de M. Jacques A...,
tous deux demeurant ensemble à Roubaix (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., B..., D..., Y..., X..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Jousselin, avocat du Foyer ouvrier de Denain-Valenciennes, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, de Me Boulloche, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le premier moyen
:
Vu
l'article
1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1986), que la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré "Le Foyer ouvrier de Denain-Valenciennes" (Le Foyer ouvrier) a, pour construire des logements, chargé les architectes Guy et Jacques A... de la maîtrise d'oeuvre et conclu un marché de travaux, en 1970-1972, avec l'entreprise de gros oeuvre Fortier et l'entreprise de carrelage Bellucci, l'une et l'autre depuis en liquidation des biens et assurées par la compagnie La Zurich suivant une police couvrant la garantie décennale ; que, des désordres attribués par l'expert à des fautes d'exécution étant apparus après réception, Le Foyer ouvrier a fait assigner les architectes, les entrepreneurs et leur assureur ;
Attendu que pour débouter
le maître de l'ouvrage de sa demande contre les architectes, l'arrêt, tout en relevant que ceux-ci avaient reçu une mission générale de maîtrise d'oeuvre, avec obligation de surveillance et de contrôle des travaux, a retenu qu'à moins de procéder à une vérification systématique de l'exécution concrète des travaux, les architectes ne pouvaient déceler les insuffisances qui ne se manifestaient pas extérieurement, ni se substituer aux entrepreneurs spécialisés pour remédier aux défauts d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi
, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé et, en conséquence, n'a pas donné de base légale à sa décision
Et sur le second moyen
:
Vu
l'article
L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que les pertes et dommages occasionnés par cas fortuit ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; Attendu que pour exclure la garantie de la compagnie La Zurich dont la police, souscrite en 1973, appliquait la garantie "aux travaux traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, notamment aux normes françaises homologuées visées au marché, aux règles de calcul et cahier des charges DTU, aux cahiers des charges et/ou aux règles établies par les organismes professionnels", l'arrêt retient que cette stipulation se fonde sur des critères précis tirés des règles de l'art et des DTU et non sur une appréciation subjective de l'assureur et que les désordres s'expliquaient par une méconnaissance et non par une mauvaise application des règles de l'art ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que la clause litigieuse n'était pas suffisamment précise pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de l'exclusion de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;